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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2 oct. 2014, n° 12VE03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 12VE03609 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2012 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 12VE03609
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DE CHAMPAGNE » et autres
M. Bresse
Président
Mme Ribeiro-Mengoli
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 18 septembre 2014
Lecture du 2 octobre 2014
__________
Code PCJA : 68-04-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
2e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DE CHAMPAGNE », ayant son siège 35/36 place des Saisons et 80/81/82 galerie des Damiers à XXX, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DU DAUPHINE », ayant son siège 11/14 place des Dominos à XXX dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE », ayant son siège « XXX » à XXX, par Me Franceschi, avocat ; ils demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1006503, 1006794, 1008718, 1009976, 1101510, 1101514, 1102196, 1102198, 1103216, 1103793, 1105058, 1105075, 1106375, 1106379, 1106387, 1106392, 1106394, 1106395, 1106397, 1106400 et 1108140 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation, tant des trois permis de démolir n° PD 092 026 10 D0003, PD 092 026 10 D0005 et
PD 092 026 10 D0011 délivrés par le maire de Courbevoie au nom de l’Etat respectivement les 24 juin 2010, 6 septembre 2010 et 22 février 2011 à la société Logis-Transports, que des trois permis de démolir n° PD 092 026 10 D0008, PD 092 026 10 D0009 et PD 092 026 10 D0010 délivrés par le maire de Courbevoie respectivement les 31 décembre 2010 et 21 janvier 2011 (deux permis) à la société SNC Les locataires ;
2° d’annuler lesdits arrêtés de permis de démolir ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen qu’ils ont soulevé tiré des incohérences entachant la demande de permis de démolir :
— les demandes de permis ne comportant pas de documents photographiques entachent d’illégalité les arrêtés de permis de démolir ; c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’absence de certains documents photographiques était sans incidence dans la mesure où les permis faisaient l’objet d’une opération globale aboutissant à la démolition totale des immeubles des Damiers alors que les pétitionnaires ont fait le choix de déposer huit demandes distinctes ;
— l’article L. 421-6 alinéa 2 du code de l’urbanisme a été méconnu dans la mesure où les travaux projetés auront un impact sur l’espace libre à protéger de la place des Saisons, répertorié sous le n° 7 par le plan local d’urbanisme de Courbevoie et alors que la notice jointe à la demande de permis de construire ne décrit pas les mesures envisagées par le pétitionnaire, sur qui pèse la charge de la preuve, pour protéger cet espace ;
— les représentants des sociétés SNC Les locataires et Logis-Transports n’avaient pas qualité pour déposer les demandes de permis de démolir ; au moins, pour les arrêtés des
31 décembre 2010, 21 janvier et 22 février 2011, compte tenu de l’existence de recours contre les précédents permis soulevant ce moyen, le service instructeur ne pouvait ignorer que les statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE » obligeaient le pétitionnaire à recueillir l’accord préalable des membres avant le dépôt de la demande ; le Tribunal de grande instance de Nanterre a confirmé la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’ASL pour démolir les immeubles litigieux ; les pétitionnaires ont délibérément trompé l’administration en attestant avoir qualité pour déposer les demandes de permis de démolir ;
— les dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; alors que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de protection des captages des eaux de Neuilly-sur-Seine, les services intéressés n’ont pas été consultés, ce qui aurait pourtant permis au maire d’assortir ses arrêtés de prescriptions ; il appartenait au pétitionnaire de démontrer, le cas échéant, que les travaux étaient sans influence sur les eaux superficielles notamment ;
— l’article UD 2.4 du plan local d’urbanisme (PLU) a été méconnu ; aucune pièce des dossiers de demande n’a permis aux services instructeurs de vérifier si la présence de la canalisation souterraine de gaz à haute pression en acier située sous le quai du Président Y Doumer à proximité des immeubles était susceptible d’avoir une influence sur les travaux ; les dossiers n’indiquent pas davantage si l’immeuble concerné par les travaux est situé dans une zone soumise au risque technologique ; or l’article UD 2.4, qui vise « toute (…) utilisation du sol » est applicable aux démolitions ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour les sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires, XXX, par Me Tirard-Rouxel (SCP Tirard et associés), avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir que :
— l’association syndicale libre (ASL) est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’a pas mis ses statuts en conformité avec le dispositif légal résultant de l’ordonnance du
1er juillet 2004 ;
— les syndicats requérants ne justifient pas de leur qualité pour faire appel ;
— le recours contre le permis de démolir du 22 février 2011 est tardif ;
— le jugement n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l’incohérence des demandes de permis ; en tout état de cause, même si les formulaires comportaient des omissions, les plans de masse de chaque niveau à démolir délimitaient précisément les constructions à démolir conformément à l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme et permettaient à l’administration de statuer en toute connaissance de cause ; chaque dossier comportait suffisamment de photographies des immeubles concernés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est inopérant, s’agissant des arrêtés des 24 juin et 6 septembre 2010, dans la mesure où les dispositions du plan local d’urbanisme invoquées n’avaient pas encore été adoptées, et s’agissant des autres arrêtés, dans la mesure où les dispositions relatives aux espaces libres à protéger ne concernent pas les permis de démolir et que ceux-ci ne sont par ailleurs qu’à proximité et non sur le terrain d’assiette ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est inopérant dans la mesure où les permis sont délivrés sous réserve des droits des tiers et que ne peuvent utilement être invoqués des moyens tirés de la méconnaissance d’une disposition de droit privé, ce que constitue le cahier des charges d’une ASL ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme est inopérant, ne s’appliquant pas aux permis de démolir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 2.4 du plan local d’urbanisme est également inopérant, cet article ne s’appliquant pas aux démolitions ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre du logement et de l’égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le tribunal a répondu au moyen tiré de l’irrégularité des dossiers de demande auquel se rattachaient les arguments soulevés ;
— le moyen tiré de l’irrégularité des dossiers de demande de permis de démolir n’est pas fondé ;
— l’atteinte alléguée à la place des « Quatre Saisons », qui n’est pas démolie, n’est pas établie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et aucune manœuvre du pétitionnaire de nature à induire l’administration en erreur n’est établie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme est inopérant, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du plan local d’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2014 fixant la clôture de l’instruction au
26 juin 2014 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2014 :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Baysan de la SCP Tirard & associés, pour les sociétés
Logis-Transports, SNC Les locataires , XXX ;
1. Considérant que dans le cadre du projet de construction, par le groupe Hermitage, d’un ensemble immobilier situé à La Défense, sur une parcelle cadastrée XXX sur laquelle sont implantés les immeubles de logement « Damiers de Bretagne », « Damiers d’Anjou » et « Damiers-Infra », les sociétés Logis-Transports et SNC Les locataires ont déposé, au total, huit demandes de permis de démolir afin que soit autorisée la démolition, notamment, desdits immeubles, de locaux annexes, de parkings situés sous le niveau de la dalle, de locaux commerciaux et de l’École des cadres attenante aux immeubles « Damiers de Bretagne » et « Damiers de Champagne » ; que le maire de la commune de Courbevoie a, au nom de l’Etat, fait droit à ces demandes et a délivré trois permis de démolir nos PD 092 026 10 D0003,
PD 092 026 10 D0005 et PD 092 026 10 D0011 respectivement les 24 juin 2010,
6 septembre 2010 et 22 février 2011 à la société Logis-Transports et cinq permis de démolir
nos PD 092 026 10 D0006, PD 092 026 10 D0008, PD 092 026 10 D0009,
PD 092 026 10 D0010 et PD 092 026 10 D0013 respectivement les 4 novembre 2010,
31 décembre 2010, 21 janvier 2011 (deux permis) et 23 mars 2011 à la société SNC Les locataires ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DE CHAMPAGNE », le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DU DAUPHINE » et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE » relèvent appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de six de ces permis de démolir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n’avaient pas l’obligation de répondre à chaque argument que les requérants faisaient valoir à l’appui de leur moyen tiré de ce que les dossiers de demandes de permis, compte tenu de leur incomplétude et de leurs incohérences, n’avaient pas mis à même les services instructeurs d’apprécier les demandes, ont, contrairement à ce qui est soutenu, répondu à ce moyen en retenant notamment que, « si une faible part des bâtiments démolis ne figure pas sur certaines photos et si certaines pièces comportent des imprécisions et erreurs matérielles portant, notamment, sur le report des numéros de lots entre les documents, il résulte de ce qui précède, et alors que les permis contestés font partie d’une opération globale aboutissant à la démolition totale des immeubles des Damiers et de leurs abords, que l’autorité administrative pouvait, au regard de l’ensemble des documents versés à l’appui de chaque demande, statuer en connaissance de cause sur les demandes de permis de démolir litigieux » ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis de démolir comporte : « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 423-1 du même code, les demandes de permis de démolir sont déposées : « a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire ; que, toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les sociétés ayant sollicité la délivrance des permis de démolir attaqués, ont attesté dans leurs demandes respectives avoir qualité pour en solliciter la délivrance ; qu’il en résulte qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative de solliciter des pétitionnaires d’autres justificatifs tels que l’autorisation de l’assemblée générale de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE » ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les sociétés bénéficiaires des permis attaqués, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, aient procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que les permis en litige aient ainsi été obtenus par fraude ; que les arrêtés contestés ayant été pris sous réserve des droits des tiers, ils ne dispensent pas les pétitionnaires d’obtenir une autorisation de l’association syndicale libre si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans leurs demandes ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les bénéficiaires des permis de démolir litigieux n’avaient pas qualité pour en solliciter la délivrance et que les permis de démolir dont ils demandent l’annulation ont été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants » ;
6. Considérant que les formulaires de demande de permis de démolir précisent notamment les références cadastrales de la parcelle concernée par les démolitions, les numéros des volumes démolis avec l’indication qu’ils correspondent à l’état descriptif de division en volumes d’origine du 13 juin 1973 et si la démolition est totale ou partielle, ainsi que la superficie du terrain concerné ; qu’à ces demandes ont été jointes des « note de présentation annexe » qui retracent le cadre dans lequel s’inscrivent les démolitions projetées, à savoir la réalisation de l’ensemble immobilier « Hermitage plaza » nécessitant la démolition de tous les bâtiments existants, et qui décrivent le site concerné par cette opération de démolition ; que ladite note renseigne également les services instructeurs sur les constructions concernées par la demande de permis et, le cas échéant, le nombre de logements démolis, et sur les travaux qui seront réalisés sur les constructions demeurant reliées à la dalle, restantes ; que les dossiers de demande de permis comprenaient également une « note technique et juridique » précisant en particulier la superficie de la zone à démolir pour chaque niveau de la construction ; qu’à ces notes, ont été joints, un plan de situation montrant une vue satellite du site concerné par l’ensemble de l’opération de démolition et délimitant celui-ci, un plan d’ensemble de la dalle où se situe la résidence des « Damiers » mettant en relief, pour chaque dossier, la zone à démolir, un reportage photographique montrant les démolitions envisagées et des plans de masse de chaque niveau de démolition reportant les nos des vues contenues dans le reportage photographique et leur orientation, et délimitant en pointillés les éléments de la construction devant faire l’objet d’une démolition ;
7. Considérant, ainsi, que bien que les demandes de permis de démolir les immeubles nécessaires à l’opération de construction dénommée « Hermitage plaza » aient été échelonnées sur quelques mois, ce qui ne constitue pas en soi une illégalité, les dossiers de demande ont permis aux services instructeurs d’appréhender la consistance de l’opération de démolition dans son ensemble ; que les dossiers de demande, en particulier les plans de masse, délimitant les volumes de la construction, pour chaque niveau de démolition, et indiquant en pointillé, ainsi qu’il a été dit, les éléments des constructions à démolir, ont également permis aux services instructeurs d’apprécier la consistance de chaque opération de démolition et les éléments conservés ; que les photographies jointes à chaque demande montrant des vues sous plusieurs angles des bâtiments à démolir ont également permis aux services instructeurs d’apprécier la consistance des démolitions envisagées ; que la seule circonstance que certains éléments annexes, tels que des monte-charges ou encore certaines vues des parkings en sous-sol devant être démolis, n’auraient pas été photographiés, alors que les volumes démolis sont, par ailleurs, délimités sur les plans de masse, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les permis de démolir attaqués dès lors que les services instructeurs ont été mis à même par les pétitionnaires d’apprécier l’impact des démolitions envisagées et ainsi d’examiner les projets qui leur étaient soumis au regard du contrôle requis par les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dossiers de demandes de permis, dont les documents qui y étaient joints ont mis les services instructeurs en mesure d’apprécier les demandes qui leurs étaient soumises, auraient été incomplets et auraient méconnu les dispositions précitées des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » et qu’aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie relatif aux espaces libres à protéger : « Identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, ils sont répertoriés à l’annexe n° 5b2 du présent règlement intitulée « Eléments répertoriés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme » ainsi que sur le document graphique n° 6f2. Cette annexe dresse la liste des espaces libres, existants ou à créer, concernés et leur correspondance par rapport au document graphique. Est admise la modification de l’E.L.P. aux conditions suivantes : 1 – elle restitue sur un espace contiguë la superficie protégée indiquée sur la fiche de l’annexe n° 5b2, 2 – elle maintient ou améliore la qualité et l’unité générale de l’E.L.P. » ;
9. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de démolition projetés ont pour effet de porter atteinte à la place des Saisons située à l’arrière de l’immeuble « Damiers de Bretagne », laquelle constituerait un espace libre à protéger en application des dispositions précitées de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courbevoie dès lors que la démolition de cette place n’est pas prévue et qu’il n’est pas établi que les travaux de démolition auraient un impact négatif sur celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. » et qu’aux termes de l’article R. 111-15 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement » ;
11. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article
R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux permis de démolir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; qu’en tout état de cause, les requérants n’établissent pas, comme l’a jugé le tribunal, l’existence du risque qu’ils invoquent quant à l’impact des démolitions autorisées sur les eaux superficielles ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont admis sous conditions : (…) 2.4 – Dans les parties de la zone, soumises au risque technologique de transports de matières dangereuses lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure dans le plan des servitudes d’utilité publique annexé au P.L.U., toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir la sécurité publique » ;
13. Considérant que c’est inutilement que les requérants soutiennent que les dispositions de cet article, qui ne s’appliquent pas aux démolitions, auraient été méconnues ; que la délivrance des permis de démolir litigieux ne dispense toutefois pas leurs bénéficiaires de prendre, lors de leur mise en œuvre, les précautions de nature à éviter notamment un tel risque ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais qu’ils ont exposés non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires,
XXX ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DE CHAMPAGNE », du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DU DAUPHINE » et de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires, XXX sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DE CHAMPAGNE », au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « DAMIERS DU DAUPHINE », à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée « ASL LES DAMIERS-COURBEVOIE », au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, aux sociétés Logis-Transports, SNC Les locataires, XXX, à la SELARL Pharmacie des damiers, à M. et Mme X-Y Z, à la société Z & Cie et à l’association Vivre à la Défense.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2014, où siégeaient :
M. Bresse, président ;
Mme Geffroy, premier conseiller ;
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
N. RIBEIRO-MENGOLI P. BRESSE
Le greffier,
A. LAVABRE
eLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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