Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 avril 2022, N° 21/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02132 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UICO
Jugement (N° 21/01057)
rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avenes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [X] [F] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Belgique)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13] (Belgique)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
[I] [O], divorcé depuis le 20 septembre 2001 de Mme [B] [Y] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a épousé en seconde noces le [Date mariage 5] 2002 Mme [X] [F] sous le régime de la séparation de biens.
Il est décédé le [Date décès 11] 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z] [O], issue de son premier mariage, et Mme [X] [F], sa seconde épouse, sans que la communauté résultant de sa première union ait été liquidée et partagée.
=+=+=
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a déclaré Mme [F] coupable de recel successoral et l’a condamnée à restituer à la succession de [I] [O] les sommes suivantes :
— 19 176,21 euros au titre des récoltes,
— 8 874, 78 euros au titre du cheptel,
— 50 346 euros au titre de la « valorisation'» de l’exploitation agricole,
— 61 771,27 euros pour les sommes prélevées sur les comptes bancaires,
— 24 475 euros au titre du financement de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10],
et a dit que Mme [F] serait privée de la part lui revenant dans la succession.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait condamné Mme [F] à restituer la somme de 50 346 euros au titre de la valorisation de l’exploitation agricole et en ce qu’il avait dit que Mme [F] serait privée de la part lui revenant dans la succession, précisant qu’elle serait privée de sa part sur les biens recelés.
=+=+=
Parallèlement, Mme [B] [Y] a assigné sa fille, Mme [Z] [O], en sa qualité d’héritière de [I] [O], devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe afin de voir statuer sur les difficultés liées aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et [I] [O] et cette dernière a assigné Mme [X] [F] en intervention forcée.
Par jugement du 23 août 2011, le tribunal a :
— fixé la valeur des bovins, ovins, camionnette et brise-vue,
— débouté la demanderesse de ses demandes relatives aux bénéfices d’exploitation, la valeur de l’exploitation et la valorisation des terres,
— évalué le montant de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [Y] à la somme de 75 788 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder au partage.
Par arrêt du 17 septembre 2012, la cour d’appel a partiellement infirmé la décision entreprise et :
— dit que l’exploitation agricole était un bien commun des époux [O]-[Y],
— dit que les sommes de 27 453,60 euros et 50 346 euros devaient figurer à l’actif de la communauté,
— déclaré l’arrêt opposable à Mme [F].
=+=+=
En 2017, Me [L], notaire à [Localité 12], a établi un projet de partage de la succession de [I] [O] et sollicité les observations des parties pour le 15 novembre 2017 mais, le 13 décembre 2017, date fixée pour la régularisation de l’acte, a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de Mme [F].
Mme [Z] [O] a alors assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe et cette dernière a assigné Mme [Y] en intervention forcée.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal a principalement:
— homologué le partage établi par Me [L],
— dit que l’actif de la communauté des époux [Y]-[O] s’élevait à la somme de 153'587,60'euros,
— constaté la prescription des demandes formulées par Mme [F] pour les créances suivantes:
* 3 880,81 euros au titre des frais d’obsèques du défunt ;
* 41 759,05 euros au titre des fermages et taxes ;
* 25 333,12 euros au titre du matériel et des matières premières réglées par l’exploitation,
* 609,96 euros au titre des dépenses administratives.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel, saisie par Mme [F], a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il avait homologué le partage établi par Me [L], faute pour ce dernier d’avoir été désigné judiciairement, et, statuant à nouveau, a :
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande tendant à l’homologation du projet établi par Me [L],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [O], ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme [Y],
— désigné Me [L] pour y procéder sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe spécialement affecté à la surveillance de telles opérations.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a désigné Me [Z] [T], notaire à [Localité 12], en remplacement de Me [L], laquelle a établi un projet de partage puis, le 21 avril 2021, un procès-verbal de dires et de carence en l’absence de Mme [F] pour la signature de l’acte de partage.
=+=+=
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— homologué le partage établi par Me [T],
— ordonné que la somme de 6 328,01 euros soit déduite de la soulte à verser à Mme [F],
— condamné cette dernière aux dépens et à verser à Mme [O] ainsi qu’à Mme [Y] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de Mme [O] sur ce fondement.
Mme [X] [F] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 15 juillet 2022, demande à la cour, au visa de l’article 815 du code civil, de l’infirmer, sauf en ce qu’il a ordonné que la somme de 6 328,01 euros soit déduite de la soute à lui verser et, statuant à nouveau, de :
— débouter les intimées de leur demande d’homologation du partage établi par Me [T],
— dire et juger :
* que la somme de 6 328,01 euros doit être rapportée par Mme [O] dans le cadre de la succession de [I] [O],
* que le montant du recel est de 24 475 euros en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel,
* que la somme de 76 793,80 euros ne peut apparaître au passif de la succession de [I] [O],
* que les intérêts visés dans le projet d’acte ne sont nullement justifiés par la production de décompte,
— renvoyer les parties devant Me [T] pour établir un nouveau projet de partage,
— condamner les intimées aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] et Mme [Y], par conclusions remises le 8 août 2022, demandent pour leur part à la cour de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante aux dépens et à leur verser, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimées, tout en concluant au débouté de Mme [F] de ses demandes, soutiennent que les contestations de dette dernière sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, en faisant valoir que le projet de partage de Me'[T] est identique à celui qui avait été établi en 2017 par Me'[L] que Mme [F] n’avait pas contesté sur les points qu’elle soulève aujourd’hui, et en excipant de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 juin 2019.
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En vertu de l’article 1374, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1375 ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu’il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En vertu de ces dispositions, une partie ne peut présenter devant le
tribunal des contestations autres que celles qu’elle a élevées devant le notaire judiciairement désigné et exposées par celui-ci dans le procès-verbal de difficultés soumis au juge commis et saisissant la juridiction.
Ces articles font partie des « dispositions particulières'» organisant la procédure dans l’hypothèse où le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage compte tenu de la complexité de celles-ci.
Au cas présent, la désignation judiciaire d’un notaire n’est intervenue que par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 juin 2020, de sorte qu’il est inopérant de reprocher à Mme'[F], au visa de l’article 1374 précité, de formuler aujourd’hui à l’encontre du projet de Me [T] des contestations qu’elle n’aurait pas soulevées à l’encontre du projet, identique, de Me [L] qui est antérieur à la désignation judiciaire du notaire.
Les contestations soulevées par Mme [F] dans ses conclusions susvisées sont les mêmes que celles qu’elle avait formulées, par l’intermédiaire de son conseil, devant le notaire, consignées dans le procès-verbal saisissant le tribunal et soumises à celui-ci. Elles sont donc recevables et doivent être examinées.
Sur la somme de 6 328,01 euros
Il s’est avéré tardivement que Mme [Z] [O] avait reçu d’un notaire qui la détenait une somme de 6328,01 euros relevant de la succession de [I] [O] qui n’avait pas été reprise dans le projet de partage, ce qui n’est pas contesté.
Considérant que le jugement du 21 mai 2019, confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 juin 2020, avait irrévocablement fixé l’actif de communauté à 153'587,60 euros, somme reprise dans le projet de partage, de sorte qu’eu égard à l’autorité de la chose jugée, on ne pouvait modifier le projet de partage sur ce point, le premier juge a, pour résoudre la difficulté, dit que cette somme serait déduite de la soulte mise à la charge de Mme [F] par ledit projet, commettant d’ailleurs une erreur matérielle dans le dispositif du jugement puisqu’il mentionne la soulte à verser « à'» Mme [X] [F].
Or, il n’est pas dit que cette somme relevait de la communauté [O]-[Y] mais de la succession de [I] [O], de sorte qu’elle peut être intégrée à l’actif de la succession sans porter atteinte au montant définitivement fixé de l’actif de communauté.
La demande de Mme [F] en ce sens est donc fondée, il doit y être fait droit, ce qui met obstacle à l’homologation du projet de partage.
Sur la contestation du montant que Mme [F] doit rapporter à la succession au titre du recel.
Ainsi que cela a été dit supra, par jugement du 16 décembre 2014, confirmé sur ce point par l’arrêt du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a déclaré Mme'[F] coupable de recel successoral et l’a condamnée à restituer à la succession de [I] [O], notamment, la somme de 24 475 euros au titre du financement de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Il ressort du jugement en question que lors de l’achat de cet immeuble en indivision avec [I] [O] moyennant 79'275 euros, Mme [F] a déclaré qu’il était financé par des fonds qui lui étaient propres à concurrence de 24'475 euros alors qu’elle avait prélevé cette somme sur un compte alimenté exclusivement par [I] [O]. Cet immeuble ayant été revendu pour 250'000 euros, Me'[T] a, dans le projet de partage, revalorisé la somme due par Mme [F] dans la même proportion et inscrit à ce titre à l’actif de la succession la somme de 77'183,85 euros.
L’appelante s’oppose à cette revalorisation qu’elle juge contraire à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées qui ne la prévoyaient pas.
Cependant, par le mécanisme exposé ci-dessus, ce n’est pas une somme d’argent que Mme [F] a recelé mais ses droits dans l’immeuble. Elle est dès lors tenue d’une dette de valeur qui doit être réévaluée à la date du partage.
Il ressort des décisions susvisées que cette revalorisation, demandée par Mme'[Z] [O], n’a été écartée par le tribunal puis la cour que parce que cette dernière ne justifiait pas de la revente de l’immeuble au prix de 250'000 euros, puis que la cour d’appel, saisie d’une demande de rectification d’une erreur matérielle, a admis qu’en réalité la pièce justificative était bien dans le dossier mais que, l’erreur qu’elle avait commise étant une erreur intellectuelle et non matérielle, elle ne pouvait corriger son arrêt.
Cet incident procédural ne met pas obstacle à la revalorisation, de droit, de la dette de Mme [F] à la date du partage, à laquelle le notaire a procédé à juste titre et exactement.
La contestation de l’appelante à ce titre est donc mal fondée.
Sur la somme due par la succession à Mme [Y]
Le notaire a retenu que, l’actif de la communauté [O]-[Y] étant définitivement fixé à 153'587,60 euros et [I] [O] ayant conservé la totalité des biens composant cette communauté, lesquels ne se sont pas retrouvés à son décès, la succession de ce dernier était redevable d’une dette « à l’encontre'» de Mme [Y] (plutôt « envers'» ou « au profit'») de 76'793, 80 euros.
Mme [F] conteste ce procédé en faisant valoir que, si l’exploitation agricole a été qualifiée de bien commun et que le mobilier a disparu par l’effet d’une absence d’exploitation, il ne lui appartient pas d’assumer les conséquences de cette disparition ; que ce point n’a jamais fait l’objet d’une demande particulière des intimées ; que la dévalorisation de l’exploitation étant la conséquence de l’absence de prise en charge de celle-ci par Mme [Y], cette dévalorisation ne peut être prise en compte au seul détriment de la succession et que cette somme doit être retirée du projet de partage.
Mme [Y] répond que les opérations de liquidation et partage judiciaire de la communauté, engagées après le divorce, n’étaient pas achevées lors du décès de [I] [O] mais qu’elle a repris ensuite la procédure qui a donné lieu notamment au jugement du 27 janvier 2009 et à l’arrêt du 17 septembre 2012.
L’actif de communauté définitivement arrêté à 153'587,60 euros comprend, conformément à l’arrêt du 17 septembre 2012, la valeur de l’exploitation agricole (50'346'euros) et les bénéfices de l’exploitation agricole de 1998 à 2005 (27'453,60 euros), outre le mobilier, le matériel et le cheptel estimés 75'788'euros.
Mme [F] ne démontre pas ni même ne soutient que Mme [Y] en aurait reçu une partie sous une forme ou une autre. Elle ne s’explique pas sur le sort des différents éléments d’actif précités, étant ici rappelé que par jugement du 16 décembre 2014, confirmé par la cour d’appel, elle a été déclarée coupable d’un recel successoral portant sur divers montants au titre de récoltes, du cheptel et de prélèvements sur les comptes bancaires.
Dès lors que l’actif de la communauté est irrévocablement arrêté, qu’il n’est pas contesté qu’il était constitué d’éléments que [I] [O] a conservés et qui ne se retrouvent pas à la date du partage, Mme [Y] ne peut percevoir sa part qu’en faisant valoir une créance sur la succession du défunt.
La contestation de Mme [F] à ce sujet est infondée.
Sur les intérêts
Malgré la maladresse de rédaction du dispositif des conclusions de l’appelante, il ressort de celles-ci (cf page 9) que sa demande est que la cour dise que le projet ne peut comporter d’intérêts.
Elle conteste le montant des intérêts mentionnés par le projet de partage faute d’en avoir reçu un décompte alors même qu’ils peuvent se heurter à la prescription de cinq ans.
Les intimées font valoir à la fois que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, reprises par le projet, produisent de droit des intérêts en application de l’article 1153-1 du code civil et que le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice qui les ont prononcées, qui est de dix ans, n’est pas atteint.
Cependant, le projet établi par Me [T] met à la charge de Mme [F] et au profit de Mme [Z] [O] des intérêts non seulement à hauteur de 1 240,14 euros sur les indemnités pour frais irrépétibles au paiement desquelles elle a été condamnée mais aussi à hauteur de 61'207,36'euros sur le montant du recel.
Or, il n’est pas joint au projet de décompte de ces intérêts et il n’en est pas versé aux débats malgré la demande qui en avait été faite au notaire par le conseil de Mme'[F] et la contestation de cette dernière à ce sujet dans la présente instance, alors même que Me'[T] mentionne que le calcul des intérêts litigieux a été fait par le conseil de Mme [Z] [O].
La cour n’est donc pas en mesure de vérifier le calcul des intérêts, notamment sur la dette de valeur qui a été évoquée supra, étant ici rappelé que les intérêts dus sur une telle dette ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2014, n°13-24.644), ce qui s’entend, dans une hypothèse telle que celle de l’espèce, du jour où le montant initial a été réévalué.
Il n’est donc pas possible d’homologuer un projet de partage contenant un montant d’intérêt conséquent et non vérifiable et, dès lors que, malgré les demandes répétées de Mme'[F] à ce sujet, il n’a pas été justifié de ce montant, il convient d’inviter le notaire à l’exclure purement et simplement du projet de partage.
=+=+=
En définitive, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mmes [O] et [Y] de leur demande tendant à l’homologation du projet de partage, de renvoyer les parties devant le notaire afin de rectifier ce projet en y intégrant, à l’actif de la succession, la somme de 6328,01 euros et en supprimant les intérêts mis à la charge de Mme [F].
Les considérations qui précèdent justifient de laisser à chacune des parties les dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déboute Mmes [O] et [Y] de leur demande tendant à l’homologation du projet de partage établi par Me [T],
renvoie les parties devant ce notaire afin que ce projet soit modifié en y intégrant, à l’actif de la succession, la somme de 6 328,01 euros et en supprimant les intérêts mis à la charge de Mme'[F],
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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