Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2409231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 juin 2024, 29 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Le Coupanec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 300 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est infondé et entaché d’erreur de fait, dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais commis d’infraction et que sa présence ne constitue donc pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les observations de Me Le Coupanec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1989, est entré en France le 26 octobre 2011 avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention jusqu’au 30 septembre 2014 puis a obtenu, par voie de changement de statut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont la validité a expiré le 13 décembre 2022. Le 24 octobre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que " en raison de son comportement antérieur, [l’intéressé] a porté une atteinte grave à l’ordre public « . M. A, qui fait valoir que ce refus » manque de substance en droit et en fait " dès lors notamment que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais commis d’infraction, doit être regardé comme soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux signalements au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), une première fois en 2015, pour violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, puis en 2022 pour violence sans incapacité sur conjoint ou partenaire. Toutefois, ces signalements, pour des faits qui, selon les éléments apportés par M. A sont relatifs, pour le premier, à une plainte déposée par un client du centre commercial où il travaillait comme agent de sécurité, qui avait lui-même frappé le requérant et, pour le second, à une plainte déposée par son ex-compagne dans le but de faciliter l’obtention de la garde de leur fils, qui a finalement été intégralement confiée par les juges au requérant, ne suffisent pas à eux seuls, compte tenu notamment du fait qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite, pour caractériser l’existence, à la date de la décision attaquée, d’une menace à l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que son comportement antérieur constituait une atteinte grave à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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