Confirmation 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OA7Y
Nom du ressortissant :
Y X A
X A
C/
B C
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, G H, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de E F, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 janvier 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y X A
né le […] à […]
de nationalité tchadienne
actuellement retenue au […]
comparant, assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de Lyon, choisi
ET
INTIME :
M. M. B C
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 janvier 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 décembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de Y X A en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’interdiction du territoire d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’assises de la Côte d’Or le 15 mars 2018.
Par ordonnance du 03 décembre 2021, confirmée en appel le 05 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Y X A pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 décembre 2021, reçue le jour même à 15 heures 12, le B C a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2021 à 16 heures 39, a fait droit à cette requête.
Le 31 décembre 2021 à 17 heures 05, Y X A a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation et que la situation sanitaire actuelle au centre de rétention administrative et les difficultés d’accès à l’association Forum Réfugiés ne sont pas conformes aux articles 2,3 et 6 de la CED et aux articles 1, 2, 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 janvier 2021 à 10 heures 30.
Y X A a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de Y X A a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le B C, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Y X A a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a besoin de sortir du centre, d’être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de Y X A relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l’autorité administrative :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 «qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit
exercer toute diligence à cet effet» ;
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel’article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que Y X A soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de Y X A, l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ce qui l’a contrainte à engager des démarches auprès des autorités consulaires du pays dont il se dit originaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a adressé un courrier au consul sis […] à Paris 11éme et que des mails ont été adressés par voie électronique, un récépissé établissant que le mail avait été lu le 27 décembre 2021 ; Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que ces diligences sont fantaisistes ; Que l’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir de contrainte et ne peut être tenue responsable du délai dans lequel les autorités du Tchad répondent à ces demandes ;
Que par ailleurs les empreintes ont été adressées et qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir adressé de photos de M. X, cette formalité étant souvent demandée par la suite, lorsque l’identification est certaine ;
Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées et que ce moyen ne pouvait pas utilement prospérer ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur le moyen tiré de la situation sanitaire au CRA de Lyon Saint Exupéry :
Attendu que le conseil de M. X soutient que son maintien dans ce centre constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme au regard de l’évolution de la pandémie COVID-19 ; Qu’il se prévaut également de l’article 6 de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Attendu que dans le contexte de l’épidémie mondiale actuelle, Y X A ne démontre pas qu’il est exposé à un risque sanitaire qui excède celui que subit une autre collectivité alors que les conditions actuelles de fonctionnement du centre de rétention administrative permettent l’accueil de retenus, répartis dans plusieurs unités séparées, qu’il existe un service médical ; Que les autorités en charge de la direction du centre de rétention administrative arrêtent et font observer toute mesure nécessaire ou opportune pour assurer la protection des retenus, des fonctionnaires de police et de toute personne travaillant au centre ;
Attendu que Y X A a eu accès à Forum Réfugiés pour l’épauler et l’assister par voie téléphonique et que cette association continue à travailler et à assister les retenus en dépit des difficultés liées au contexte sanitaire ; Que tant le retenu, que les membres de Forum et tout le personnel du centre se doivent de respecter les consignes sanitaires ponctuelles qui ont été mises en place et qui ont permis le maintien de l’assistance faite aux retenus ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu’aucune atteinte disproportionnée au droit à la santé et à la vie, au procès équitable, protégés par les textes européens susvisés n’est établie par Y X A ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l’a relevé le premier juge ;
Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Y X A,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
E F G H
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