Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 20/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00342 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 juin 2020, N° 93;2019000304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 123 SE
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Jourdainne,
le 29.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 mars 2022
RG 20/00342 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 93, rg n° 2019 000304 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 novembre 2020 ;
Appelant :
M. Y B X, né le […] à Papeete, de nationalité française, entrepreneur individuel, […], demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Saem Banque Socrédo, au capital de 22 milliards FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, Conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, M. POLLE, Premier Président, Mme SZKLARZ, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Monsieur Y X a contracté un prêt par acte sous seing privé n°7252386 du 27 octobre 2014 avec la SAEM BANQUE SOCREDO d’un montant de 3 000 000 FCP au taux de 6,5% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 59 248 FCP. Il a ensuite obtenu le 5 décembre 2017 un report d’échéances et une date de reprise de remboursement du prêt au 31 mars 2018.
Monsieur Y X a également contracté un prêt par acte sous seing privé n°7285026 du 24 juillet 2017 avec la SAEM BANQUE SOCREDO d’un montant de 2 400 000 FCP au taux de 6,3% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 47 614 FCP. Il a ensuite obtenu le 5 décembre 2017 un report d’échéances et une date de reprise de remboursement du prêt au 31 mars 2018.
La SAEM BANQUE SOCREDO a adressé lettre de mise en demeure le 13 juin 2018 pour le règlement des créances résultant de ces deux prêts dans un délai de 30 jours.
Procédure :
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2019, la SAEM BANQUE SOCREDO a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete pour lui demander de condamner Monsieur Z X à lui payer :
- 1 901 119 FCP provisoirement arrêtée au 10 août 2018 au titre du prêt n° CRE 7252396, outre les intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement,
- 2 526 419 FCP provisoirement arrêtée au 10 août 2018 au titre du prêt n° CRE 7202586, outre les intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement,
- 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2019/000304 en date du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- condamné Monsieur Z X à lui payer :
o 1 901 119 F CFP provisoirement arrêtée au 10 août 2018 au titre du prêt n° CRE 7252396, outre les intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement,
o 2 526 419 F CFP provisoirement arrêtée au 10 août 2018 au titre du prêt n° CRE 7202586, outre les intérêts conventionnels et ce jusqu’à parfait paiement, o 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
- Rappelé que les intérêts sur ces sommes porteront intérêt en application de l’article 1154 du code civil,
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
- Rejeté et débouté en tous ses moyens M. Y X,
- Condamné M. Y X aux dépens dont distraction.
Le tribunal a rejeté le moyen tiré de son incompétence pour le premier prêt rappelant au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, l’objet manifestement commercial du financement par le second prêt et la mention sur les deux actes des dénominations commerciales et numéro d’identification de l’entreprise individuelle M. X.
Le tribunal a également jugé que la lettre de mise en demeure remise en main propre à M. X A à la nécessité visée par l’article 5 des deux contrats d’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée 8 jours avant de pouvoir exiger les sommes dues, l’exigence posée à cet article ayant pour finalité non le moyen mais l’objectif de notification personnelle des intentions du prêteur à l’emprunteur.
Il a jugé que la banque rapportait la preuve de l’engagement du débiteur et de sa défaillance dans le remboursement des crédits justifiant qu’il soit fait droit à la demande principale.
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur Y X, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 septembre 2021, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce en date du 12 juin 2020,
Et,
- Dire et juger que le tribunal civil de Papeete est seul compétent pour statuer sur la créance alléguée relative au crédit 7252386,
- Renvoyer en conséquence la banque SOCREDO à mieux se pourvoir,
Ou, en tout état de cause,
- Dire et juger l’action mal fondée, nulle déchéance de terme n’ayant été acquise à ce jour.
Il expose qu’il n’est toujours pas démontré en cause d’appel que le prêt finançant un véhicule automobile constituerait un acte de commerce et qu’aucune mention dans l’acte de prêt ne fait référence à l’objet commercial du bien financé aujourd’hui allégué en justice.
Par ailleurs, il considère que l’obligation contractuelle préalable à la déchéance du terme et à l’engagement des poursuites que s’est fixée la banque n’a pas été respectée, faute d’envoi d’un avis tel que visé à l’article 5 des conditions générales des contrats.
La SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 7 juin 2021 demande à la Cour de :
- Confirmer en tous points le jugement du tribunal mixte de commerce du 12 juin 2020,
- Débouter Monsieur X Y entrepreneur individuel de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur X Y d’avoir à payer à la Banque SOCREDO la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- Le condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage.
Elle rappelle que les prêts font état de la qualité de professionnel du débiteur et de l’usage professionnel des prêts ce qui justifie la compétence de la juridiction commerciale.
Elle expose avoir remis une lettre de mise en demeure à Monsieur X qui l’a signée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française que Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Monsieur Y X est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification R.C.S. PAPEETE TPI 12 718 A (A24932), pour une activité commerciale de services divers ' importation, en mode d’exploitation personnelle.
Or les deux contrats de prêt mentionnent l’emprunteur en spécifiant l’enseigne sous laquelle il exerce, ainsi que le n° de registre du commerce, démontrant qu’il a contracté en qualité de commerçant, et non de particulier, de telle sorte qu’indépendamment de la destination du financement, dont il ne parvient pas du reste à démontrer qu’elle n’est pas commerciale, il y a lieu de considérer que les contrats de prêt sont des engagements entre commerçants dont la contestation est de la compétence du tribunal mixte de commerce.
Il convient par conséquent de confirmer le tribunal qui a retenu sa compétence pour chacun de ces prêts.
2. Sur le fond :
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 «déchéance du terme» des conditions générales de vente des deux contrats de prêt litigieux précise : «le montant du crédit réalise, ainsi que tous les frais, intérêts, commissions et accessoires, deviennent exigibles immédiatement et de plein droit si bon semble à la Banque SOCREDO sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire, et toutes les sûretés sont exécutées» dans un nombre de cas énuméré parmi lesquels (f) le défaut de paiement à la Banque SOCREDO à son échéance exacte de toute somme exigible en vertu du contrat, «un mois après un simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception».
Le même article précise in fine : «Si une de ces hypothèses se réalisait, la Banque SOCREDO pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à elle dues et ce, huit (8) jours après un simple avis, par lettre recommandée adressée à l’Emprunteur au domicile ci-après élu. Cette lettre indiquerait que la Banque SOCREDO a l’intention de se prévaloir de la présente clause.»
Il y a donc une articulation en deux temps des conditions de la déchéance du terme : la réalisation d’une des hypothèses, celle relative au défaut de paiement d’une échéance quelconque imposant une mise en demeure propre et un délai de 30 jours pour payer, puis une mise en demeure de régler la totalité des sommes dues 8 jours après un simple avis.
Or, si la lettre du 13 juin 2018 adressée à Monsieur X et qui lui a été remise en main propre est une mise en demeure de régler des sommes dans le délai d’un mois, conformément à l’hypothèse (f) de l’article 5, aucune lettre de mise en demeure reprenant les termes de l’article 5 et rappelant l’exigibilité sous 8 jours de l’ensemble des sommes dues ne lui a été adressée, par conséquent en application du contrat la banque SOCREDO ne peut exiger les sommes dues.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de débouter la banque SOCREDO de ses demandes.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal sur ce point et de rejeter la demande la banque SOCREDO au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Monsieur X et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la banque SOCREDO qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 2019/000304 en date du 12 juin 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete, SAUF en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
DEBOUTE la SAEM BANQUE SOCREDO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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