Cassation 17 janvier 1980
Résumé de la juridiction
L’ouvrier du bâtiment licencié qui est dispensé d’exécuter le préavis ne peut percevoir une indemnité de repas qui constitue un remboursement de frais qu’il n’a pas eu à exposer.
Les juges du fond ne peuvent allouer à un salarié du bâtiment une indemnité de trajet destinée à l’indemniser de la sujétion que représente pour lui la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, sans rechercher si cette indemnité comprenait la durée du trajet ou était destinée à indemniser l’ouvrier des frais réels exposés à son occasion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-41.590, Bull. civ. V, N. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41590 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 55 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 4 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004592 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Arpaillange CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Kirsch |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l.122-8 du code du travail et les articles 1, 5 et 7 de l’annexe 7 a l’accord national des ouvriers du batiment en date du 21 octobre 1954 ;
Attendu qu’aux termes du second des textes susvises les indemnites de repas et trajet ont respectivement pour objet d’indemniser le supplement de frais occasionne par la prise du dejeuner en dehors de la residence habituelle de l’ouvrier et la sujetion que represente pour l’ouvrier la necessite de se rendre quotidiennement sur le chantier ;
Attendu que pour condamner l’entreprise guyot a payer a gheribi a titre de complement d’indemnite de preavis, les indemnites de repas et de trajet afferentes a la duree du delai conge non execute, la sentence prud’homale enonce que la dispense d’effectuer le preavis ne saurait entrainer aucune diminution de salaires ou d’avantages ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’indemnite de repas constitue un remboursement de frais que le travailleur, dispense d’executer le preavis, n’avait pas eu a exposer et alors qu’il n’a pas ete recherche si l’indemnite de trajet comprenait la duree de celui-ci ou etait destinee a indemniser le travailleur des frais reels exposes a son occasion, le conseil de prud’hommes n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu le 4 juillet 1978 par le conseil de prud’hommes de creil ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de compiegne.
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