Article L222-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2022, n° 2214516Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. »

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2Conseil d'État, 19 avril 2022, 462991, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative […] 4. Aux termes de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique : « Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, […] soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4. / Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, […]

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Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un accord mentionné à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) lorsqu'il a été conclu par un ministre (sol. impl.). ) a) Par les dispositions des articles L. 221-2, L. 222-1, L. 222-3 et L. 222-4 du code général de la fonction publique (CGFP), […] en premier et dernier ressort, lorsque cet accord a été conclu par un ministre (sol. impl.)….2) a) Il résulte des articles L. 223-1, L. 226-1 et L. 227-4 du CGFP que les accords mentionnés à l'article L. 223-1 de ce code doivent, pour entrer en vigueur, […]

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