Confirmation 6 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juil. 2006, n° 05/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2004, N° 01/19532 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRÊT DU 06 JUILLET 2006
(n°06- , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01822
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/19532
APPELANTE
XXX,
prise en la personne de son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 novembre 2004
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Hugues CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298, de la SCP CARBONNIER – X – Y et associés
INTIMÉE
S.A. DEXIA CRÉDIT LOCAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7 – XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine DE CHAUVERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Melle Z A, greffier présent lors du prononcé.
****
Par contrat du 28 juin 1994, le Crédit Local de France, aujourd’hui dénommé Dexia Crédit Local, a consenti à la commune de Maurepas un prêt d’un montant de 800.000 F sur une durée de quinze ans au TEG de 5,95 %.
Deux autres prêts de même durée avaient été consentis l’un le 26 mars 1992, pour un montant de 20.000.000F au TEG de 9,67% et l’autre le 16 décembre 1992 de 15.000.000F au TEG de 9,45%. Ils font l’objet de deux autres procédures non jointes.
La commune a souhaité procéder au remboursement anticipé de son prêt et a demandé à la banque de lui indiquer les modalités de remboursement. Il s’en est suivi un échange de courriers entre la commune et la banque, portant sur l’indemnité de remboursement et sur des modes alternatifs de refinancement, la commune restant insatisfaite des informations qui lui étaient fournies concernant les modalités de calcul de l’indemnité. Le 26 mars 2001, la commune a consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations le capital restant dû, selon elle, soit la somme de 537.305,19F. La société Dexia a refusé ce remboursement en considérant qu’il ne comprenait pas la totalité de la somme exigible. Par acte du 4 décembre 2001, la commune de Maurepas a assigné la société Dexia devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 19 octobre 2004, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la commune de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la banque la somme de 30.870,20 ' au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts de retard (1752,89') et des pénalités de retard (1053'), outre la somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La déclaration d’appel de la commune de Maurepas a été déposée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2004, la commune a exprimé son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt et a demandé à la banque de lui préciser les modalités du remboursement. Le 1er mars 2005, la commune a effectué un paiement anticipé.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 5 mai 2006, la commune de Maurepas demande à la Cour de:
Vu les articles 1108, 1129, 1907, 1174, 1257, 1258, 1134, 1147 du Code civil,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— constater la nullité des dispositions de l’article 9 de l’acte de prêt n° 500 459 750 10001,
— déclarer satisfactoire l’offre réelle de remboursement anticipé de ce prêt transmise le 27 février 2001 à la société Dexia,
— dire Dexia mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamner Dexia à lui rembourser la somme de 27.933,25 ' augmentée des intérêts de droit à compter de son versement,
— dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner Dexia Crédit Local à lui payer la somme de 27.933,25 ' augmentée des intérêts de droit à compter du versement, au titre de dommages et intérêts, avec capitalisation.
En tout état de cause,
— condamner Dexia Crédit Local à lui verser la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 27 avril 2006, la SA Dexia Crédit Local demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la commune de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer les échéances impayées du prêt,
— débouter la commune de Maurepas de toutes ses demandes,
— déclarer sans portée juridique le dépôt fait unilatéralement par la commune auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner la commune à lui payer la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR:
Considérant que le contrat liant les parties comporte en son article 9 une clause de remboursement anticipé prévoyant :
'l’emprunteur a la faculté de demander le remboursement total ou partiel du prêt par anticipation, à une date normale d’échéance, après en avoir avisé le CLF au moins 35 jours à l’avance, et moyennant le paiement d’une indemnité…
Indemnité : Une indemnité est due dans le cas où le taux de réemploi du capital par le CLF est inférieur au taux du présent prêt, indiqué à l’article 5, alinéa 1, donnant lieu à remboursement. Cette indemnité est égale à la différence, en valeur actualisée aux taux de réemploi entre :
— d’une part, le montant des échéances de remboursement qu’aurait produit le capital remboursé, sur la base du taux d’intérêt du présent prêt indiqué à l’article 5, alinéa 1, et sur la durée restant à courir ;
— d’autre part, le montant des échéances d’un prêt de même montant au taux de réemploi.'
Considérant que le principe de l’obligation au paiement d’une indemnité de remboursement anticipé dont la cause réside dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat n’est pas discuté ; mais que la convention n’a pas défini le taux de réemploi ni l’actualisation ;
— Sur la nullité de la clause de remboursement anticipé
Considérant que la nullité de la clause litigieuse est invoquée sous trois fondements : l’indétermination du prix, son caractère potestatif, l’absence de taux d’intérêt écrit ;
* Sur le fondement de l’article 1129 du Code civil
Considérant que ce texte dispose : 'Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée’ ;
Considérant que la commune de Maurepas soutient que l’article 9 applicable au remboursement anticipé ne permet pas de déterminer le taux de réemploi ; que dans la convention ce taux n’est pas déterminable en l’absence de tout élément de calcul ; qu’elle en déduit la nullité de la clause, l’article 1129 Code civil étant applicable à l’indemnité de remboursement anticipé ;
Mais considérant d’une part que l’indemnité de remboursement anticipé constitue le prix dû au prêteur dans le cas d’une durée réduite du prêt et d’autre part que les dispositions de l’article 1129 du Code civil ne sont pas applicables à la détermination du prix ;
* Sur le fondement de l’article 1174 du Code civil
Considérant que ce texte dispose : 'Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige’ ;
Considérant que la commune soutient que la clause litigieuse n’indique pas, par référence à des paramètres précis, objectifs et déterminés à l’avance, les conditions selon lesquelles, en cas de remboursement anticipé, l’indemnité due au prêteur est déterminée ; qu’elle en déduit que cette condition est purement potestative ;
Considérant qu’il est exact que la clause n’indique pas quel est le taux de réemploi, ni le rendement d’une OAT (obligation assimilable du Trésor) auquel la banque se réfère et encore moins les critères selon lesquels serait définie l’OAT de référence ;
Mais considérant que si la clause de remboursement anticipé ne précise pas quel est le taux de réemploi constituant l’un des deux termes du calcul fixé, elle ne prévoit aucune disposition laissée à l’appréciation de la banque ou qui serait unilatéralement définie par elle ; que le défaut de précision d’une clause d’un contrat ne confère pas de droit à une partie d’imposer sa volonté à l’autre ; qu’il ne s’agit pas d’une condition potestative au sens du texte visé ; qu’au demeurant la référence aux OAT proposée par la banque respecte la condition d’extériorité ;
* Sur le fondement de l’article 1907 du Code civil
Considérant que l’alinéa 2 de ce texte dispose : 'Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit’ ;
Considérant que le taux de l’intérêt a été fixé mais de manière imprécise en ce qui concerne les dispositions de l’article 9 du contrat ; que le texte visé a été respecté ;
Considérant que les moyens de nullité ne sont pas fondés ;
— Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que la commune invoque un manquement de la société Dexia à son obligation d’information et de conseil alors que le contrat de prêt ne comportait aucune indication permettant de déterminer le taux de réemploi ; que ce n’est qu’après avoir exprimé dans plusieurs courriers son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt que la banque lui a indiqué comment calculer l’indemnité selon une obligation assimilable du Trésor (OAT) 'dont la vie moyenne à la date de remboursement et la plus proche de celle du prêt quitté’ ; que la commune se plaint aussi de ce que la banque n’a pas répondu à toutes ses demandes sur la référence, la date d’échéance et le taux de rendement des OAT sur la base desquelles la commune calculait l’indemnité ; qu’elle ajoute que le document issu du Comité de normalisation obligataire sur les concepts utilisés était inexploitable par un non professionnel et ne fournissait même pas le détail du calcul du montant de l’indemnité ;
Considérant que la banque estime avoir répondu aux demandes d’information dans sa lettre du 19 février 2001 à laquelle était annexé un document issu du comité de normalisation obligataire sur les concepts utilisés et les méthodes de calcul des taux actuariels, complétant les informations sur le remboursement du prêt données par ses courriers du 8 novembre 2000, du 8 février 2001 et du 28 février 2001 ;
Considérant que ces courriers en réponse de la banque, produits aux débats, ne permettent pas de considérer que la banque a manqué à son obligation de renseignements au cours de l’exécution du contrat ; que la commune reconnaît d’ailleurs avoir obtenu la formule proposée de calcul lorsqu’elle a entendu procéder au remboursement anticipé du prêt ; qu’au demeurant, l’imprécision des modalités de remboursement anticipée apparaissait dès la signature du contrat et relève, non de l’information d’une partie, mais de l’accord complémentaire des deux parties ou de la recherche de leur intention ;
Considérant que la commune soutient que la banque a abusé dans la fixation de l’indemnité de remboursement, désormais payée ; qu’en ne définissant pas le taux de réemploi dans la convention, la banque s’est laissée la faculté de le déterminer unilatéralement et selon sa seule volonté ;
Considérant que la banque a indiqué avoir procédé à un calcul de l’indemnité selon une OAT 'dont la vie moyenne à la date de remboursement est la plus proche de celle du prêt quitté’ tel que constaté 'à l’ouverture du marché officiel 60 jours avant la date d’effet du remboursement anticipé’ ; que la commune critique cette méthode en ce que la durée de 60 jours était fixée unilatéralement par la banque et l’OAT choisie par elle avait une échéance très éloignée de celle du prêt concerné (échéance du prêt: 2009, échéance de l’OAT utilisée: 2005) ;
Considérant qu’à juste titre la banque oppose que la notion de durée de vie moyenne est une notion définie par le comité de normalisation obligataire et non par elle ; que l’OAT est un élément extérieur à sa volonté, ses cours étant publiés par la bourse de Paris ; qu’elle ajoute que la même méthode de calcul de l’indemnité est utilisée pour tous les clients ;
Considérant toutefois qu’aucune de ces notions n’a été précisée dans le contrat et que la détermination d’un abus ou d’un manquement à la loyauté dans l’exécution du contrat dépend de l’appréciation portée sur l’indemnité fixée par rapport à la volonté des parties ;
Considérant que la banque entend démontrer que la référence à une OAT s’impose dans le présent contrat par l’usage uniforme qu’elle affirme en faire depuis 1994 dans ses divers contrats avec une référence au cours de bourse 60 jours avant la date d’effet et par la convention de remboursement anticipé conclue le 24 août 1999 avec la commune de Maurepas pour un autre contrat ;
Considérant, en effet, que dans un autre contrat de prêt conclu le 17 mars 1992, portant sur une somme de 6.500.000F et comportant la même clause de remboursement anticipé, aucune référence aux OAT n’était visée mais que le 24 août 1999 les parties sont convenues d’appliquer le taux de rendement interne d’une OAT définie dans la convention signée ;
Considérant que ces références à une autre convention passée entre les parties et aux pratiques suivies par la banque ne seraient pas suffisantes pour décider que les parties avaient l’intention d’appliquer les mêmes règles pour l’indemnité de réemploi alors, au surplus, que le choix de l’OAT effectué en 1999 n’est pas transposable à l’espèce ; mais qu’elles conduisent à écarter le grief d’abus dans la fixation du montant de l’indemnité qui est seul formulé par la commune ;
Considérant, en outre, que la commune de Maurepas ne réclame pas que l’indemnité de remboursement anticipé soit recalculée, au besoin après expertise, mais sollicite une somme de 27.933,25 ', montant des intérêts et pénalités sur les échéances restant dues et sur l’indemnité de remboursement pour n’avoir pas pu procéder au remboursement anticipé du prêt jusqu’au 1er mars 2005 alors qu’elle comptait y procéder pour l’échéance du 1er septembre 2001 ;
Considérant qu’il est démontré que le montant de l’indemnité a été calculé sur la base de références extérieures à la banque ; que la banque avait répondu le 8 novembre 2000 à la commune en mentionnant les modalités de calcul de l’indemnité, à titre indicatif ; qu’elle précisait que les conditions d’un réaménagement au 1er février 2001 seraient connues le 1er décembre 2000 ; que les 26 et 28 février 2001 la banque remettait à la commune une proposition en rappelant les conditions contractuelles de remboursement et les dates d’échéance ; que la commune était en possession des informations nécessaires au paiement de l’indemnité ;
Considérant qu’il n’est pas démontré de défaut d’information, de conseil ou d’abus dans la fixation du montant de l’indemnité commis par la banque ;
Considérant que la consignation par la commune de la somme de 537.305,19F ne saurait constituer une offre réelle au sens des articles 1257 et suivants du Code civil notamment en raison de sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations alors que les offres doivent être faites par un officier ministériel ;
Considérant que la commune est déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; qu’elle a réglé en cours d’instance le prêt ; que la banque ne réclame plus aucune somme au titre de ce prêt ; qu’il est équitable de laisser à la charge de la banque ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune de Maurepas à payer à la société Dexia crédit local les échéances impayées du prêt et constate que, postérieurement à la date du jugement, la commune de Maurepas a remboursé par anticipation dans les conditions contractuelles les sommes dues au titre du prêt à la société Dexia crédit local
Rejette toutes autres demandes
Condamne la commune de Maurepas aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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