Annulation 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 oct. 2020, n° 2004537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 2004537 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. XXX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Y
Magistrat désigné
Le tribunal administratif de Lille
M. X Lerooy Le magistrat désigné Rapporteur public
Audience du 2 juillet 2021 Décision du 16 juillet 2021
26-06-01-02-04 C
Décision d’aide juridictionnelle : 12 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2020 et le 3 mars 2021, M. XXX XXX, représenté par Me X, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille- Annœullin a refusé de lui communiquer la note de service lui imposant des réveils nocturnes ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de lui communiquer la note de service lui imposant des réveils nocturnes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de communication est entachée d’un défaut de motivation ;
- le document en cause est un document administratif communicable ; la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l’accès aux documents administratifs ;
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- le garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait faire valoir que le document administratif en cause n’a aucune existence matérielle ;
- conformément aux articles D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale dans leur version applicable au litige, toute décision prise en commission pluridisciplinaire unique doit être signée par le chef d’établissement qui la préside ou, à défaut, par son représentant disposant d’une délégation de signature ; il appartient à l’administration de produire cette décision afin de s’assurer de la compétence de son auteur ;
- l’article D. 92 du code de procédure pénale impose que toute décision relative aux modalités de prise en charge d’une personne détenue soit consignée dans le parcours d’exécution de la peine prévu par les dispositions de l’article 717-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document sollicité n’a aucune existence matérielle. Les modalités de surveillance du requérant impliquant des réveils nocturnes ont été établies lors de la réunion de la commission pluridisciplinaire unique.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au centre pénitentiaire de Lille- Annœullin qui n’a pas produit d’observation.
M. XXX a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2021 :
- le rapport de M. Y, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. XXX XXX était incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin jusqu’au 16 avril 2019. Le 21 mai 2018, M. XXX sollicitait auprès du directeur du centre pénitentiaire de Lille- Annoeullin la communication de la note de service lui imposant des réveils nocturnes. En l’absence de réponse de l’administration, M. XXX a saisi le 30 juillet 2018 la commission
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d’accès aux documents administratif (CADA) qui, le 22 janvier 2019, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ce document. Le 23 janvier 2019, M. XXX réitérait sa demande de communication auprès du directeur du centre pénitentiaire de Lille- Annœullin. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite qui s’est substituée au premier refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Ainsi, et conformément à ce que la commission d’accès aux documents administratifs a retenu dans son avis du 22 janvier 2019, la décision dont M. XXX a demandé la communication entre dans le champ d’application de ces dispositions.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations devant la commission d’accès aux documents administratifs, soutient que la décision dont la communication est demandée n’existe pas.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Pour refuser la communication du document sollicité, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que ce document n’a aucune existence matérielle, tout en faisant valoir que les modalités de surveillance du requérant impliquant des réveils nocturnes ont été établies lors d’une réunion de la commission pluridisciplinaire unique, laquelle est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Toutefois, il ne produit pas le compte-rendu de cette réunion ni la note écrite probablement adressée au personnel chargé de la surveillance de nuit pour appliquer les mesures décidées lors de cette réunion.
6. Dès lors, M. XXX est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui communiquer copie de la décision ayant ordonné des réveils nocturnes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, que soit communiquée à M. XXX la décision ayant ordonné des réveils nocturnes. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur du centre
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pénitentiaire de Lille-Annoeullin d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me X, avocat de M. XXX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille- Annoeullin a refusé de communiquer à M. XXX la décision ayant ordonné des réveils nocturnes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de communiquer à M. XXX, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la décision ayant ordonné des réveils nocturnes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me X sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. XXX XXX, au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me X.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
M. Z S. AA
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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