Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2208614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kazmierczak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la communication de l’intégralité de son dossier individuel dans un délai raisonnable ;
— la sanction litigieuse repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forgeois, représentant la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’agent de maitrise, est employé par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes depuis le 3 avril 2006 et y occupait en dernier lieu le poste de responsable du service des espaces verts. Par l’arrêté litigieux du 15 septembre 2022, le maire de cette commune a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « () L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté attaqué précise qu’il est reproché à M. B d’avoir participé à des vols de biens et matériaux communaux, d’avoir eu connaissance de telles infractions sans en avoir informé sa hiérarchie, d’avoir falsifié les heures supplémentaires d’agents placés sous son autorité et d’avoir arrondi les siennes, d’avoir fait usage à des fins personnelles de la main-d’œuvre communale sur le temps de travail de ces agents ainsi que de matériels municipaux. Ces griefs apparaissent suffisamment circonstanciés pour permettre à l’intéressé de connaître les motifs de la sanction qui le frappe et de préparer utilement sa défense, sans qu’il soit nécessaire de préciser les dates de chaque fait, les noms des agents ayant bénéficié d’heures supplémentaires, au demeurant peu nombreux au sein de son service, ou encore la nature des biens dérobés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a consulté son dossier individuel le 29 avril 2022 en présence d’un représentant syndical et d’un responsable du pôle gestion du personnel. Les éléments consultés comprenaient notamment le rapport disciplinaire, les décisions de suspension de ses fonctions et de prolongation de cette mesure conservatoire, la notification d’ouverture de la procédure disciplinaire, des témoignages et procès-verbaux d’audition évoqués dans le rapport disciplinaire ainsi que le rapport de l’enquête administrative interne, une note du directeur général des services, le courrier de signalement au procureur et enfin, des courriers et attestations du directeur des services techniques et d’un de ses agents. S’il fait valoir qu’il n’a pas pris connaissance, ce jour-là, de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il a ainsi été dans l’impossibilité de préparer sa défense, il n’établit ni même n’allègue qu’une pièce ayant servi à retenir à son encontre un grief ou qui aurait été utile à sa défense était absente de ce dossier. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil de discipline s’est réuni le 19 juillet 2022, soit plus de onze semaines après la consultation par M. B de son dossier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il est reproché à M. B, comme indiqué au point 3, d’avoir participé à des vols de biens et matériaux communaux, d’avoir eu connaissance de telles infractions sans en avoir informé sa hiérarchie, d’avoir falsifié les heures supplémentaires d’agents placés sous son autorité et d’avoir arrondi les siennes, d’avoir fait usage à des fins personnelles de la main-d’œuvre et de matériels communaux.
7. S’agissant de la falsification d’heures supplémentaires, il ressort de l’audition de l’un des agents placés sous l’autorité de M. B que l’intéressé a déclaré avoir bénéficié d’heures supplémentaires non faites, de façon régulière. Les propos tenus lors de cette audition ont été confirmés par M. B lui-même lors de son audition par le directeur général des services réalisée au mois de décembre 2020. Si le requérant nie dorénavant avoir été chargé de valider les heures supplémentaires des agents placé sous sa responsabilité, cette affirmation est contredite par ses propres déclarations et celles concordantes de l’agent concerné. Par ailleurs, il ressort de sa fiche de poste qu’en tant que responsable de service, il avait la charge du management de son équipe. Enfin, l’enquête administrative a révélé que M. B avait également arrondi à la hausse les déclarations faites s’agissant de ses propres heures de travail, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, la matérialité de ce grief est établie.
8. S’agissant de la commission ou de la connaissance de vols de biens communaux, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants de quatre agents municipaux, que le requérant s’est approprié à plusieurs reprises, pour un usage personnel, des bidons d’essence destinés aux véhicules de la commune. Il a également récupéré du bois communal, livré directement à son domicile, ainsi que des grilles issues d’un chantier municipal, utilisées pour clôturer son jardin et a bénéficié d’un cadeau d’un fournisseur de la commune, consistant en une libellule décorative. Par suite, le grief est, dans cette mesure, établi. En revanche, le vol d’autres biens, notamment de tables et chaises, de schiste, d’une gouttière, d’une antenne et de bulbes n’apparait pas établi par les seules pièces produites dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait volé un motoculteur appartenant à la commune, M. B établissant la vente par la commune de ce bien à une société et le rachat par ses soins à cette dernière.
9. S’agissant enfin de l’utilisation des moyens de la commune, humains et matériels, il ressort des témoignages et auditions concordantes de plusieurs agents municipaux que le bois était livré au domicile de M. B avec un véhicule communal par les agents sur leur temps de travail. Il en ressort également que l’intéressé a, à plusieurs reprises, emprunté du matériel communal en vue de son utilisation à des fins personnelles, qu’il s’agisse d’une machine de marque Agria déposée chez l’intéressé grâce à l’utilisation d’un véhicule communal pendant le temps de service, d’une dameuse ou encore d’une station de peinture « airless ». Ces éléments suffisent à établir la matérialité du dernier grief retenu à l’encontre du requérant.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. D’une part, les griefs retenus à l’encontre du requérant et dont la matérialité est établie sont de nature à caractériser des manquements graves de l’intéressé à son devoir de probité, de dignité et à son obligation de désintéressement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que son supérieur hiérarchique direct ait approuvé ou couvert certains des faits retenus à son encontre.
12. D’autre part, eu égard au caractère réitéré des faits qui sont reprochés à M. B, à son niveau hiérarchique et à la gravité des manquements commis, la sanction de révocation revêt un caractère proportionné en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires et de la manière de servir satisfaisante par ailleurs de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’erreurs d’appréciation commises par le maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes quant à la qualification de ces fautes et à la proportionnalité de la sanction doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Aulnoy-lez-Valenciennes du 15 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Bruneau, première conseillère,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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