Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire de l'Etat.
[…] Les dispositions des articles R.26 à R.40-22 du code de procédure pénale régissant la présente procédure prévoient cependant l'intervention du ministère public, copie de la requête étant transmise au procureur général près la cour d'appel (article R.28) qui dépose ses conclusions dans les deux mois à compter de la requête (article R.32) et donne son avis avant la fixation de l'audience par le premier président (article R.35), audience à laquelle il développe ses conclusions (article R.37). L'intervention du procureur général étant prévue par ces textes, et faute de contester ces dispositions par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, le premier président ne saurait juger irrecevables les conclusions du procureur général.
[…] Dans ses conclusions du 10 décembre 2015, X-C D souligne que les conclusions de l'Y Z de l'Etat, déposées au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 31 du Code de procédure pénale, doivent être écartées. […] En application de l'article R. 32 du Code de procédure pénale, cette tardiveté permettait seulement la transmission, à l'issue de ce délai de deux mois, du dossier au procureur B, pour qu'il dépose ses conclusions, en l'absence des conclusions de l'Y Z de l'Etat. […]