Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; […] IV. […] 131-5 et 131-25 du code pénal. […] 131-5 et 131-25 du code pénal. […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, […]
Lire la suite…Article R223-2 NOTA : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. […] I. […] S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'ordonner à l'administration de créditer son permis de conduire de six points ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 : « I. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]
[…] 2°) d'ordonner à l'administration de créditer son permis de conduire de deux points ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 : « I. […] en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 223- du même code, dans sa version applicable du 2 août 2008 au 8 septembre 2011 : « I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, […]
Article R15-33-52-1 Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale. Article R15-33-53 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, […]
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