Article D49-23 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 février 2014

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-145 du 18 février 2014 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :

1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°), 222-13 (6°), 222-14 et 222-18-3 du code pénal ;

4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;

5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;

10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En outre, quel que soit le délit ou le crime pour lequel la personne a été condamnée, le juge de l'application des peines peut, en cas d'urgence et avec l'accord du procureur de la République, ordonner sans expertise psychiatrique préalable une mesure de suspension de peine conformément aux dispositions de l'article 720-1-1 lorsqu'il résulte d'un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle la personne est prise en charge ou par son remplaçant, que le pronostic vital de la personne est engagé.

En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.

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Entrée en vigueur le 21 février 2014
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires3


Dalloz · 24 février 2014

Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 9 avril 2013

pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale (CPP), à savoir les crimes ou délits sexuels ou violents commis contre des mineurs. […] Afin d'éviter de recourir à des expertises inutiles, les articles 712-21 et D. 49-23 du code de procédure pénale prévoient toutefois certains cas dans lesquels le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu de diligenter une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine. […] Afin de remédier à cette difficulté, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2011, n° 0804964
Rejet

[…] — d'enjoindre à la direction régionale de l'administration pénitentiaire en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA de produire et diffuser une note à la population pénale précisant le champ d'application temporel d'une part, de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire et d'autre part, des dispositions des articles 721-21 et D.49-23 du code de procédure pénale relatifs à l'expertise préalable aux aménagements de peine, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision définitive, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 15 septembre 2011, n° 11/01174
Confirmation

[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Du reste compte tenu de la nature de sa condamnation, lui faisant encourir un suivi socio judiciaire, les articles 712-21 et D.49-23 du code procédure pénale imposaient de recourir à une expertise psychiatrique préalable à l'examen de la permission de sortir.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 29 septembre 2009
Confirmation

[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que la peine en cours d'exécution a été prononcée à l'encontre de X Y pour le délit de violence sur conjoint pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru; en application des articles 712-21 et D 49-23 du code de procédure pénale aucune permission de sortir ne peut être accordée sans expertise psychiatrique préalable, laquelle, ordonnée par le juge de l'application des peines le 17 mars 2009, n'avait pas encore été suivie du dépôt du rapport à la date de l'ordonnance contestée.

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