Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 janv. 2025, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que ses liens familiaux sur le territoire français ne sont pas examinés et que son insertion dans la société française par le biais de ses talents artistiques n’est pas mentionnée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard du point b de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il a produit une demande d’autorisation de travail de l’entreprise SAS MALA dans le domaine de la restauration ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de deux ans et n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et son frère réside à Auch avec son épouse ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au motif que le préfet a examiné la possibilité de le régulariser au titre du travail, sans apprécier la possibilité de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation car il réside sur le territoire français de manière continue depuis plus de deux ans et compte tenu de ses qualités d’artiste amateur confirmé qui justifient qu’il soit de plus en plus reconnu dans la région du Gers.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle revêt un caractère disproportionné au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en production de pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 7 janvier et 15 janvier 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Gers du 3 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet fonde l’assignation à résidence sur le fait que le délai de départ volontaire de 30 jours aurait expiré, sans qu’il n’ait quitté le territoire alors qu’il a déposé auprès du tribunal le 31 décembre 2024 un recours au fond contre l’obligation de quitter le territoire, soit 3 jours avant l’expiration du délai de départ volontaire ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de départ volontaire n’avait pas expiré au jour du dépôt du recours en annulation contre l’obligation de quitter le territoire français le 31 décembre 2024, qui a ensuite eu pour effet de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à ce que la juridiction ait statué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pather, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 3 août 2022, sous couvert d’un passeport biométrique revêtu d’un visa court séjour d’une durée de 90 jours valable du 28 février 2022 au 26 août 2022. Le 19 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du 3 janvier 2025, cette même autorité a assigné M. A à résidence. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s2403403 et 2500029 présentées pour M. A concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête n° 2403403 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ».
4. L’arrêté contesté du 29 novembre 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Gers, chargé d’assurer l’intérim du préfet du Gers dont les fonctions avaient pris fin le 25 novembre 2024 par décret du 13 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
6. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. L’arrêté du 29 novembre 2024 précise en particulier les éléments de la vie privée et familiale du requérant. Il est notamment mentionné la date et les conditions de son entrée en France, son maintien irrégulier sur le territoire français, sa situation familiale, le défaut du caractère ancien, stable et intense des liens familiaux et personnels tissés sur le territoire français, les conditions de sa vie en France et l’absence de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine où résident notamment sa fille, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions de l’article L.211-2 et L.211-5 et suivant du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise la situation personnelle et familiale de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été pris sans que le préfet du Gers ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant en particulier sur ses talents artistiques.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. D’une part, M. A qui n’a pas réalisé le contrôle médical d’usage et qui n’est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l’article 7 b) de l’accord précité. D’autre part, M. A qui a joint à sa demande une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’agent d’entretien, et qui n’a pas présenté de contrat de travail, ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ni la promesse d’embauche en qualité de d’agent d’entretien, ni sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et du poste auquel il prétendait, ne permettent de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Les éléments relatifs à la vie privée de M. A, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle en France et de ses attaches familiales et nonobstant sa volonté à s’intégrer à la société française au travers de sa participation à la vie associative de son quartier, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la durée de présence de M. A sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de deux ans, et que son frère réside à Auch avec son épouse, toutefois, il n’est pas contesté que M. A est divorcé, père d’un enfant âgé de 8 ans qui réside en Algérie, qu’il est hébergé et sans emploi, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident notamment sa fille, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. La seule circonstance qu’il soit un artiste amateur ne justifie pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France et qu’il ne pourrait exercer son activité en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. En fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet du Gers n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant est entré en France il y a deux ans et trois mois et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour durant un an et huit mois. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. La décision attaquée se fonde sur l’entrée récente de M. A sur le territoire français et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Alors même que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace à l’ordre public, et que l’un de ses frères réside également en France, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de ces articles.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. Aux termes du 1 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
24. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci fait état des dispositions dont il fait application, et notamment celles du 1° de l’article L. 731-1 dudit code, ainsi que des circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une décision du 29 novembre 2024 notifiée le 3 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter avec un délai de 30 jours et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence et est suffisamment motivé. La circonstance qu’il a déposé auprès du tribunal le 31 décembre 2024 un recours au fond contre l’obligation de quitter le territoire, soit 3 jours avant l’expiration du délai de départ volontaire est sans incidence.
26. En troisième lieu, il est constant qu’à la date à laquelle a été prise la décision d’assignation à résidence, le délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français avait expiré. La circonstance que M. A ait introduit une requête à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas interrompu le délai de départ volontaire accordé à l’intéressé et n’est donc pas de nature à établir que le délai de départ volontaire n’avait pas expiré. Par suite, en se fondant sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire avait expiré, le préfet du Gers n’a pas entaché sa décision assignant M. A à résidence d’illégalité.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2 ; 2500029
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