Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 30 (V)
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 237-1 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ;
9° En cas d'infraction prévue aux articles L. 236-1 et L. 236-2.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° à 9° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
La rétention immédiate Pour un dépassement égal ou supérieur à 40 km/h, les forces de l'ordre peuvent procéder à la rétention immédiate du permis de conduire sur le fondement de l'article L224-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Cette mesure est prévue par les articles L224-1 et suivants du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]
[…] 1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mai 2010 de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. […]
[…] 49-04-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelait au contraire la nécessité de passer par une analyse toxicologique pour condamner un prévenu pour un délit de conduite après usage de stupéfiants : « l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, […] le nouveau dispositif entraînera une hausse des rétentions de permis de conduire L'article L. 224-1 du Code de la route a été complété par la loi RIPOST pour permettre aux « officiers et agents de police judiciaire (de retenir) titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : « 4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, […]
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