Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 mai 2021, n° 20/18499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18499 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 20 MAI 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18499 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2LK
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Avi X
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Conseiller
— Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Y Z, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. A B, Substitut général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 15 Avril 2021, ont été entendus :
— Mme Y Z, en son rapport
— Maître Avi X,
— Me Nicolas GUERRERO,
— M. A B,
en leurs observations
Maître Avi X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par délibération du 21 juillet 2020, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a modifié l’article P.41.10 et a créé l’article P.70 du règlement intérieur de ce barreau.
Ces nouvelles dispositions
— ajoutent à l’article P.41.10 une interdiction aux Bâtonniers et vice-Bâtonniers, pendant leur mandat comme à l’issue de celui-ci, de représenter ou d’assister un confrère devant toute juridiction ordinale.
— créent, dans le nouvel article P.70 , une interdiction aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers, anciens Bâtonniers, anciens vice-Bâtonniers, membres et anciens membres du conseil de l’ordre, pendant la durée de leur mandat au cours des deux années qui suivent, d’assister ou de représenter un justiciable ou de rédiger des consultations déontologiques dans une procédure pendante devant l’ordre des avocats de Paris ou devant ses instances ordinales.
Cette interdiction est étendue aux associés des structures d’exercice du Bâtonnier, du vice-Bâtonnier
et des membres du conseil de l’ordre pendant la durée des mandats.
Par courrier du 21 septembre 2020, reçu le 23 septembre 2020, M. X a régulièrement saisi le Bâtonnier d’une réclamation à l’encontre de cette décision, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991
A la suite du silence du Bâtonnier pendant le délai d’un mois, valant décision implicite de rejet de sa réclamation, M. X, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2020, a déféré ce rejet à la cour d’appel.
Par conclusions notifiées et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de prononcer l’annulation des délibérations du conseil de l’ordre de Paris du 21 juillet 2020, modifiant l’article 41.10 et créant l’article 70 du règlement intérieur du barreau de Paris et de condamner l’ordre des avocats de Paris à 2 000 € au titre des frais de justice.
Dans des écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, l’Ordre des avocats du barreau de Paris soulève l’irrecevabilité du recours formé par M. X, aux motifs
— que celui-ci aurait dû être formé avant le 23 novembre 2020, et par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
— que la délibération n’est pas de nature à léser les intérêts professionnels de M. X, condition exigée par l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et par l’article 15 du décret du 27 novembre 1991.
A titre subsidiaire, l’Ordre des avocats conclut au rejet de la demande.
Il sollicite l’octroi de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis oral, M. l’avocat général conclut que l’Ordre des avocats avait le pouvoir de prendre cette décision qui apparaît comme une décision non seulement efficace, en ce qu’elle permet de prévenir les conflits d’intérêts et d’assurer l’impartialité objective, mais également proportionnée.
M. X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour
L’Ordre des avocats du barreau de Paris soulève l’irrecevabilité du recours qui n’aurait pas été formé avant le 23 novembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour.
Il résulte cependant des éléments du dossier de la cour que M. X a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2020 et adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris : celui-ci est donc recevable, en application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X
Selon l’Ordre des avocats du barreau de Paris, la délibération du 21 juillet 2020 ne léserait pas les intérêts professionnels de M. X, ce qui serait la condition exigée par l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et par l’article 16 du décret du 27 novembre 1991à la recevabilité de son recours.
Cependant, n’étant pas contesté que M. X a été membre du conseil de l’ordre en 2019 et 2020, et qu’il est actuellement membre d’une formation restreinte de jugement du conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline, les nouvelles dispositions vont donc lui interdire, pour les deux années qui suivent son mandat, de défendre un justiciable dans une procédure pendant devant l’ordre des avocats de Paris ou devant ses instances ordinales , en sorte qu’elles le lèsent effectivement à titre personnel : il a donc intérêt à agir, la fin de non recevoir invoquée est donc écartée.
Sur le fond
M. X soulève l’incompétence du conseil de l’ordre, au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de prendre les décisions qu’il a votées le 21 juillet 2020, et s’est substitué ainsi au législateur, qui pourtant seul peut restreindre le libre accès d’un justiciable à l’avocat de son choix.
Cependant la procédure civile ne relève pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire, et le conseil de l’ordre d’un barreau, ayant mission de traiter toutes les questions relatives à l’exercice de la profession d’avocat, est entre autres investi de celle de modifier, si nécessaire, les dispositions du règlement intérieur : la décision en soi ne révèle donc aucun dépassement des compétences du conseil intimé.
M. X estime par ailleurs illégale la modification, eu égard à l’atteinte excessive que portent les nouvelles dispositions aux conditions d’exercice des droits de la défense et à la liberté de choix de son avocat par un justiciable, lequel subit une inégalité des armes, ce à quoi le conseil de l’ordre répond que les nouvelles dispositions sont justifiées par la nécessité de respecter le principe d’impartialité, les principes déontologiques régissant la profession d’avocat et la théorie des apparences, et qu’elles n’apportent que des restrictions limitées, dans la mesure où toutes les procédures devant le conseil de l’ordre sont des procédures sans représentation obligatoire.
Il convient d’examiner successivement les deux articles du règlement intérieur qui ont été modifiés.
L’article P.41.10 du règlement intérieur du barreau de Paris se situe dans le titre I du règlement intérieur intitulé 'Dispositions générales'.
Dans son ancienne version, créée par le conseil de l’ordre lors de sa séance du 19 février 2013, ce texte énonce, sous le titre 'Incompatibilités spécifiques applicables à Paris aux membres du conseil de l’ordre, anciens membres du conseil de l’ordre et aux délégués du Bâtonnier du barreau de Paris', que
'Pendant la durée de son mandat, le membre du Conseil s’interdit d’assister un confrère – directement ou par le biais de ses collaborateurs
- devant une commission ordinale,
- devant le conseil de discipline,
- dans une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national, sauf accord des parties.
Cette interdiction est étendue aux confrères qui siègent dans une commission ordinale en qualité d’ancien membre du conseil de l’ordre.
Ce principe s’applique également à l’ancien membre du conseil de l’ordre pendant les deux années qui suivent la fin de son mandat ou celle de la mission à caractère continu qu’il aura ultérieurement exercée.
Les dispositions ci-avant sont applicables aux délégués du Bâtonnier habituellement chargés de le substituer dans le cadre des médiations et des arbitrages entre confrères ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans le cadre du conseil de discipline, pendant l’année en cours et les deux années qui suivent leur intervention.
Le membre ou ancien membre du conseil s’interdit de siéger, d’instruire ou d’intervenir, notamment en matière disciplinaire dans une affaire qu’il a précédemment connue à un autre titre, au stade déontologique, ou en qualité d’arbitre ou de médiateur ou de conseil d’une partie, ou lorsque son cabinet est intervenu à titre de conseil dans l’affaire, au stade déontologique ou disciplinaire, ou à l’arbitrage ou en médiation.
Les membres du conseil de l’ordre s’interdisent de rédiger toute consultation déontologique à la demande d’un confrère pour la défense de ses intérêts personnels et aux fins de la produire dans le cadre d’une instance disciplinaire, arbitrale ou déontologique, pendant la durée de leur mandat.
Pour les anciens membres du conseil de l’ordre, cette interdiction s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la fin de leur mandat'.
Cette disposition ancienne n’est pas remise en cause par M. X.
La nouvelle version est rédigée comme suit, sous le titre 'Assistance ou représentation de parties contre l’ordre des avocats au barreau de Paris : 'Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier s’interdisent de représenter ou d’assister – directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice- devant toutes les juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris.
Cette interdiction s’applique également au membre du conseil de l’ordre pendant son mandat ainsi que pendant les deux années qui suivent la fin de son mandat ou celle de la mission à caractère continu qu’il aura ultérieurement exercée'.
La nouveauté apportée au texte par la délibération critiquée tient à l’introduction de l’interdiction définitive faite aux anciens Bâtonniers et vice-Bâtonniers de représenter un confrère contre l’ordre des avocats.
Quant à l’article P.70 du règlement intérieur du barreau de Paris, nouvellement créé, il est placé dans le titre III du règlement intérieur intitulé Du règlement des litiges entre avocats.
Il s’intitule Assistance et représentation par les Bâtonniers et vice-Bâtonniers, anciens Bâtonniers, anciens vice-Bâtonniers, membres du conseil de l’ordre, anciens membres du conseil de l’ordre, et délégués du Bâtonnier du barreau de Paris devant l’ordre des avocats inscrits au barreau de Paris et il est rédigé comme suit :
(…)
2°) Bâtonnier, Vice-Bâtonnier et membres du Conseil de l’Ordre en exercice. Le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier, le membre du Conseil de l’Ordre s’interdisent d’assister et représenter un confrère directement ou par le biais de ses collaborateurs :
- devant une commission administrative, ordinale ou déontologique du barreau de Paris,
- dans une procédure disciplinaire du barreau de Paris,
- dans une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national.
Cette interdiction est étendue aux associés des structures d’exercice du Bâtonnier, du Vice-Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre sauf dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national, en présence d’un accord des parties, dûment et immédiatement sollicité, étant précisé que le refus d’une partie ne saurait en aucun cas donner lieu à un report ou renvoi de la tenue de la commission ou des délais arrêtés.
[…], anciens Vice-Bâtonniers et anciens membres du Conseil de l’Ordre siégeant dans une commission ou tout avocat investi d’une délégation du Bâtonnier :
Les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers et anciens membres du Conseil qui siègent dans une commission administrative, déontologique, de règlement des litiges entre avocats ou disciplinaire ainsi que les Délégués du Bâtonnier ou tout avocat investi d’une délégation du Bâtonnier habituellement chargés de le substituer dans le cadre des médiations et des litiges entre confrères soumis à la juridiction du Bâtonnier s’interdisent d’assister et de représenter un confrère directement ou par le biais de leurs collaborateurs:
- devant une commission administrative, ordinale ou déontologique du barreau de Paris,
- dans une procédure disciplinaire du barreau de Paris,
- dans une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national, sauf accord des parties, dûment et immédiatement sollicité, étant précisé que le refus d’une partie ne saurait en aucun cas donner lieu à un report ou renvoi de la tenue de la commission ou des délais arrêtés.
Cette interdiction est étendue aux associés des structures d’exercice des anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, anciens membres du Conseil et anciens délégués du Bâtonnier.
4°) Durée de l’interdiction : L’interdiction d’assistance et de représentation des Bâtonniers, Vice-Bâtonniers, anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, membres et anciens membres du Conseil de l’Ordre et délégués du Bâtonnier visés aux 2°) et 3°) cesse à l’issue d’un délai de deux années qui suivent la fin de leur mandat ou celle de la mission à caractère continu qu’ils auront ultérieurement exercée dans les commissions visées à l’article 3°).
L’interdiction prévue par les derniers alinéas des paragraphes 2)° et 3)° pour les associés des structures d’exercice des anciens Bâtonniers, anciens vice-bâtonniers, anciens membres du Conseil et anciens délégués du Bâtonnier cesse dès la fin du mandat visé au paragraphe 2°) ou des missions à caractère continue ultérieures visées au paragraphe 3°) qu’aura exercées leur associé.
5°) Consultations déontologiques : Les Bâtonniers, Vice-Bâtonniers et membres du Conseil de l’Ordre s’interdisent de rédiger toute consultation déontologique à la demande d’un Confrère pour la défense de ses intérêts personnels lorsqu’elles sont réalisées en vue d’être produites dans le cadre d’une instance disciplinaire, arbitrale ou déontologique, pendant la durée de leur mandat. Cette interdiction s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la fin de leur mandat.
(…)
8°) Application des nouvelles dispositions Les nouvelles dispositions des articles P 41-10 et P 70 s’appliqueront aux demandes, réclamations et procédures engagées postérieurement à leur publication'
Ainsi ce nouvel article reprend les dispositions de l’ancien article P.41.10, en y ajoutant principalement le Bâtonnier, le vice-Bâtonnier, l’ancien Bâtonnier et l’ancien vice-Bâtonnier, désormais soumis aux mêmes incompatibilités que les membres du conseil de l’ordre pendant une durée maximale de deux ans à l’issue de leur mandat , et en étendant ces interdictions aux associés des structures d’exercice du Bâtonnier, du vice-Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre.
Appelée à statuer sur la licéité des points ainsi introduits dans le règlement intérieur par la décision querellée, la cour doit donc déterminer
— d’une part, si les nouvelles dispositions de l’article P.70 portent une atteinte disproportionnée au droit de choisir son avocat,
— d’autre part, si l’interdiction définitive et absolue de l’article P.41.10 faite aux anciens Bâtonniers et anciens vice-Bâtonniers, à l’issue de leur mandat, de représenter ou d’assister – directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice- devant toutes les juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris, porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession d’avocat et au libre choix de l’avocat
Il est constant que la Cour européenne des droits de l’homme a pu dire que la liberté de désigner son avocat n’a pas un caractère absolu, en sorte que rien n’interdit au conseil de l’ordre de prévoir des dispositions visant à concilier ce principe de liberté de choix avec d’autres au moins aussi essentiels, tels le principe d’impartialité et le principe d’indépendance.
Le fait d’avoir participé aux travaux de l’ordre des avocats pendant la durée d’un mandat au conseil confère sans doute à l’avocat concerné, mais aussi par ricochet à ses associés et collaborateurs, une connaissance privilégiée des rouages et activités du conseil.
Cette connaissance est potentiellement de nature à susciter des conflits d’intérêts, et à porter atteinte à l’indépendance et l’impartialité des instances ordinales lors d’une instance où un ancien membre du conseil viendrait devant elles assurer la défense d’un confrère, ce qui justifie le principe de la mesure édictée par l’article P.70
Dès lors que l’interdiction ainsi faite à tous les anciens membres du conseil de l’ordre et aux Bâtonniers vice-Bâtonniers, et par extension à leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice dans un but de bonne administration de la justice, est limitée dans le temps aux deux années qui suivent la fin de leur mandat, la mesure concilie de manière équilibrée les principes en jeu, permettant de réduire les risques encourus sans avoir le caractère absolu qui caractériserait une atteinte disproportionnée au principe de libre choix de l’avocat.
En outre, la suppression de la faculté, prévue dans l’ancien article P.41.10, de déroger avec l’accord des parties à ces règles d’incompatibilité, correspond à un légitime souci de mieux assurer les principes d’impartialité et d’indépendance.
Les règles du nouvel article P. 70 ne sont donc pas entachées d’illégalité.
S’agissant du nouvel article P. 41.10, il résulte du procès-verbal de la commission plénière de déontologie du barreau de Paris qui s’est tenue le 7 novembre 2018 pour en débattre que la grande majorité des membres présents a exprimé le point de vue que l’interdiction à vie qui pourrait être faite aux anciens Bâtonniers et anciens vice-Bâtonniers de plaider pour un confrère contre l’ordre, était une question d’autorité, de rigueur, d’honneur et d’éthique, et que plaider contre l’ordre serait un désaveu de l’institution, ces débats s’étant cependant achevés sur la conclusion qu’il n’y avait pas lieu à modification du texte.
Ultérieurement, le conseil de l’ordre ayant formulé des observations écrites selon lesquelles la présence d’un avocat ayant siégé dans une instance ordinale en tant que défenseur d’une partie devant la juridiction du Bâtonnier serait de nature à créer un doute sérieux d’impartialité, la question de l’article P.41.10 a été à nouveau envisagée, pour aboutir à la modification querellée.
La question qui se pose est celle de savoir s’il est raisonnable et justifié d’interdire à vie aux anciens Bâtonniers et vice-Bâtonniers et à leurs associés de défendre un confrère contre l’ordre devant toute
juridiction.
L’Ordre des avocats soutient que cette interdiction générale serait justifiée par la nécessité d’assurer le respect de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sous l’angle de la théorie des apparences et les principes déontologiques qui régissent la profession d’avocat, tels que les principes d’indépendance, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Mais ces principes s’appliquent également aux membres du conseil de l’ordre, sans pour autant que cette prohibition à vie soit édictée à leur égard.
De plus, il n’est pas démontré que les termes généraux et absolus de l’interdiction soient une nécessité au regard des risques de conflits d’intérêts et d’impartialité et le simple respect des principes déontologiques auxquels est tenu tout avocat, tels qu’ils sont rappelés ci-dessus et leur mise en oeuvre, peut suffire à atteindre les buts recherchés par la disposition.
Par ailleurs, tout en soutenant que la nouvelle disposition répond à un motif impérieux d’intérêt général et permet de raffermir la confiance envers l’institution, l’Ordre ne définit pas à quelle norme d’intérêt général il se réfère, ni n’explique en quoi s’imposerait une nécessité de rétablir la confiance dans les institutions ordinales qui ne pourrait être satisfaite que par une interdiction générale et absolue faite aux Bâtonniers et vice-Bâtonniers.
Du fait de son caractère perpétuel, l’interdiction générale et absolue faite aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers et à leurs associés de structure d’exercice de représenter ou d’assister devant toutes les juridictions une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au principe du libre choix de l’avocat et au principe du libre exercice de la profession d’avocat, par rapport au but à atteindre, qui est celui d’éviter tout conflit d’intérêts.
Cette disposition doit en conséquence être annulée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de M. X recevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X,
Annule l’article P.41.10, alinéa 1 du règlement intérieur du barreau de Paris en ce qu’il énonce que 'Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier s’interdisent de représenter ou d’assister – directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice- devant toutes les juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’ordre des avocats de Paris',
Rejette les autres demandes,
Condamne l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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