Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
La prise en considération des négligences dans les infractions La prise en considération des négligences dans les infractions pénales Propos introductifs En droit pénal, la négligence est une faute non intentionnelle qui ne consiste pas en une action intentionnelle de l'auteur visant à commettre un acte sanctionné par la loi. C'est une omission ou une imprudence qui entraîne des condamnations pénales. Ainsi, la négligence est un comportement par lequel une personne ne respecte pas une norme de prudence, ce qui engendre involontairement un dommage à autrui. La négligence en droit pénal …
Lire la suite…Le doxing : infraction obstacle, éléments constitutifs et peine Le doxing : infraction obstacle, éléments constitutifs et peine Le développement d'Internet et des nouveaux moyens de communication a fait émerger de nombreuses problématiques. L'expansion des réseaux sociaux, en rendant plus accessible l'interaction sociale, a non seulement facilité la commission de certaines infractions, mais aussi la commission d'actes malveillants ; ces derniers n'étant pas encore spécialement incriminés. Prenez le cas de la pédocriminalité, par exemple. Certains pédocriminels ont pu profiter de la …
Lire la suite…
posté par Maître dans Non classé Manœuvres frauduleuses : Défense pénale par le cabinet ACI *Manœuvres frauduleuses : Défense pénale par le cabinet ACI, avocats à Paris. Délits, preuves, jurisprudence, sanctions et rôle de l'avocat. Manœuvres frauduleuses : Défense pénale par le cabinet ACI I). — Définition et cadre juridique (Manœuvres frauduleuses : Défense pénale par le cabinet ACI) Les manœuvres frauduleuses désignent des actes ou procédés destinés à tromper une personne afin d'obtenir un bien, un service ou un avantage indu. Elles se distinguent de la simple tromperie par leur …
Lire la suite…