Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Petit-Bourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. E C entend saisir le tribunal d’un litige relatif à plusieurs refus opposés à des demandes de dérogation à la carte scolaire.
Il soutient que Mme A et lui risquent de perdre leur emploi dès lors que l’affectation de leur enfant dans son établissement actuel est incompatible avec leurs obligations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Petit-Bourg, représenté par M. D conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le fils de M. C a été « radié du premier degré » au cours de l’instance ;
— le requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a adressé plusieurs demandes à fin d’obtenir une dérogation à la carte scolaire dans le cadre de l’instruction de son enfant. Par la présente requête, il entend saisir le tribunal de cette situation.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête introduite le 12 juillet 2023, rédigée dans des termes généraux, ne contient l’exposé d’aucune conclusion explicite et le requérant ne saurait être regardé comme demandant l’annulation d’une décision dès lors qu’il n’a pas donné suite au courrier du tribunal adressé le 18 juillet 2023, lui demandant, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire l’acte qu’il entendait attaquer. Enfin, le requérant, qui n’a pas déposé un mémoire exposant ses conclusions, n’a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Petit-Bourg et tirée de l’absence d’exposé de conclusions dans la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Petit-Bourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Bourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Petit-Bourg.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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