Confirmation 17 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 17 août 2021, n° 21/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie GAVARINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03324 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3RC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2021
Nous, Nathalie GAVARINO, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 13 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur Y Z
né le […] à PESHKOPI
de nationalité Albanaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 13 août 2021 de placement en rétention administrative de Monsieur Y Z ayant pris effet le 13 août 2021 à 10 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur Y Z en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur Y Z ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Août 2021 à 14 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur Y Z régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 août 2021 à 10 heures 30re jusqu’au 11 septembre 2021 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y Z, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 août 2021 à 12 heures 36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame A B interprète en langue albanaise ;
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non p énale, prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 31 mai 2021, vu les articles L743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Y Z;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Madame A B interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public
Vu la comparution de Monsieur Y Z par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’asile
Entré sur le territoire français le 4 février 2021, Y X a fait une demande d’asile le 8 février suivant, et est en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 février 2022.
Cependant, convoqué en vue d’une audition à l’OFPRA le 29 juillet, il ne s’est pas présenté, alléguant qu’en raison de sa méconnaissance des lieux, il s’était perdu et était arrivé en retard. Il ne peut justifier d’un nouveau rendez-vous. Il indique que son assistante sociale serait en possession des justificatifs, mais ceux-ci ne sont pas produits.
En outre, M. X a été découvert le 12 août 2021 par l’équipage d’un cargo battant pavillon
irlandais, ainsi que 5 autres ressortissants albanais, dissimulés dans des canots, dont l’un était muni d’un cadenas forcé et repositionné à la glue, et ce au moment du départ du bateau. Ces éléments factuels rendent peu crédibles les explications de l’intéressé selon lesquelles il se serait trouvé là par hasard, influencé par des compatriotes recontrés à Caen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé s’apprêtait à quitter le territoire français, ne justifie d’aucune démarche en cours, et n’entendait donc pas poursuivre sa demande d’asile.
La décision administrative est donc régulière sur ce point.
Sur l’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence au moment du placement en rétention
Aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, l’étranger ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l’autorité administrative.
En l’espèce il résulte de la procédure que c’est lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’ont été remises la carte d’identité de l’intéressé et une attestation d’hébergement.
En l’absence de toute garantie de représentation présentée devant elle, et compte tenu des circonstances de découverte de l’intéressé dissimulé dans le canot d’un cargo en partance, l’autorité administrative était fondée à le placer rétention administrative, ne disposant d’aucun élément de nature à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire.
Cette décision est donc régulière.
Sur l’avis au procureur de la République de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue, que le 13 août 2021 à 9 h 15 les services de gendarmerie ont été informés de la décision prise de maintenir Y X en rétention administrative et qu’à 9 h 30 le procureur de la République de Caen et l’intéressé ont été informés qu’il était mis fin à la retenue aux fins de procéder à la notification et à la mise à exécution de la décision préfectorale. Cette notification a été faite entre 10 h et 10 h 45 le 13 août, et il résulte du procès verbal de notification d’un arrêté préfectoral qu’à l’issue, M. X a été informé de ce que les magistrats de permanence des parquets de Rouen et Caen ont été avisés du placement en rétention
Le placement en rétention administrative est donc régulier à cet égard.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L743-13 du CESEDA permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger disposant de garanties de représentation effective, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité.
En l’espèce, lors de l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, l’intéressé a remis sa carte d’identité et une attestation d’hébergement d’urgence délivré par l’association 2ChosesLune à Creully (Calvados) le 20 juin, expirant le 9 septembre 2021.
Mais si M. X est en effet en possession d’une carte d’identité albanaise, il ne dispose pas d’un
passeport en cours de validité. L’attestation d’hébergement présentée a une validité limitée. Au regard de ces éléments, et des conditions d’interpellation, il convient de considérer que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire français qu’il s’apprêtait à quitter.
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande d’assignation à résidence présentée par M. X.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2021à 14 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur Y Z régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 août 2021 à 10 heures 30 jusqu’au 11 septembre 2021 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Août 2021 à 11 heures 55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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