Rejet 10 août 2023
Rejet 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 févr. 2024, n° 23NT02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 août 2023, N° 2310659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique.
Par une ordonnance n° 2310659 du 10 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). »
2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (). »
3. Il résulte ainsi des dispositions de l’article 29 du code civil que les conclusions de M. B, dirigées contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris et contre le rejet de son recours hiérarchique formé contre ce refus, relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mali ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Célibataire ·
- Aide sociale ·
- Demande
- Aide sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assesseur ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extraction ·
- Société par actions ·
- Terrassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Finances
- Concession ·
- Cahier des charges ·
- Domaine public ·
- Installation ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Commune ·
- Roi ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.