Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 septembre 2021, n° 18/04917
CPH Argenteuil 25 octobre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Rupture anticipée imputable à l'employeur

    La cour a estimé que l'absence de fourniture de travail par l'employeur constitue un manquement grave justifiant la rupture anticipée du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de précarité, car la rupture est imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas distinct de celui déjà réparé par les indemnités accordées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de visite médicale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur était encore dans le délai légal pour organiser la visite médicale au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de fourniture de travail n'était pas constitutive d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé cette demande, considérant que le salarié a exposé des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SASU VL Dépannage à M. B X, la société a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil qui lui ordonnait de verser plusieurs indemnités à M. X pour rupture anticipée de son contrat de travail. La cour d'appel a examiné les questions de la légitimité de la rupture et des indemnités dues. Elle a confirmé que la rupture était imputable à l'employeur, justifiant ainsi l'indemnité de rupture anticipée, mais a infirmé le jugement sur le montant, le fixant à 10 487,95 euros. La cour a également accordé une indemnité de précarité de 307,72 euros, tout en déboutant M. X de ses autres demandes. En somme, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 22 sept. 2021, n° 18/04917
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04917
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 octobre 2018, N° F18/00162
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 septembre 2021, n° 18/04917