Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. Cette négociation a pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise.
Lire la suite…L. 2512-2) et imposant aux salariés de cesser et de reprendre le travail ensemble (art. L. 2512-3 du code du travail). […] Depuis la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 et dans le prolongement d'expériences conduites à la fin des années 1990, la SNCF doit également à ses voyageurs une « garantie de service ». […] L. 1222-4 du code des transports) et un plan de prévisibilité du service (art. L. 1222-7 du code des transports) négocié avec les syndicats, ou arrêté par l'entreprise, qui traduit les besoins sur un plan RH en précisant, par catégories d'agents, […]
Lire la suite…[…] Qu'en application de l'article 5 II de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous l'article L1324-7 du code des transports, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus par l'article L1222-7 ont l'obligation d'informer le chef d'entreprise de leur intention de participer à la grève au plus tard 48 heures avant d'y participer, […]
[…] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. […] C'est ce qu'a justement condamné la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation sur le fondement notamment de l'article L.1324-7 du code précité.
[…] Selon l'article L. 1222-7 du code des transports, dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté. […] Selon l'article L. 1324-7 du code des transports, en cas de grève :
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. […]
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