Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 sept. 2021, n° 18/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 octobre 2018, N° F18/00162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04917
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZTT
AFFAIRE :
SASU VL DEPANNAGE
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 18/00162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU VL DEPANNAGE
N° SIRET : 823 744 487
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0105, substitué à l’audience par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à ALGER
de nationalité algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Charlotte DA CRUZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B839, substituée à l’audience par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
— ordonné à la société VL Dépannage le versement à M. B X de :
. 8 100,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
. 1 027,51 euros à titre d’indemnité de précarité du contrat de travail à durée déterminée,
. 1 712,51 euros pour non-respect du contrat de travail,
. 1 500 euros pour absence de visite médicale d’information et de prévention,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
— ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné la remise du reçu du solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 28 novembre 2018, la société VL Dépannage a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2021, la société VL Dépannage demande à la cour de':
— constater qu’elle a réglé à M. X l’indemnité de précarité par chèque du 10 juin 2019 conformément à la décision du conseil,
— constater que les documents de fin de contrat ont été transmis à M. X,
— infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X portant sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, sur la prime de précarité, sur les dommages et intérêts pour non-respect du contrat, sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention,
sur l’indemnité de précarité,
à titre principal,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité de précarité et de lui ordonner de lui rembourser la somme nette de 831,72 euros,
à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard,
— dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 283,93 euros brute au titre de l’indemnité de précarité et ordonnera à M. X de rembourser le surplus qui lui a été versé,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. X de ses conclusions d’intimé et d’appel incident,
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2021, M. X demande à la cour de':
— déclarer la société VL Dépannage mal fondée en son appel et ses prétentions,
— le déclarer recevable et fondé en son appel incident et en ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 25 octobre 2018 (RG F 18/00162) en ce qu’il a :
. condamné la société VL Dépannage à lui verser les sommes suivantes :
. 1 027,51 euros au titre des indemnités de précarité du contrat de travail à durée déterminée,
. 1 500 euros pour absence de visite médicale d’information et de prévention,
. et en ce qu’il a ordonné la remise des documents suivants :
. l’attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
. la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
. la remise du reçu du solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 25 octobre 2018 (RG F 18/00162) en ce qu’il a :
. condamné la société VL Dépannage à lui verser la somme de 8 100,17 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
. condamné la société VL Dépannage à lui verser la somme de 1 712,51 euros pour non-respect du contrat de travail,
. l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de harcèlement moral, de sa demande d’indemnités liée au non-respect de l’obligation de fournir du travail et de l’indemnité liée au non-respect de l’obligation de sécurité,
et statuant à nouveau,
— condamner la société VL Dépannage à lui verser les sommes suivantes :
. 12 600 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 2 520 euros au titre du non-respect de l’obligation de fournir du travail au salarié, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 5 040 euros au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 5 040 euros au titre du harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 1 500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’anatocisme,
— débouter la société VL Dépannage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société VL Dépannage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
M. B X a été engagé par la société VL Dépannage, en qualité de chauffeur dépanneur, par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2018 à effet à la même date jusqu’au 30 septembre 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’automobile.
Le 30 avril 2018, M. X a refusé d’effectuer une semaine d’astreinte la semaine du 1er mai 2018'et son véhicule a été repris par la société VL Dépannage.
Le 11 mai 2018, M. X a fait part à son employeur de la rupture de son contrat de travail à ses torts dans les termes suivants :
«'J’ai travaillé pour la société VL Dépannage, du 01/04/2018 au 02/05/2018 en tant que chauffeur dépanneur.
Je constate que vous n’avez pas respecté les dispositions du contrat de travail qui nous lient. En effet, M. D E F m’a repris mon outil de travail (camion) car j’ai refusé de faire 2 semaines de permanence dans le mois.
Je vous rappelle que l’employeur qui souhaite modifier le contrat de travail, doit obtenir l’accord du salarié (Cass. Soc 28 nov 2012 n°11-22.385). Aucun avenant à mon contrat de travail n’a été signé, vous autorisant à le modifier.
Je me permets de vous écrire afin de vous signaler les faits suivants : j’ai eu un entretien avec M. D E F. On a convenu des horaires ainsi qu’une semaine de permanence dans le mois. Ensuite, M. E F D m’a demandé de faire 2 semaines de permanence dans le mois. J’ai refusé, alors il a fait appel à son associé qui elle m’a téléphoné et m’a ordonné d’effectuer 2 semaines de permanences dans le mois (la première semaine et la dernière semaine du mois de mai). J’ ai refusé car ce n’était pas mentionné sur mon contrat de travail.
Ces agissements ont foncièrement dégradés mes conditions de travail et portent ainsi atteinte à mon intégrité morale et physique.
Or l’article L.1152-1 du code du travail dispose « qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Selon l’article L.1152-4 du code du travail, l’employeur a une obligation de prévention et doit donc faire en sorte que les situations de harcèlement moral ne se produisent pas en vertu de son obligation de sécurité de résultat (Cass soc 10-05-2012 soc n°11-11.152 & art. L.4121-1 C.trav). Je serai donc en droit de réclamer des dommages et intérêts devant le juge.
Je constate que vous n’avez pas respecté votre obligation de sécurité de résultat. En effet, la société ne fournie pas un bleu de travail ni de chaussure de sécurité.
Au regard de ces faits, je ne peux que constater votre manquement à l’obligation de sécurité de résultat prévues aux articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail. L’article L.4121-1 du code du travail dispose que «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'».
A la suite d’une embauche, le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention (anciennement la visite médicale d’embauche) (art. R.4624-10 C.trav).
Je me permets de vous informer que je demande une rupture anticipée de mon contrat de travail pour faute grave de mon employeur.
Par la présente, je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et de m’indemniser pour le préjudice subi (')'»
Le 5 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin de solliciter le paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée':
Sur la faute grave':
M. X a rompu de façon anticipée son contrat de travail à durée déterminée en raison, selon lui, des manquements graves de l’employeur développés ci-dessous, qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, ce que l’employeur conteste.
L’article L1243-1 du code du travail dispose que «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion'».
Il appartient à la partie qui rompt de façon anticipée le contrat à durée déterminée pour faute grave de démontrer le comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise jusqu’à la fin du contrat.
M. X fait valoir qu’en raison de son refus d’effectuer une semaine d’astreinte à compter du 1er mai 2018, refus justifié par l’absence d’obligation contractuelle d’effectuer des astreintes et le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles, l’employeur lui a repris son matériel de dépannage présent chez lui et ne lui a ainsi plus fourni de travail malgré ses relances.
L’employeur réplique qu’il a récupéré le véhicule de dépannage de M. X car il a dû assurer les astreintes refusées par le salarié la semaine du 1er mai 2018 et que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 2 mai 2018.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il est établi que M. X n’était pas tenu d’effectuer des astreintes dès lors que son contrat de travail ne prévoyait aucune clause d’astreinte tel qu’imposé par l’article 10.1 de la convention collective applicable (pièce E n°1).
S’il n’est pas contesté que M. X ne s’est plus présenté sur son poste de travail à compter du 2 mai 2018, ce dernier fait valoir que le véhicule ne lui a pas été rendu et qu’aucune autre mission lui a été confiée.
Aucune partie ne donne d’information sur l’organisation du travail de la société. Cependant, il ne peut qu’être constaté que l’employeur n’a pas mis en demeure le salarié de reprendre son travail, ne lui a pas restitué la dépanneuse et ne justifie pas lui avoir fourni des missions.'
Au contraire, M. X justifie avoir contacté son employeur pour lui indiquer qu’il acceptait d’effectuer des astreintes sans que l’employeur ne justifie de la réponse qui lui a été apportée (pièces S n°7 et 8).
L’absence de fourniture de travail est établie. Elle constitue un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail à durée déterminée et justifiant sa rupture anticipée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave fondée.
Sur l’indemnité de rupture anticipée :
M. X sollicite la somme de 12 600 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, somme correspondant aux cinq mois de salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas dû rompre son contrat de travail à durée déterminée en se référant au salaire de 2'520 euros perçu en avril 2018.
L’employeur fait valoir que cette demande est injustifiée et que le salaire à prendre en compte est le salaire brut mensuel prévu dans son contrat de travail soit 1 712,51 euros.
Il est établi que M. X a perçu la somme de 2 520 euros bruts pour le mois d’avril 2018, seul mois complet travaillé (pièce E n°9) et que ce montant comprend son salaire de base de 1'513,66 euros, des heures supplémentaires contractualisées pour un montant de 216,19 euros et non contractualisées pour un montant de 329,34 euros et une prime exceptionnelle de
460,81 euros bruts.
Compte-tenu de ces éléments et de la proratisation de sa prime exceptionnelle, le salaire de référence de M. X est de 2 097,59 euros bruts.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il sera alloué à M. X la somme de 10'487,95 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée.
Sur l’indemnité de précarité :
M. X sollicite la somme de 1 027,51 euros à titre d’indemnité de précarité, demande contestée par l’employeur tant dans son principe dès lors que la rupture relève de l’initiative du salarié et qu’il n’a commis aucune faute. Dans son quantum, il estime à titre subsidiaire son montant à la somme de 283,93 euros bruts.
Le salarié qui prend l’initiative de la rupture à la suite d’un comportement gravement fautif de l’employeur a droit à l’indemnité de fin de contrat dès lors que la rupture est imputable à l’employeur.
De ce qui précède, la rupture du contrat est imputable à l’employeur.
L’article L. 1243-8 prévoit que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée déterminée le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. X a perçu la somme de 2 520 euros bruts à titre de salaire pour le mois d’avril 2018, 319,36 euros à titre de salaire pour le mois de mai 2018 et 237,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés soit un montant total de
3 077,22 euros bruts (pièce E n°8), il convient, infirmant le jugement, de lui allouer 307,72 euros à titre d’indemnité de précarité.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le harcèlement moral':
M. X soutient que l’absence de fourniture de travail est constitutive de faits de harcèlement moral, ce qui est contesté par l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il a été précédemment établi que l’employeur n’avait plus fourni de travail au salarié à compter du 2 mai 2018.
Cette abstention continue n’est pas constitutive d’agissements répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’est pas établi.
Sur le défaut de visite médicale':
M. X fait valoir que son employeur a manqué à son obligation d’organiser une visite médicale d’information et de prévention à laquelle il était tenu d’autant plus en application des dispositions conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit.
L’employeur fait valoir que la visite médicale doit être organisée dans les trois mois suivant la prise
effective de poste et qu’il se situait encore dans le délai pour l’organiser lorsque le salarié a rompu son contrat de travail.
L’article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il est établi que M. Y a été recruté à compter du 1er avril 2018 (pièce E n°1) et qu’il a rompu son contrat de travail par courrier du 11 mai 2018 (pièce S n°2).
Dès lors, l’employeur était tenu de réaliser une visite médicale au plus tard le 30 juin 2018 et se situait encore dans le délai légal lors de la rupture du contrat par le salarié le 11 mai 2018.
Au surplus, le salarié qui évoque le suivi médical régulier applicable aux travailleurs de nuit ne justifie avoir rempli les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit et ainsi bénéficié du régime applicable.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur le défaut de mise à disposition du matériel de sécurité':
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la tenue de sécurité (chaussures, gants, pantalon et blouson) adaptée à l’activité de chauffeur dépanneur, ce qui constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ce que conteste ce dernier.
La charge de la preuve en matière de santé et sécurité repose sur l’employeur.
Il n’est pas contesté que l’employeur était tenu de remettre une tenue de sécurité à ses salariés, tenue qu’il justifie avoir fourni à M. Z et M. A (pièces E n°2 et 4) mais pas à
M. X.
Toutefois, M. X ne justifie pas du préjudice subi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur ses autres demandes':
Sur l’indemnité en raison de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail’et l’indemnité liée à l’obligation de fournir du travail:
M. X sollicite la somme de 5'040 euros au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur du fait de l’absence de fourniture de travail et la somme de 2'520 euros au titre du non-respect de l’obligation de fournir du travail.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts obtenus au titre de la rupture.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur la remise de son bulletin de salaire d’avril 2018 et de ses documents de fin de contrat avec astreinte de 50 euros par jour de retard':
Il n’est pas contesté que M. X ne disposait pas de son bulletin de salaire d’avril 2018 au moment de la paie et de ses documents de fin de contrat lors de la rupture de son contrat de travail, mais qu’il s’est vu adresser ces documents par courrier recommandé avec avis de réception le 18 mars 2019, présenté le 20 mars 2019 (pièce E n°7), pli qu’il n’a pas retiré et que son conseil a également été rendu destinataire de ces documents par courrier du 6 août 2019, courriel du 25 septembre 2019, courrier du 7 février 2020 et courriel du 19 février 2020 (pièces E n°8 et 9 et pièces S n°11 à 13).
Dès lors, il est établi qu’au jour du présent arrêt, M. X est en possession de l’ensemble de ces documents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 8'100,17 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 3'000 euros sur ce fondement pour les frais exposés par lui non compris dans les dépens en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société VL Dépannage à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 487,95 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur, intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 8 100,17 euros et du présent arrêt pour le surplus,
. 307,72 euros à titre d’indemnité de précarité, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DÉBOUTE M. X de ses demandes au titre du non-respect du contrat de travail et de l’absence de visite médicale d’information et de prévention,
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à ce qu’il a prononcé une astreinte concernant la remise
des documents de fin de contrat,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société VL Dépannage à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VL Dépannage aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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