Rejet 10 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juil. 2015, n° 1502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1502802 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE KEOLIS GASCOGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1502802
________
SOCIETE KEOLIS GASCOGNE
________
Mme X
Juge des référés
________
Audience du 7 juillet 2015
Ordonnance du 10 juillet 2015
________
République Française
AU NOM DU PEUPLE Français
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2015, sous le n° 1502802, la société Kéolis Gascogne représentée par Me Cordier, demande au juge du référé sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la procédure de passation du marché public d’exécution des services de transports scolaires et péri-scolaires lancée par Val de Garonne Agglomération pour les lots n° 1,2,5,6,9,10,11 et 12 ;
— de condamner Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Val de Garonne Agglomération a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant des offres anormalement basses ; les offres financières des candidats devaient être jugées pour chacun des 12 lots au vu des montants prévisionnels HT sur une année spécifiée aux détails quantitatifs estimatifs du lot ; les écarts de prix significatifs entre les prix proposés par l’attributaire et les siens constituent des indices d’offre anormalement basse ;
— Les contraintes pesant sur les candidats, en ce qui concerne le prix des véhicules affectés au lot, le prix du temps de conduite et les frais généraux du candidat restreignaient leur marge de manœuvre dans la fixation de leurs prix ;
— s’agissant du prix des véhicules, il peut varier selon l’âge des véhicules mais elle a proposé des véhicules d’âge comparable à ceux de l’attributaire ; l’effet limité de l’écart d’âge est renforcé par le système de tranches d’âge imposé par le pouvoir adjudicateur ; le taux d’affectation des véhicules à l’exécution du service ne pouvant, au vu des prestations demandées, être inférieur à 70 % limitait les possibilités de variation des prix ;
— s’agissant du prix de l’heure de conduite les candidats ne disposaient d’aucune marge de manœuvre ; les heures improductives de conduite constituent la seule variable du prix du temps de conduite mais la marge de manœuvre des candidats reste limitée ;
— s’agissant du prix kilométrique, le nombre de kilomètres commerciaux à prendre en compte était imposé par le DCE ; la distance entre le dépôt de l’attributaire et celui de Kéolis Gascogne est au plus de deux kilomètres et n’a pu être un élément de différenciation ; le prix au kilomètre constitue un élément sur lequel les offres des candidats peuvent se différencier mais sauf vente à perte il n’est pas possible que l’attributaire ait pu proposer des prix fortement plus bas que les siens ;
— les frais généraux de l’attributaire, même moins élevés que ceux de Kéolis Gascogne qui appartient à un groupe, n’ont pu être inférieurs à 15 % ;
— les prix proposés par l’attributaire sont injustifiables au regard des éléments intangibles de décomposition du prix : elle a simulé un prix plancher le plus bas possible par lot et a constaté un écart considérable avec l’offre de prix de l’attributaire ainsi qu’il ressort du tableau joint ; les offres de celui-ci sont donc anormalement basses d’autant qu’il a proposé une qualité de service jugée très satisfaisante ; que la communauté Val de Garonne aurait dû lui demander des précisions puis rejeter ses offres conformément à l’article 55 du code des marchés publics ;
Par mémoire, enregistré le 24 juin 2015, la société Europe Evasion, représentée par Me Borderie, demande au juge des référés :
— d’accueillir son intervention volontaire au soutien de la requête de la société Kéolis Gascogne ;
— de condamner Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— Val de Garonne Agglomération ayant rejeté les offres de la société Kéolis Gascogne elle se trouve privée de la faculté de sous traiter les marchés concernés et justifie ainsi son intervention au soutien de la requête de Kéolis Gascogne ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu l’égalité entre les candidats en retenant des offres anormalement basses en s’abstenant de s’interroger sur l’existence d’une offre anormalement basse ; Val de Garonne Agglomération a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe d’égalité ;
— il existait des indices tenant à l’écart des prix, les anomalies dans l’établissement des prix ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, Val de Garonne Agglomération, représentée par Me Petit, avocat, demande au juge des référés :
— de rejeter la requête de la société Kéolis Gascogne ;
— de condamner la société Kéolis Gascogne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— l’argumentation selon laquelle l’attributaire aurait présenté une offre anormalement basse est infondée en fait et en droit ; la société Kéolis Gascogne se borne à effectuer des comparaisons entre le montant de son offre et l’offre la plus basse sans démontrer que l’offre tarifaire proposée serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; la seule circonstance que les offres de la société Beyris sont inférieures à celles proposées par Kéolis Gascogne ne suffit pas à établir leur caractère anormalement bas ; l’écart entre les offres pour les lots contestés doit être relativisé compte tenu de la faible concurrence pour leur attribution qui n’opposait que Kéolis Gascogne et l’attributaire ; les prix proposés par l’attributaire sont justifiés par son offre technique et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
— la société Kéolis Gascogne procède par pure allégation dès lors qu’elle ne dispose pas du sous-détail des prix pratiqués par l’attributaire ; que s’agissant du prix des véhicules, l’âge des véhicules diffère entre les deux sociétés, ceux de l’attributaire étant plus vieux et son coût d’investissement diminué, ce qui lui permet de proposer une offre tarifaire inférieure à celle de la requérante ; l’âge des véhicules constitue une variable importante justifiant 60 % de l’écart de prix entre les offres considérées ; s’agissant du taux d’affectation des véhicules, la société attributaire a un taux supérieur à la proposition de Kéolis Gascogne et la différence de prix ne résulte pas de cette variable ;
— s’agissant du prix du temps de conduite, si les candidats ont une marge de manœuvre réduite sur le personnel repris, il est constant que ce personnel ne constitue pas l’ensemble de la masse salariale affectée à l’exécution de la prestation ; il résulte des offres que les deux sociétés ont un prix de l’heure de conduite supérieur à l’estimation faite par l’assistant à maîtrise d’ouvrage et qu’elle n’avait donc aucune raison de suspecter une offre anormalement basse ; s’agissant du nombre total d’heure de conduite, si la société attributaire a estimé le temps improductif par service à 30 minutes, il résulte de la convention collective nationale des transports routiers que le minimum conventionnel est de 12 minutes par jour de travaux annexes ; que la société Kéolis Gascogne n’apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation selon laquelle une durée minimale de 40 minutes improductives doit être prévue ;
— s’agissant du prix kilométrique, le lieu de stationnement des véhicules de la société attributaire est plus proche que le dépôt de la requérante et que son offre tarifaire pouvait donc être meilleure ; s’agissant du coût de maintenance et d’entretien des véhicules, la société attributaire est moins disante que Kéolis Gascogne ;
— s’agissant des frais généraux, contrairement à ce qui est soutenu, la société attributaire a un taux de frais supérieur à celui de la requérante ;
— aucun élément ne permettait de suspecter une offre anormalement basse, l’attributaire ayant optimisé son offre ; la procédure de l’article 55 du code des marchés publics n’avait donc pas à être mise en œuvre ;
— la simulation effectuée par Kéolis Gascogne qui ne repose sur aucun élément chiffré et réel des offres de la société attributaire ne démontre pas le caractère anormalement bas de ces offres ;
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, la société Voyage Beyris groupe Delbos, représentée par Me Neveu avocat, demande au juge des référés :
— de déclarer irrecevable l’intervention de la société Europe Evasion ;
— de rejeter la demande de la société Kéolis Gascogne ;
— de condamner la société Kéolis Gascogne et la société Europe Evasion à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— l’intervention volontaire de la société Europe Evasion est irrecevable, le sous-traitant ne participant pas à la mise en concurrence ;
— la procédure de l’article 55 du code des marchés publics suppose que l’offre en cause paraisse anormalement basse ce qui n’est pas le cas, Kéolis Gascogne se bornant à invoquer ses propres offres de prix alors qu’elles ne constituent pas l’offre de référence ; les offres qu’elle a présentées offraient les garanties nécessaires à l’établissement par le pouvoir adjudicateur de leur caractère économiquement viable sans nécessiter de justificatifs supplémentaires ; la seule circonstance que son offre est inférieure à celle de Kéolis Gascogne ne suffit pas à établir son caractère anormalement bas ; que les prix planchers figurant au tableau fourni par Kéolis Gascogne n’engagent que cette société et n’ont pas force probante ; les DC4 produit par Europe Evasion sous-traitante de Kéolis Gascogne démontrent que cette dernière majore de manière importante les prix de son sous-traitant alors qu’il exécute l’intégralité de la consistance kilométrique des lots à réaliser ; cette marge additionnelle de l’ordre de 10 % a contribué à l’augmentation du prix de l’offre de Kéolis Gascogne et a rendu son offre anormalement haute ;
— s’agissant des prix des véhicules affectés au lot, la différence résulte de la différence d’âge des véhicules, la société Kéolis Gascogne ayant des véhicules plus récents ce qui rend son offre plus chère ;
— s’agissant du prix du temps de conduite, elle s’en remet aux écritures de Val de Garonne Agglomération ;
— s’agissant du prix kilométrique, son dépôt est plus proche que celui de la requérante ce qui augmente le kilométrage « haut le pied » ;
— s’agissant des frais généraux son taux de marge est de 18 % et les postes marge et aléas de 6 % ;
— s’agissant des taux d’affectation des matériels roulants, ses taux s’établissent entre 80 et 90 % à l’exception des lots 6 à 75 %, du lot 2 à 20 % pour un véhicule ne circulant que le mercredi midi, et du lot 12 à 35 % pour un car ne circulant que le soir ; la société Kéolis Gascogne ne peut donc utilement soutenir, sans aucun élément de preuve que le taux d’affectation ne peut être inférieur à 70 % ;
— il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres des candidats mais seulement de s’assurer que la requérante démontre que l’offre de prix est de nature à compromettre l’exécution même du marché ; la communication du détail de la décomposition des offres serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et à conférer à Kéolis Gascogne un avantage de nature à nuire à la loyauté de la concurrence au cas où la procédure serait annulée ; qu’elle est disposée à produire ses bordereaux de prix au seul juge des référés précontractuels ;
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, la société Kéolis Gascogne conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— elle fonde sa requête sur l’écart de prix entre l’offre de l’attributaire et un prix plancher déterminé par lot en fonction des prestations attendues conformément à la jurisprudence qui retient que seul importe le risque d’inexécution des prestations contractuelles attendues compte tenu des prix proposés ; que l’attributaire ne peut donc utilement lui reprocher de ne pas tenir compte de l’estimation financière des lots par le pouvoir adjudicateur ni soutenir que son offre est anormalement élevée ;
— le pouvoir adjudicateur et l’attributaire refusent de communiquer certains éléments de décomposition des prix retenus de manière injustifiée dès lors qu’aucun avantage ne pourrait résulter pour elle de la divulgation de ces informations ; le pouvoir adjudicateur aurait dû demander des explications sur plusieurs sous-détails des prix proposés ;
— l’explication de Val de Garonne Agglomération selon laquelle le prix des véhicules de la société attributaire est justifié par la moyenne d’âge du parc proposé par cette société pour chaque lot n’est pas pertinente dès lors que le sous-détail des prix unitaires est rempli pour chacun des véhicules des lots et que chaque véhicule de moins de neuf ans doit être évalué au prix d’un véhicule neuf ; que la moyenne d’âge ne démontre pas que l’attributaire n’a pas affecté pour chaque lot un véhicule de moins de neuf ans ainsi qu’il apparait pour le lot n° 9 qui, ne comportant que deux véhicules, a une moyenne d’âge de 3,2 ans ce qui implique que les deux véhicules ont moins de neuf ans et que le prix proposé devait correspondre à des véhicules neufs ; le refus de communiquer l’âge des véhicules est probablement dû au fait que l’attributaire a indiqué une valeur d’occasion des véhicules de moins de neuf ans et non une valeur de véhicules neufs ;
— ses offres, qui n’étaient alors pas conformes au DCE, étaient donc manifestement irrégulières au sens de l’article 35 du code des marchés publics et auraient dû être rejetées par Val de Garonne Agglomération, à charge pour celle-ci d’apporter la preuve contraire ;
— les explications apportées s’agissant des écarts de prix du sous-détail « prix du temps de conduite » ne sont pas sérieuses dès lors que ne sont pas pris en compte le temps de prise et de fin de service, le temps d’entretien du véhicule ainsi que le temps correspondant aux kilomètres « hauts le pied » ; l’attributaire ne précise pas à quel autre marché les personnels repris auraient été affectés ;
— compte tenu de la distance séparant les deux dépôts, de trois kilomètres seulement, un pourcentage de kilomètres « hauts le pied » identique aurait dû être retenu par l’attributaire ;
— au vu des explications fournies par l’attributaire qui reconnait avoir retenu un taux de frais généraux de 24 % et un taux d’affectation supérieur à ceux retenus par Kéolis Gascogne pour déterminer les prix planchers des lots, les prix des trois autres sous-détails apparaissent davantage anormalement bas ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme X, juge des référés,
— les observations de Me Cordier pour la société Kéolis Gascogne, qui reprend les termes de ses mémoires et soutient en outre que s’agissant du prix du temps de conduite, l’attributaire n’a pas pris en compte la tranche conditionnelle en plus des vacations de ramassage scolaire et a insuffisamment évalué le temps improductif compte tenu de la limitation du nombre de vacations par la convention collective ; il n’est pas démontré de nouvelle affectation du personnel repris sur d’autres missions résultant d’un autre marché ce qui démontre que le prix du temps de conduite est anormalement bas ;
— Les observations de Me Callot, pour Val de Garonne Agglomération qui reprend les termes de ses mémoires et fait valoir en outre que :
• s’agissant des prix des véhicules son offre est régulière, le prix des véhicules neufs étant inférieur à celui de Kéolis Gascogne ; la moyenne d’âge supérieure des véhicules permet de démontrer que les coûts sont moindres ; la société Kéolis Gascogne renverse la charge de la preuve dès lors qu’il lui appartient d’apporter les éléments au soutien de ses allégations ;
• s’agissant des temps improductifs, l’attributaire a optimisé ces temps qui peuvent être affectés à d’autres marchés également ce qui explique la différence d’estimation entre les deux sociétés ; l’argument relatif à l’affermissement des tranches conditionnelles est inopérant dès lors qu’elles ont été prises en compte par l’attributaire ;
• s’agissant du personnel repris par l’attributaire, il n’est pas le seul à être affecté aux missions du marché et en tout état de cause, le prix proposé est supérieur à l’évaluation du prix faite par l’assistant du maître d’ouvrage ;
• s’agissant du prix kilométrique, si une faible distance sépare les dépôts des deux sociétés, l’attributaire a prévu d’autres modes de stationnement permettant d’optimiser ce coût ;
— Les observations de Me Neveu, pour la société Voyage Beyris groupe Delbos qui reprend les termes de son mémoire et fait valoir en outre que :
• l’écart des prix d’environ 15 % ne révèle pas une offre anormalement basse au regard de la jurisprudence qui exige une différence d’environ 25 % ;
• la société Kéolis Gascogne, précédent titulaire n’a pas pris en compte l’environnement concurrentiel du secteur et a proposé des prix trop élevés ;
• s’agissant du lot n° 9, il comprend deux véhicules mais l’un d’eux est un véhicule de moins de neuf places dont le coût est moins élevé ;
• les temps improductifs ont été surévalués par Kéolis Gascogne ;
Me Cordier pour la société Kéolis Gascogne ayant repris la parole et ajouté que son recours ne conduit pas à renverser la charge de la preuve ; il n’est pas possible d’avoir un écart de prix de 35 % sur des véhicules neufs ;
Me Callot pour Val de Garonne Agglomération ayant repris la parole pour ajouter qu’elle produira une note en délibéré pour prouver le chiffrage des véhicules neufs ;
Me Neveu pour la société Voyage Beyris groupe Delbos ayant repris la parole pour confirmer ses précédentes observations ;
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (… ) » ; que, selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) »;
2. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
3. Considérant que la société Europe Evasion, sous-traitante de la société Kéolis Gascogne, est sans intérêt à saisir le juge du référé précontractuel ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 avril 2015, Val de Garonne Agglomération a lancé une procédure d’attribution d’un marché, divisé en douze lots, portant sur l’exécution des services de transports scolaires et périscolaires ; qu’il ressort du règlement de la consultation que les critères de jugement des offres étaient d’une part, le prix à hauteur de 70 %, et d’autre part, la valeur technique des offres déterminée en fonction de six sous-critères, l’âge moyen du parc de véhicules étant noté sur 10 points, les cinq autres sous-critères étant notés sur 4 points chacun ; que par courriers en date du 10 juin 2015, Val de Garonne Agglomération a informé la société Kéolis, candidate pour les douze lots, du rejet de ses offres en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 et 12, l’offre retenue pour chacun de ces lots étant celle de l’entreprise Voyage Beyris groupe Delbos ; que la société Kéolis, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, demande l’annulation de la procédure de passation du marché pour lesdits lots, en soutenant que les offres de la société attributaire étaient anormalement basses ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, ceux-ci respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que selon l’article 53 du même code : « I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (…) 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (…) III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue (…) » ; que l’article 55 de ce même code dispose que : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies (…) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L’originalité de l’offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat. (…) » ;
6. Considérant que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ; qu’il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et susceptible de rendre difficile l’exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre ; qu’en outre, s’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur des offres par l’administration, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un marché public, il entre, en revanche, dans son office d’apprécier si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ou en omettant de qualifier une offre d’anormalement basse ;
7. Considérant que la société Kéolis Gascogne soutient que les offres présentées par la société attributaire pour les 8 lots en cause étaient anormalement basses dès lors, d’une part, que les prix de ces offres étaient très largement inférieurs à ceux qu’elle a proposés puisque la différence se situait dans une fourchette allant de 15,5 % à 44,4 % selon les lots et, d’autre part, qu’au regard des différents éléments composant le prix, les candidats ne pouvaient proposer des prix inférieurs à un certain seuil ; qu’à l’appui de ce moyen, la société requérante fait valoir qu’elle a calculé un prix plancher par lot, en dessous duquel il n’était pas possible de proposer une offre permettant d’exécuter le marché, reposant d’une part, sur un prix de véhicule justifié par l’âge des véhicules proposés par l’attributaire et par un taux d’affectation des véhicules aux prestations du marché ne pouvant être inférieur à 70 % compte tenu des prestations demandées, d’autre part, sur un prix de temps de conduite prenant en compte le prix horaire des conducteurs, déterminé en fonction des impératifs fixés par le document de consultation des entreprises (DCE), multiplié par le temps de conduite minimal fixé par le DCE augmenté de 40 minutes improductives minimales, enfin, sur un prix kilométrique composé d’un nombre de kilomètres et un prix au kilomètre identiques à ceux qu’elle a proposés, et enfin sur un prix correspondant à l’application de 15 % de frais généraux, taux qu’elle estime être le minimum applicable ; qu’elle soutient que les prix proposés par l’attributaire étant cependant moins élevés que les prix planchers qu’elle a ainsi évalués, il est démontré que les offres proposées par celui-ci étaient anormalement basses ;
8. Considérant toutefois que la société Kéolis Gascogne, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à comparer le montant de ses offres avec celui des offres de la société Voyage Beyris groupe Delbos ; que le caractère anormalement bas des offres de la société attributaire ne saurait davantage être démontré par la comparaison avec la simulation effectuée unilatéralement par la société Kéolis Gascogne, en vue de déterminer un prix plancher au-dessous duquel il n’est pas possible selon la requérante d’exécuter sans difficulté les prestations du marché ; qu’en outre, il ressort du tableau produit par la requérante que l’écart entre les prix de l’attributaire et le prix plancher qu’elle a évalué pour chaque lot est compris entre une fourchette allant d’environ 5 % à 14 %, qui n’est pas, en tout état de cause, de nature à démontrer le caractère anormalement bas des offres de la société attributaire, ni par suite, l’obligation qu’il y aurait eu pour l’administration de solliciter auprès de la société Voyage Beyris groupe Delbos toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé en application de l’article 55 du code des marchés publics ;
9. Considérant enfin, et en tout état de cause, qu’il résulte des pièces produites par les parties, et notamment par la société Europe Evasion, que s’agissant des lots 6, 9, 10 et 11, la société Kéolis avait choisi de recourir à la sous-traitance ce qui entrainait une majoration importante des prix de ses offres ; que, par ailleurs, si la société Kéolis Gascogne soutient, s’agissant du sous-détail « prix des véhicules » qu’elle « soupçonne » la société attributaire d’avoir présenté une offre irrégulière et « qu’il est fort probable » que cette société ait indiqué une valeur d’occasion des véhicules de moins de neuf ans affectés à l’exécution du marché et non une valeur de véhicules neufs, elle n’assortit une telle allégation d’aucune justification et ne contredit pas l’attributaire qui fait valoir d’une part que la moyenne d’âge de son parc plus élevée que celle de la requérante, lui a permis de diminuer ses coûts de mise à disposition des véhicules et d’autre part que la valeur de ses véhicules était moins élevée, et enfin qu’il module le taux d’affectation des véhicules en fonction des prestations demandées ; que s’agissant du prix kilométrique, la société attributaire fait valoir, sans que ces affirmations soient sérieusement contredites, qu’elle optimise ses coûts par un stationnement au plus près des lignes et par la limitation de parcours haut le pied (sans voyageurs) ; que s’agissant du prix du temps de conduite, il est constant que la société attributaire a proposé un coût supérieur à l’estimation du pouvoir adjudicateur, même s’il était inférieur à celui de Kéolis Gascogne, et qu’ainsi Val de Garonne Agglomération n’a pu commettre d’erreur manifeste d’appréciation en ne suspectant pas un coût anormalement bas sur ce point ; que s’agissant du prix du temps de conduite, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire les explications de l’attributaire, selon lesquelles, alors que la convention collective applicable prévoit une durée minimale journalière de 12 minutes, la société Voyage Beyris groupe Delbos a évalué à 30 minutes cette durée, alors que la requérante soutient sans aucune justification probante que la durée minimale doit être de 40 minutes ; qu’en tout état de cause, la société requérante n’assortit pas l’ensemble de son argumentation de justificatifs suffisants tirés de sa propre offre, de prix retenus dans des marchés comparables ou de tous autres éléments pertinents susceptibles de venir à l’appui de ses allégations ; que dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit, que le caractère anormalement bas d’une offre ne saurait être établi devant le juge des référés par la simple comparaison entre le montant d’une offre et celui des autres offres ou même des prix éventuellement pratiqués lors de précédents marchés, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les offres de la société attributaire pour les lots considérés ne présentaient pas de caractère anormalement bas ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Kéolis doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Kéolis et, en tout état de cause de la société Europe Evasion, dirigées contre Val de Garonne Agglomération qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Kéolis Gascogne les sommes demandées par la société Voyage Beyris groupe Delbos et Val de Garonne Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Kéolis Gascogne est rejetée.
Article 2 : L’intervention de la société Europe Evasion n’est pas admise.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéolis Gascogne, la société Voyage Beyris groupe Delbos, la société Europe Evasion et à Val de Garonne Agglomération.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2015.
Le juge des référés Le greffier,
E. X D. CALEMAR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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