Article R15-33-53 du Code de procédure pénale
Article R15-33-52-1Article R15-33-53-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires • 5

1. Suspension de permis de conduire en composition pénale : gare au piège !
Village Justice · 26 août 2026

La composition pénale est une mesure dite « alternative » aux poursuites prévues à l'article 41-2 du Code de procédure pénale. […] I) La composition pénale homologuée : un acte juridictionnel sui generis, non assimilable à une condamnation de plein exercice. […] L'article R15-33-53 du Code de procédure pénale prévoit alors un mécanisme spécifique. […] Il organise au contraire une continuité dans le décompte de la durée de la mesure. […] Cette interprétation est également cohérente avec le mécanisme prévu par l'article R. 15-33-53 du même code. […]

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2. La perte de points du permis de conduireAccès limité
Cabinet Gc · LegaVox · 11 juillet 2016

3. Sécurité Routière - Alcoolisme
M. François Baroin · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

[…] du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le danger lié à la non-application des articles R. 131-4 et R. 131-4-1 du code pénal, des articles L. 234-2, R. 234-5 et R. 234-6 du code de la route et de l'article R. 15-33-53 du code de procédure pénale. […] La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 71 et 72, a créé une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, […]

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2013, n° 1205426Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223- du même code, dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […] 15. […]

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2. Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1305977Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223-3 du même code dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2008 au 2 aout 2008 : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […] 15. […]

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Document parlementaire • 0

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