Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4, 223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
1er). 7 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 47). 8 Voir l'article 132-76 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 38), et l'article 132-77 du code pénal, […] garde des sceaux, avait déclaré devant l'Assemblée nationale que « Cet amendement reprend en partie ce qui est prévu, depuis 1985, par l'article 2-6 du code de procédure pénale pour les discriminations sexuelles prévues par le code pénal et le code du travail. / La seule extension concerne les violences motivées par le sexe ou les mœurs, notamment l'homosexualité de la victime. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 2-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes. […] Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et de la liberté d'association L'article 2-6 du code de procédure pénale habilite toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, […]
Lire la suite…[…] - les observations présentées pour l'association requérante par M e Boué-Diacquenod et la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 octobre 2024 ; […] 3. Elles reprochent également à ces dispositions d'instaurer une différence de traitement injustifiée entre ces associations et celles habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de séquestration, de vol ou d'extorsion par les articles 2-2, 2-8 et 2-17 du code de procédure pénale. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant la justice.
[…] Requête no 61521/08 […] 2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. […] 6. Le 18 octobre 2000, le parquet de Sens souleva l'irrecevabilité à agir de l'ADHY, au regard des dispositions de l'article 2-8 du code de procédure pénale, mais ouvrit une information judiciaire sur l'ensemble des faits dénoncés. […] 8. Cet arrêt fut frappé d'un pourvoi par l'association et rejeté par la Cour de cassation le 9 octobre 2002 au motif que l'association ne justifiait pas d'un préjudice personnel et direct.
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X… et Y… pris de la violation des articles 2, 2-8, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 2-8 CPP en pratique: Les juridictions vérifient strictement les conditions de recevabilité des associations: déclaration régulière depuis au moins 5 ans à la date des faits et objet statutaire couvrant précisément la défense des personnes concernées, ici notamment les personnes handicapées.
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