Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
[…] Par conclusions du 9 octobre 2017 M me Y demande à la Cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf sur les points suivants qui seront réformés : […] Les dispositions des articles R.9l, R.92 et R.93- 11° du code de procédure pénale mettent à la charge du Trésor Public les frais d'expertise ordonnée par la CIVI.
[…] Vu les conclusions de désistement du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions, transmises sur RPVA le 26 mai 2014, nous demandant de constater qu'il se désiste de son appel formé à l'encontre de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Amiens, de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor conformément aux dispositions des articles R. 9l et R. 92-15 du code de procédure pénale, de dire l'ordonnance opposable au Fonds de garantie qui ne peut faire l'objet d'aucune condamnation de quelque nature qu'elle soit en vertu des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Il résulte de l'article 780 du Code de procédure pénale que l'usurpation du nom d'un tiers n'est punissable que lorsqu'elle a été commise dans des conditions qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant, pour usurpation d'identité, l'auteur d'une infraction à l'article R. 9-1 du Code de la route qui, lors du constat de cette infraction, a pris le nom d'un tiers, alors que ladite infraction, sanctionnée, en vertu de l'article R. 232-6° du même code, d'une amende de six cents à douze cents francs et d'un emprisonnement de cinq jours ou plus, […]