Confirmation 8 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 juin 2006, n° 05/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/07017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 10 octobre 2005, N° 2005/39 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAGENA c/ SAS NORISKO CONSTRUCTION, SARL HOME PATRIMOINE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CAHTEAU DE LA VAUXONNE, SARL EUROCHARPENTE, SA AGF IART, Société ISS BATI SERVICES, SA MAAF |
Texte intégral
R.G : 05/07017
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du 10 octobre 2005
RG N°2005/39
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CAHTEAU DE LA VAUXONNE
SARL HOME PATRIMOINE
C
SAS NORISKO CONSTRUCTION
X
SARL EUROCHARPENTE
SA AGF IART
SA MAAF
Société ISS BATI SERVICES
SA AGF IART
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2006
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Me LATRAICHE-GUERIN
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
CHATEAU DE LA VAUXONNE
représenté par son syndic en exercice
la Régie Immobilière Pontevaux SAS
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Le Bourg
XXX
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me BARRE, avocat au barreau de LYON
SARL HOME PATRIMOINE
C/O PRESTABURO
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assistée de Me MAZOYER, avocat au barreau de LYON
Monsieur B C
XXX
XXX
DEFAILLANT
SAS NORISKO CONSTRUCTION
venant aux droits de AFITEST
XXX
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me LOCTIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur D X
exerçant sous l’enseigne
XXX
XXX
69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
DEFAILLANT
SARL EUROCHARPENTE
XXX
XXX
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEUX
représentée par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour
assistée de Me CHARVET
avocat au barreau de BOURGOIN-JAILLIEU
SA AGF IART
assureur de EUROCHARPENTE SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour
assistée de Me REFFAY
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
SA MAAF
assureur de Monsieur X
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER
avoués à la Cour
assistée de Me BOIS, avocat au barreau de LYON
Société ISS BATI SERVICES
venant aux droits de la SAS PARAXILOCENTRE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me KREMER, avocat au barreau de PARIS
SA AGF IART
assureur de ISS BATI SERVICES
XXX
XXX
DEFAILLANTE
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Mai 2006 à laquelle l’affaire a été clôturée
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y,
Conseiller : Madame BIOT,
Conseiller : Monsieur Z.
Greffier : Madame A pendant les débats uniquement.
A l’audience Y a fait le rapport conformément à l’article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur Y, président et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Home patrimoine a fait réhabiliter le château de la Vauxonne pour y aménager 17 logements qui ont été vendus par lots sous le régime de la copropriété.
La réception des travaux des parties communes a eu lieu le 3 mars 2003 avec réserves ; l’assureur dommages-ouvrages, la société Sagena, a accepté de prendre en charge certains désordres, notamment ceux concernant la charpente et la verrière.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Château de la Vauxonne’ (le Syndicat) a d’abord saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise et condamné la société Sagena à payer une provision de 79.201 euros ; ensuite il a assigné devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône la société Home patrimoine et la société Sagena en payement de sommes correspondant au coût des réparations nécessaires ; la société Sagena et la société Home patrimoine ont appelé en cause l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Dans le cadre de la mise en état le Syndicat a sollicité l’allocation d’une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de l’immeuble et par ordonnance du 10 octobre 2005 la société Sagena a été condamnée à verser au Syndicat la somme de 271.211,50 euros à titre de provision et une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a retenu que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, il était établi que les désordres pour lesquels la provision était sollicitée entraient dans le cadre de la garantie due par la société Sagena et que celle-ci reconnaissait l’urgence des travaux, que, d’autre part, la discussion relative aux délais dans lesquels la Sagena avait apporté une réponse aux déclarations de sinistres devait être tranchée par le tribunal, que par ailleurs l’expert judiciaire avait analysé les devis présentés par les parties et avait retenu une somme totale de 339.151,93 euros de laquelle devait être déduite la provision allouée par l’ordonnance de référé.
* * *
Appelant de cette décision, la société Sagena reprend en tant que de besoin l’argumentation qu’elle avait présentée en première instance selon laquelle elle a répondu dans les délais légaux aux déclarations de sinistres. Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses quant au coût des travaux de réparation :
— l’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur l’intervention d’un bureau de contrôle,
— il est fait état d’un taux de TVA à 19,60 % alors que, s’agissant de travaux de réparation, il doit être de 5,5 %,
— l’expert judiciaire n’a jamais donné son accord définitif sur le chiffrage des travaux présenté par le Syndicat tandis que, dans une réponse à un dire du Syndicat, il a indiqué qu’il acceptait les devis des entreprises Tosco et Stéphan présentés par l’assureur dommages-ouvrage,
— l’intégralité de la provision versée à la suite de l’ordonnance de référé doit être déduite.
Elle demande qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à verser la somme de 135.855,35 euros et que le Syndicat soit condamné à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
* * *
Le Syndicat fait observer que la société Sagena a reconnu le principe de sa garantie pour les désordres dont la réparation est l’objet de la présente demande et affirme que la société Sagena n’a pas respecté le délai de l’article 242-1 du Code des assurances. Il expose que dès le début des opérations d’expertise il a communiqué un dossier contenant divers devis tandis que ceux de la la société Sagena n’ont pas été fournis dans le délai fixé par l’expert et ont été justement écartés par le juge de la mise en état. Il fait valoir que l’expert judiciaire a vérifié et admis des devis de travaux pour un montant de 274.949,45 euros qui n’est donc pas sérieusement contestable ; qu’il a également examiné, sans formuler d’observation, d’autre devis d’un montant de 495.588,44 euros qu’il a repris ces sommes dans son compte rendu de la réunion du 8 juin 2005 à hauteur de 339.151,93 euros ; qu’en revanche il a estimé que les devis fournis par la société Sagena ne pouvaient ne pouvaient être retenus parce qu’ils étaient incomplets et imprécis.
Il soutient que c’est à tort que le juge des référés a considéré qu’il y avait lieu de déduire la somme de 67.940,43 euros provenant de la provision ordonnée par le juge des référés alors que seule la somme de 33.795 euros restait disponible après exécution des mesures conservatoires.
Il conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident pour faire condamner la société Sagena à lui payer la somme provisionnelle de 305.356,93 euros ou, subsidiairement, celle de 238.607,64 euros, ainsi que celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
* * *
Les sociétés d’assurances AGF IART et MAAF, la société Norisko Construction, la société Home patrimoine, la société Eurocharpente et la société ISS Bati services, chacune séparément, relèvent qu’il n’est formé aucune demande à leur encontre et sollicitent à leur profit l’allocation d’indemnités en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le premier juge s’est à bon droit considéré incompétent pour connaître de la contestation relative au respect par la société Sagena du délai prévu de l’article 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que le principe de la garantie de la société Sagena n’est pas contesté ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits au débat que la société Sagena n’a pas fourni dans le délai fixé par l’expert judiciaire les devis qu’elle entendait opposer à ceux que le Syndicat avait produits longtemps auparavant et que ceux qu’elle a enfin fournis sont, selon l’expert judiciaire, incomplets et imprécis de sorte que le premier juge a justement retenu qu’ils ne pouvaient pas être pris en considération ;
Attendu que l’expert judiciaire, qui avait précédemment émis l’avis que le devis d’honoraires de maîtrise d’oeuvres, calculés au taux de 12 %, était excessif et qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de mission de contrôle, a retenu un montant de 339.151,93 euros pour les travaux concernant la charpente, la verrière et les planchers ainsi que pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés au taux de 8 % et l’assurance dommages-ouvrage ;
Que, contrairement à ce que prétend la Sagena, la TVA sur ces travaux et honoraires a été calculée au taux de 5,5 % ; que la somme retenue par l’expert ne comprend pas d’honoraire de contrôle;
Attendu que l’expert judiciaire a seulement pris note des factures réglées par le syndicat avec la provision allouée par l’ordonnance de référé du 19 mai 2004 sans préciser si ces factures correspondaient effectivement à des mesures conservatoires nécessaires ou à des travaux de reprise des désordres ;
Attendu, en conséquence que le premier juge a pertinemment apprécié le montant de la provision que le Syndicat était fondé à obtenir ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sagena, en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Château de la Vauxonne’ à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en complément de l’indemnité déjà allouée par le premier juge,
— à la société AGF IART la somme de six cents euros (600 €),
— à la société MAAF la somme de six cents euros (600 €),
— à la société Norisko Construction la somme de six cents euros (600 €),
— à la société Home patrimoine la somme de six cents euros (600 €),
— à la société Eurocharpente la somme de six cents euros (600 €),
— à la société ISS Bati services la somme de six cents euros (600 €);
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame A J.-F. Y
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