Article D90 du Code de procédure pénale
Article D89
Article D91

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 5 (Ab)

Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

Elle comprend en outre :

a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

e) Un représentant du service d'enseignement.

Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

Commentaires4

1Régime pénitentiaire : aide aux détenus dépourvus de ressources suffisantesAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 8 janvier 2019

2Ordre Public - Terrorisme
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Les aumôniers peuvent également être invités à participer à la commission pluridisciplinaire unique instituée par l'article D. 90 du code de procédure pénale lorsque leur participation est susceptible d'éclairer les débats, conformément à la circulaire JUSK1140048C du 18 juin 2012. De leur côté, la plupart des directions interrégionales des services pénitentiaires ont pris l'habitude de réunir les aumôniers régionaux selon une périodicité annuelle.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362681
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

Et l'article D. 384-1 du code de procédure pénale prévoit, au moins pour ce qui concerne la tuberculose, que le médecin propose la mise à l'isolement et « prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des personnes détenues ». […] Il résulte toutefois de l'article 46 de la loi pénitentiaire que l'administration pénitentiaire doit assurer un hébergement et une cohabitation propices à la prévention des affections. […] Selon l'article D. 90 du code de procédure pénale, celle-ci comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant qui la préside, et un responsable du secteur de détention de l'intéressé, […]

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Décisions39

1Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0703463Rejet

[…] que l'agencement des toilettes ne permettait aucune autre intimité que celle résultant de l'ingéniosité des détenus eux-mêmes ; que ces conditions de détention sont contraires au principe de dignité humaine tel que consacré notamment par l'article 16-3 du code civil, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles contreviennent également aux disposition de l'article 716 du code de procédure pénale qui consacre le principe de l'encellulement individuel pour les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire et des articles D 89, D 90, D 350, […]

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[…] - conformément aux articles D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale dans leur version applicable au litige, toute décision prise en commission pluridisciplinaire unique doit être signée par le chef d'établissement qui la préside ou, à défaut, par son représentant disposant d'une délégation de signature ; il appartient à l'administration de produire cette décision afin de s'assurer de la compétence de son auteur ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2007, n° 064760Rejet

[…] - pour les personnes détenues, l'article D. 349 du code de procédure pénale affirme que « l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments (…) » les articles D. 350, D. […]. 356 du même code imposent de tenir compte des exigences d'hygiène en ce qui concerne le volume d'air, […] 712-2 et D.59, D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale reposent sur le principe de l'encellulement individuel des détenus qu'ils soient prévenus ou condamnés, l'emprisonnement de plusieurs détenus a un caractère dérogatoire et impose alors à l'administration de protéger leur intégrité, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).