Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 20/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 10 septembre 2020, N° 19/02389 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA c/ S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE SQUARE MERIMEE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02305 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZTK
MAM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
10 septembre 2020 RG :19/02389
C/
S.C.P. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE SQUARE MERIMEE
Grosse délivrée
le
à
[…]
Me Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA venant aux droits de CAIXA BANK France aux termes du traité de fusion absorption signé le 27/06/2006 et approuvé par les assemblées générales de la CAIXA BANK France et de BOURSORAMA intervenues le 01/08/2006, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE SQUARE MERIMEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 mai 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 mai 2003, la société Caixabank a prêté à la société civile particulière (SCP) Square Mérimée la somme de 500'000'euros. Ce prêt était garanti par acte sous seing privé du 12 mai 2003, par une affectation hypothécaire (montant de la garantie 500'000'euros sur des appartements lots 132 et […], à Cannes, appartenant à la SCP Square Mérimée), un avenant de cession de garantie de contrats d’assurance et des cautions personnelles et solidaires (M. et Mme X).
Par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2018, la société Boursorama, venue aux droits de la société Caixabank, a mis en demeure la SCP Square mérimée de payer la somme de 431 870, 19 € sous la sanction de déchéance du terme.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2019, la société Boursorama a fait délivrer à la SCP Square Mérimée un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés à Cannes pour obtenir le paiement de la somme de 440'462,43'euros (sauf mémoire), commandement publié le 12 juillet 2019 au service de la publicité foncière de Grasse 1, volume 2019 n°53.
Par acte d’huissier délivré le 21 août 2019, la société Boursorama a fait assigner la SCP Square Mérimée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon pour voir notamment ordonner la vente forcée des biens à la barre du tribunal sur la mise à prix de 380'000'euros et dire que la créance de la poursuivante est de 448'768,27'euros au 7 août 2019.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en matière de saisie immobilière comme suit':
— constate que la société Boursorama ne justifie pas d’un titre exécutoire, revêtu de la formule exécutoire et de la certification de conformité,
— prononce la nullité du commandement valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière,
— déboute la société Boursorama de ses demandes,
— condamne la société Boursorama à payer à la SCP Square Mérimée la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Boursorama aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2020, la SA Boursorama a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, la présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président de la présente cour, a autorisé la SA Boursorama à assigner à jour fixe la SCP Square Mérimée à l’audience du 1er février 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Boursorama venant aux droits de la société Caixabank, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de':
Vu l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclare la société Square Mérimée irrecevable à invoquer le visa des dispositions de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et de l’article L 511-5 du code monétaire et financier, pour la première fois en appel,
— la déclarer irrecevable à raison de l’absence de moyens développés sur l’application desdits articles,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater que le commandement valant saisie immobilière en date du 17 mai 2019 contient toutes les mentions légales et en particulier celles de l’article R 321-3,
— dire que les dispositions de l’article L 322-1 n’ont pas vocation à être insérées au sein du commandement valant saisie,
— constater que la société Boursorama
— déclarer la société Boursorama recevable en son appel, le dire juste et bien fondé,
— constater que la société Boursorama est titulaire d’un titre exécutoire par suite du traité de fusion-absorption signé le 27 juin 2006 ayant transféré à son profit l’universalité des actifs de la société Caixabank,
— débouter la société Square Mérimée de toutes ses contestations, fins et conclusions à l’encontre de la procédure de saisie immobilière introduite contre elle par le commandement valant saisie,
Statuant à nouveau,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de Cannes (06) à l’angle du […] et […] et du […] ' cadastré section BS n°'159 pour 2'a 35'ca lots 132 et 133, sur la mise à prix de 380'000'euros telle que mentionnée dans le cahier des conditions de vente,
— fixer le montant retenu de la créance du créancier poursuivant en principe, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 448'768,27'euros, valeur au 7.8.2019,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SCP Y Z, huissiers de justice à Cannes avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un technicien pour établir le rapport technique nécessaires à la validité de la vente,
— fixer les frais exposés dus le cas échéant en cas de vente amiable autorisée par le juge de l’exécution et dire qu’ils seront réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente pour être versé par le notaire et l’avocat poursuivant,
— rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaire en application de l’article A 444-91 de l’arrêté du 26 février 2016 et ce, en vertu de l’article A 444-191 V de l’arrêté du 6 juillet 2017,
— dire que l’acte de vente amiable ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de vente conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’en cas de vente amiable, la caisse des dépôts sera tenue de verser le prix de vente consigné au séquestre désigné par l’article 13 du cahier des conditions de vente sur simple demande du créancier saisissant ou à défaut du créancier le plus diligent ou du débiteur dès l’ouverture de la procédure de distribution,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
— condamner la société Square Mérimée aux dépens et au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Square Mérimée, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de':
sur la recevabilité des moyens et demandes formulées devant la cour d’appel,
— juger que devant le premier juge la partie saisie a sollicité l’application de la loi du 15 juin 1976 et la nullité du commandement valant saisie en raison de l’absence d’endos notarié de la copie exécutoire pour ordre de la partie saisissante,
— juger que les conclusions de l’appelante devant la cour qui s’appuient sur une nouvelle pièce constitue l’acte postérieur à l’audience qui autorise la partie saisie à formuler de nouvelles demandes et à invoquer de nouveaux moyens,
— juger que la demande de Boursorama tendant au rejet des conclusions notifiées les 17 juin et 8 juillet 2020 devant le juge de l’exécution constitue de la part de l’appelante une demande incidente formulée pour la première fois en instance d’appel, après l’audience d’orientation et en conséquence irrecevable,
à titre principal,
— juger que la partie poursuivante ne justifie d’une copie exécutoire à ordre, revêtue de la formule exécutoire, délivrée à son nom, ou qui ait été endossée à son profit, dans les formes prévues par la loi n° 75-519 du 15 juin 1976,
— confirmer la décision entreprise,
subsidiairement,
— juger que les poursuites aux fins de saisie immobilière ne peuvent exister que sur la base d’une copie exécutoire à ordre et qu’en l’occurrence le créancier poursuivant est détenteur d’une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d’endossement de l’acte authentique du 27 mai 2003,
— juger que seule la loi du 15 juin 1976, doit recevoir application lorsque le créancier saisissant fonde la saisie immobilière sur une « copie exécutoire à ordre »,
— juger que l’acte du 27 mai 2003 qui fonde les poursuites est une « copie exécutoire à ordre » régie par les dispositions de la loi du 15 juin 1976,
— juger que la copie exécutoire à ordre transmissible par voie d’endossement de l’acte du 27 mai 2003 est régie par les dispositions de la loi du 15 juin 1976,
— juger que Boursorama qui n’est pas nommément désignée en tant que créanciers personnels de la SCP square mérimée dans la copie exécutoire à ordre qui sert de fondement à la saisie n’est pas munie d’un titre exécutoire,
— juger que la copie exécutoire à ordre de l’acte du 27 mai 2003 qui a été établi à l’ordre de Caixabank n’a pas été endossée au profit de Boursorama,
— juger qu’en vertu de l’article L 236-1 du code de commerce la copie exécutoire à ordre en tant que titre qui n’est pas un accessoire de la créance n’est pas transmissible par voie de fusion absorption, la quelle si elle entraîne le transfert de la créance représentée par la copie exécutoire à ordre n’emporte par le transfert de la copie exécutoire à ordre en tant que titre,
— juger que la loi du 15 juin 1976 est une loi spéciale dont l’application est dérogatoire de celle du droit commun de la cession des créances et de celles régissant les fusions absorptions,
— juger qu’un créancier qui ne serait que le cessionnaire ne peut engager une saisie immobilière sans qu’ait été opéré le transfert de la copie exécutoire à ordre par endossement
notarié,
— juger que prétendre que la fusion absorption du titulaire de la copie exécutoire à ordre entraînerait transfert de ce titre au profit de la société absorbante équivaudrait à créer une seconde copie exécutoire à ordre,
— juger qu’aucune clause de l’acte du 27 mai 2003 n’autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d’un notaire chargé d’exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier,
— juger que Boursorama ne justifie pas du statut d’établissement bancaire, financier ou à statut spécial,
— juger que Boursorama qui n’a pas respecté le formalisme de l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 ne peut se prévaloir de la transmission du titre par voie d’endossement,
— juger que l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 interdit toute transmission de la « copie exécutoire à ordre » par un mécanisme distinct de l’endossement notarié,
— juger que la copie exécutoire à ordre est inopposable à la SCP square mérimée,
— juger que les articles 7 et 8 de la loi du 15 juin 1976 soumettent la transmission des copies exécutoires à ordre aux règles du droit cambiaire,
— juger qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 15 juin 1976, la société Square Mérimée ne peut s’acquitter de sa dette qu’entre les mains du titulaire de la copie exécutoire à ordre qui est la société Caixabank,
— juger que les paiements antérieurs opérés par la SCP Square Mérimée ne sont pas portés sur la copie exécutoire à ordre,
— juger qu’aucune clause de l’acte du 27 mai 2003 n’autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d’un notaire chargé d’exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier,
— juger que la société Square Mérimée ne peut se libérer de sa dette entre les mains de la société Boursorama,
— juger que la société Boursorama qui ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est irrecevable à engager une procédure de saisie-immobilière,
— juger que la société Boursorama ne satisfait pas au point 4° de l’article L.'111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer la décision entreprise,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie-immobilière,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-immobilière,
— condamner reconventionnellement la société Boursorama au paiement de la somme de 3'000'euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la recevabilité des contestations de la SCP Square Mérimée au regard des dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile,
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’impose à toutes les parties, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie.
Il est de principe que sont irrecevables les demandes nouvelles et moyens de fait et de droit tendant à contester les poursuites.
Il résulte de l’exposé du litige devant le premier juge que la SCP débitrice avait sollicité la nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière subséquente sur le fondement des moyens suivants:
— au visa de l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1 et 6 de la loi du 15 juin 1976, constater que du fait de l’inaccomplissement de la formalité de l’endos, le créancier poursuivant n’est pas titulaire d’une copie exécutoire,
— au visa des articles R 321-1 et L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la société Boursorama ne justifie pas d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et que le commandement n’informe pas le débiteur saisi de la faculté de céder à l’amiable le bien saisi.
C’est au regard de ces moyens développés à l’audience d’orientation du 9 juillet 2020, recevables jusqu’à cette date, que doit être examinée la recevabilité des prétentions et moyens énoncés par la SCP Square Mérimée au dispositif, seul saisissant la cour, de ses dernières conclusions devant la cour pages 16, 17,18 et 19, remises et notifiées le 29 janvier 2021, reprises plus haut.
Devant la cour, est donc recevable le moyen et les développements qui s’y rapportent, tiré de l’absence de titre exécutoire, non transmis, en raison de l’absence d’endossement suivant les dispositions de la loi du 15 juin 1976.
En revanche, sont irrecevables, les demandes et moyens, aux fins de voir:
— juger qu’aucune clause de l’acte du 27 mai 2003 n’autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d’un notaire chargé d’exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier,
— juger que Boursorama ne justifie pas du statut d’établissement bancaire, financier ou à statut spécial,
— juger que la copie exécutoire à ordre est inopposable à la SCP square mérimée,
— juger que les articles 7 et 8 de la loi du 15 juin 1976 soumettent la transmission des copies exécutoires à ordre aux règles du droit cambiaire,
— juger qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 15 juin 1976, la société Square Mérimée ne peut s’acquitter de sa dette qu’entre les mains du titulaire de la copie exécutoire à ordre qui est la société Caixabank,
— juger que les paiements antérieurs opérés par la SCP Square Mérimée ne sont pas portés sur la copie exécutoire à ordre.
Quant au deuxième moyen soulevé devant le juge de l’exécution tiré du non respect des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant de l’information donnée au débiteur de la faculté qui lui est offerte de céder le bien à l’amiable, s’il est recevable devant la cour comme présenté en première instance, il est observé que, développé page 4 des conclusions, il n’est pas repris à leur dispositif. La cour n’en est pas saisie.
Sur le titre exécutoire,
Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier.
L’article L 111-3 du même code énumère limitativement les titres exécutoires, parmi lesquels 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Il est constant que la copie exécutoire du 27 mai 2003, versée au dossier, servant de fondement à la poursuite et visé au commandement délivré par la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, en date du 17 mai 2019, est revêtue de cette formule page 19.
Il est également constant que la société Boursorama vient aux droits de la société Caixabank en vertu d’un traité de fusion absorption du 27 juin 2006 et approuvé pas les assemblées générales extraordinaires de ces mêmes sociétés en date du 1er août 2006, opération publiée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (siège de Boursorama) et de Paris (siège de Caixabank).
Cet acte de transmission est visé au commandement de payer ainsi que l’exige l’article R 321-3 13° alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. Par l’effet de cette transmission universelle de patrimoine la société absorbante se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés.
La société débitrice soutient que la partie poursuivante ne justifie pas, nonobstant la fusion absorption d’une copie à ordre revêtue de la formule exécutoire à son nom ou qui aurait été endossée à son profit dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1976.
Les parties s’accordent pour dire que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d’une copie exécutoire à ordre, distincte de la copie nominative, créée par le notaire détenteur
de la minute, ainsi que le permet l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créance, lequel dispose que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire.
Par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par ladite loi en matière de transmission de créance hypothécaire, n’ont pas lieu à s’appliquer, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences de droit commun prévues tant par l’article 1690 du code civil, que par la loi du 15 juin 1976.
C’est donc à juste titre que la société Boursorama soutient que par l’effet de la fusion absorption, elle s’est retrouvée titulaire de l’ensemble des actifs, dont la créance litigieuse et ses accessoires, notamment le titre exécutoire, sans autres formalités que celles prévues par l’article L 236-1 et suivants du code de commerce, étant ajouté qu’il s’agit d’un établissement bancaire.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté que la société Boursorama ne justifie pas d’un titre exécutoire.
Si, saisie de l’appel d’un jugement d’orientation ayant annulé la procédure de saisie immobilière, il appartient à la cour de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts, il est observé qu’en l’espèce, la partie poursuivante n’exclut pas dans ses conclusions la possibilité d’une vente amiable, demandant expressément à la cour d’apporter certaines précisions dans cette hypothèse, que le débat sur ce point n’a pas eu lieu devant le premier juge. En cet état, après avoir fixé la créance de la société Boursorama à la somme de 448 768,27 € arrêtée au 7 août 2019, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de statuer sur les modalités de la vente.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCP Square Mérimée. Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les moyens aux fins de voir juger qu’aucune clause de l’acte du 27 mai 2003 n’autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d’un notaire chargé d’exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier, juger que Boursorama ne justifie pas du statut d’établissement bancaire, financier ou à statut spécial, juger que la copie exécutoire à ordre est inopposable à la SCP square mérimée, juger que les articles 7 et 8 de la loi du 15 juin 1976 soumettent la transmission des copies exécutoires à ordre aux règles du droit cambiaire, juger qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 15 juin 1976, la société Square Mérimée ne peut s’acquitter de sa dette qu’entre les mains du titulaire de la copie exécutoire à ordre qui est la société Caixabank, juger que les paiements antérieurs opérés par la SCP Square Mérimée ne sont pas portés sur la copie exécutoire à ordre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank par suite d’un traité de fusion absorption du 27 juin 2006 et approuvé pas les assemblées générales extraordinaires de ces mêmes sociétés en date du 1er août 2006, justifie d’un titre exécutoire,
Mentionne le montant de la créance de la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank à la somme en principal et intérêts de 448 768,27 € arrêtée au 7 août 2019,
Sur les modalités de poursuite de la procédure, renvoie le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCP Square mérimée aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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