Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
La rébellion à l'article 433-6 du Code pénal Aux termes de l'article 433-6 du Code pénal (texte officiel) : « Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, […] des décisions ou mandats de justice. » L'article 433-7 du même Code (texte officiel) sanctionne la rébellion d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] La rétention administrative du permis de conduire prévue par l'article L. 224-1 du Code de la route, […] Refuser le contrôle d'alcoolémie ou le dépistage de stupéfiants lors d'un contrôle routier est un délit autonome réprimé par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…Refus d'obtempérer : ce que le parquet doit prouver Le refus d'obtempérer est prévu par l'article L233-1 du code de la route. […] Mais elle doit être suffisamment perceptible. […] L'article L224-1 du code de la route prévoit notamment la rétention à titre conservatoire en cas de refus d'obtempérer. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mai 2010 de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […]
[…] 49-04-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'objectif de cet article est simple : donner une méthode d'action, sans confondre les délais et sans prendre le risque de conduire alors que le droit de conduire est suspendu. […] La rétention du permis est une mesure immédiate prise au moment du contrôle. […] Ce que dit le Code de la route L'article L.224-1 du Code de la route énumère les cas dans lesquels le permis peut être retenu à titre conservatoire. L'article L.224-2 du Code de la route encadre la suspension prise après rétention, […] Ce dernier texte est souvent sous-estimé. […] Le référé-suspension, fondé sur l'article L.521-1 du Code de justice administrative, […]
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