Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503251 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces, le 24 mars 2025, justifiant de la fixation d’un rendez-vous en préfecture pour le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a décidé de fixer un rendez-vous au requérant pour le 8 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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