Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 févr. 2016, n° 16/51077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. CLINIQUE LAMBERT, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/51077 N° : 6/br Assignation du : 14, 17 et 18 Décembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2016 par W AA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de U V, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/9004 du 12/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
DÉFENDEURS
S.A. B X
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Madame C D
B X
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
Monsieur E F
B X
[…]
[…]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS – #R1230
[…]
[…]
et actuellement
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
Madame G H
B X
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-W CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS – #P0072
Monsieur R-S Z
B X
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
L’ONIAM
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS – #R1230
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2016, tenue publiquement, présidée par W AA, Vice-Présidente, assistée de U V, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 14,17,18 décembre 2015 délivrée par Madame A Y à la B X, à Madame C D, anesthésiste, à Monsieur E F, anesthésiste, à LA MEDICALE DE FRANCE,à Madame G H, anesthésiste, à T-S Z, chirurgien, à L’ONIAM, à la CPAM de NANTERRE et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs ;
Madame A Y qui est la fille de Madame I Y demanderesse à la procédure expose que sa mère en raison d’une gonarthrose du genou gauche, a subi à l’âge de 76 ans, la pose d’une prothèse totale sous anesthésie générale et a été vue en consultation pré-anesthésiste par le docteur E F, anesthésiste le 18 janvier 2014 à la B X ; l’intervention chirurgicale étant programmée le 29 janvier 2014 ; la demanderesse précise qu’en raison d’une infection urinaire, l’opération a été reportée au 7 février 2014 et a été pratiquée à cette date à 8 heures pour se terminer à 10 h 55 par le docteur R-S Z, chirurgien orthopédiste à la B X : l’intervention a été réalisée sous anesthésie générale par le Docteur C D, anesthésiste ; la demanderesse ajoute que sa mère a ensuite été admise en salle de surveillance post-interventionnelle jusqu’à 19 h ; puis la demanderesse explique qu’en rendant visite à sa mère à 20 h, elle a constaté qu’elle était victime d’une paralysie faciale du côté droit et à 8 heures du matin l’équipe médicale l’a retrouvé inconsciente avec une hémiplégie droite et a prévenu l’anesthésiste le docteur J K qui a pris la décision de l’intuber et de la sédater.
Madame Y a été transférée par le SAMU dans le service de réanimation du centre hospitalier d’Argenteuil où un scanner a révélé un accident vasculaire cérébral ischémique étendu à l’ensemble de l’hémisphère gauche ; Madame I L est décédée le 9 février 2014;
La demanderesse fait état d’une saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de FRANCE et de l’expertise ordonnée par décision de la CCI du 18 Juillet 2014 avec la désignation comme experts de Monsieur le M N chef de service en anesthésie réanimation et du docteur O P, neurologue ; le rapport a été déposé le 7 février 2015. la commission de conciliation a rejeté la demande d’indemnisation.
La demanderesse qui indique s’interroger sur la pertinence des soins prodigués à sa mère et sur la pertinence de l’indication opératoire compte tenu de ses antécédents médicaux sollicite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise avec la désignation d’un collège d’experts spécialisés en orthopédie, en anesthésie et en neurologie estimant que l’expertise de CCI n’est qu’une base de discussion et que le rapport contient des contradictions manifestes.
Monsieur le docteur R-S Z soutient que l’expertise judiciaire sollicitée par Madame Y au contradictoire du docteur Z n’est fondée sur aucun motif légitime, l’expertise ordonnée devant la CRCI revêtant toutes les garanties d’une expertise judiciaire et qu’il n’est versé aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis de la CCI ainsi que les conclusions expertales. Il soutient aussi que la question de l’indication opératoire a fait l’objet d’une réponse précise et argumentée de la part des experts et que la question de l’information délivrée a été considérée comme parfaitement adaptée.
Il entend à titre principal voir ordonner sa mise hors de cause, et condamner Madame Y à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileet subsidiairement forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée
L’ONIAM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de sa mise en cause.
Madame G H soutient que le rapport établi à la demande de la CCI présente la qualité et les garanties requises d’une expertise judiciaire, que les experts sont inscrits sur la liste des experts judiciaires et que la mission qui leur a été confiée était une mission complète en matière de responsabilité et d’évaluation de dommage corporel ; elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de sa mise en cause avec la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste.
Madame C D soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et entend voir déclarer irrecevables des demandes de Madame A Y ; elle entend également voir juger que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime, au regard des conclusions des experts,à voir demander une nouvelle expertise et sollicite le débouter de cette demande ; subsidiairement elle forme protestations et réserves à cet égard.
Monsieur E F et le SOU MEDICAL soutiennent également l’absence de motif légitime en soutenant que la demande d’expertise s’analyse en une demande de contre expertise et subsidiairement forment protestations et réserves.
La CPA M de NANTERRE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir
Attendu que la demanderesse Madame A Y née le […] justifie par la production aux débats du livret de famille de ses parents et de sa carte d’identité être le 4e enfant de la famille, et que Q I, sa mère, est décédée le 9 février 2014 ;
qu’il résulte des dispositions de l’article 721 du code de procédure civile que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des actions du défunt et peuvent agir ensemble ou séparément.
Que dès lors la demanderesse qui justifie d’un intérêt légitime sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile autorise tout intéressé à solliciter les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
que le motif légitime réside d’abord dans la conservation de la preuve ou son établissement.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse dispose d’une expertise médicale confiée par la CRCI de la région d’Ile de FRANCE à un collège de deux experts composé du M O N, Chef de service d’anesthésie réanimation du Groupe Pitié Salpétrière, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PARIS en rubrique F O1.03 “anesthésiologie et réanimation “ et Monsieur O P expert honoraire près la Cour d’appel de PARIS, ancien chef de service de l’hôpital ROTCHSCHILD , membre de la société français de neurologie, de telle sorte que ces experts remplissent ainsi les conditions d’impartialité requises et ils ont conduit leurs opérations de façon contradictoire, vu l’entier dossier médical, les parties ayant eu la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personne de leur choix ;la demanderesse étant assistée par son avocat ; en outre les expert désignés n’ont pas refusé leur désignation au regard de leurs spécialités médicales respectives au regard des faits dont ils ont été saisis par la Commission CRCI d’île de FRANCE le 18 juillet 2014 ;
que les critiques développées par la demanderesse concernant l’appréciation des conclusions des experts ayant donné lieu au rapport établi en date du 7 avril 2015 ne justifient pas une nouvelle expertise, le rapport dont s’agit étant complet et clair ;
que par ailleurs les missions confiées aux experts spécialisés, sont des missions détaillées et complètes, en matière de responsabilité médicale consécutive à un décès avec évaluation du dommage corporel entre le fait générateur et le décès en distinguant les différents préjudices à indemniser, et sachant que les experts ont répondu à la mission après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales transmises ; en outre les parties demanderesses (la famille de I Y) ont pu à l’invitation des experts faire valoir leurs observations ;
qu’il n’est donc pas établi au vu de ces éléments que l’ expertise conduites au titre de la CRCI présente des défauts de qualité fondant leur intérêt légitime à une nouvelle mesure d’instruction qui aurait le même objet que celle déjà ordonnée ;
qu’en outre s’agissant d’établir les faits, la loi pose des conditions de procédure qui viennent d’être rappelées et dont il n’est pas allégué qu’elles aient été négligées concernant le demandeur, mais elle n’établit pas de hiérarchie entre les différentes voies d’expertise, judiciaire administrative comme en l’espèce amiable ;
que si effectivement l’expertise amiable n’est pas opposable à l’ONIAM, en revanche elle dispose toujours d’une action possible devant le juge du fond ce qui lui permet à ce stade au besoin de sollicite une nouvelle expertise.
Qu’il appartiendra donc éventuellement au demandeur de solliciter une nouvelle expertise devant le juge du fond et à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs d’apprécier au vu de l’expertise déjà ordonnée s’il est suffisamment éclairé ;
qu’en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il n’est pas justifié par la demanderesse d’un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, celle-ci sera donc rejetée ;
que s’agissant de la demande de mise hors de cause sollicitée par Monsieur R-S et dès lors qu ‘il n’appartient pas au juge des référés d’ empiéter sur le fond du droit, il convient de rejeter ladite demande.
Sur la demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en raison des circonstance de la cause, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur R-S Z ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame A Y recevable en son action ;
Recevons LE SOU MÉDICAL en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur R-S Z ;
Rejetons la demande d’expertise de la demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur R-S Z ;
Déclarons l’ordonnance opposable à la CPAM de NANTERRE.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 05 février 2016
Le Greffier, Le Président,
U V W AA
FOOTNOTES
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7 Copies exécutoires
délivrées le:
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