Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1
En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.
[…] Renvoie K B des fins de la poursuite pour le délit de défaut d'assurance, Condamne K B à la peine de 150 € d'amende. Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu l'aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que : — s'il s'acquitte du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros), — le paiement de l'amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
[…] RAPPELLE à la condamnée qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ;
[…] Q R-S aux débats et au prononcé, […] Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu l'aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que :