Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1980, 78-41.590, Publié au bulletin
CPH Creil 4 juillet 1978
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CASS
Cassation 17 janvier 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de repas et de trajet

    La cour a estimé que l'indemnité de repas ne devait pas être versée car le salarié, dispensé d'exécuter le préavis, n'avait pas eu à exposer de frais. De plus, il n'a pas été vérifié si l'indemnité de trajet couvrait la durée du préavis ou était destinée à indemniser les frais réels exposés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-41.590, Bull. civ. V, N. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-41590
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 55
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 4 juillet 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 17/01/1980 N. 78-41.785 Entreprise Guyot
Textes appliqués :
ACCORD 1954-10-21 National des ouvriers du bâtiment ART. 1, ART. 5, ART. 7 Annexe VII CASSATION

Code du travail L122-8

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004592
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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