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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 avril 2025 à Heures ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/04/2025 à 15:08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1355;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2025 reçue et enregistrée le 10 Avril 2025 à 15:07 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [J]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [X], interprète assermentée en langue Allemande, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [J] été entenduen ses explications ;
Me MANTIONE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B et RG 25/1355, sous le numéro RG unique N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [J] le 08 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2025 , reçue le 10 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/04/2025, reçue le 10/04/2025, [I] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen de sa situation personnelle,
— une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ;
— une incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de sa situation personnelle :
Attendu que l’ intéressé fait valoir que sa vie est menacée en Turquie, qu’il se rendait chez sa sœur, que le « préfet n’ a pas poussé davantage les investigations » ( sic) ;
qu’ il a été libéré par la cour d’appel le 28-08-2024 ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que la lecture de la décision contestée permet de constater que le préfet a indiqué précisément les déclarations de l’ intéressé selon lesquelles il se rendait chez sa sœur, mais que ce denier n’en justifiait pas ; que l’autorité administrative a en outre précisé que ses demandes d‘asile en Hongrie et en Allemagne avient été rejetées ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 08-04-2025,
— les déclarations de l’ intéressé lors de son audition et sa possession d’un passeport turc en cours de validité,
— l’ absence de résidence effective justifiée sur le territoire français, ne justifiant pas d e l’ hébergement allégué par sa sœur,
— l’ absence de moyens d’ existence légaux,
— ses déclarations selon lesquelles il dit vouloir rester en France,
— son interdiction d ‘entrer sur le territoire allemand à la suite de sa condamnation pour meurtre et son retour dans l’ espace Schengen,
— ses demandes d ‘asile en Allemagne et en Hongrie qui ont été rejetées,
— le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation , étant hébergé chez sa sœur au [Adresse 1] à [Localité 4] : qu’ il a présenté son passeport en original ; qu’ il n’ a jamais fait l’ objet d’une mesure d ‘éloignement sur le territoire français ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d’ abord que l’intéressé ne conteste pas avoir été condamné en Allemagne par le tribunal de Wiesbaden, ni avoir purgé une peine de 9 ans et 4 mois d’emprisonnement pour des faits de meurtre ;
qu’à elle seule, cette condamnation pour de tels faits de nature criminelle, démontre que son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, justifiant la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’intéressé ne justifiait d‘aucun hébergement sur le territoire national lors de l’ édiction de la mesure contestée, ne pouvant d’ailleurs pas préciser l’adresse de sa soeur et déclarant un hébergement en Allemagne ;
que lors de son audition, il a de plus expressément exprimé sa volonté de rester sur le territoire français ;
qu’ il présente dès lors un risque majeur de non exécution de la mesure d’ éloignement ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
Attendu au final , qu’au regard de ces éléments, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative de [I] [J] ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [I] [J] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 à 15:07, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, un vol étant prévu à destination d’Istanbul le 18 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B et 25/1355, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5B ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [J] et la rejetons;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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