Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2019, N° 19/30339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02538 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/30339
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
non représentée, assignée à personne habilitée le 26/08/19, le 01/10/19 et le 20/11/19
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 01/02/21, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 11/03/21, a été prorogée au 25/03/21.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 1999, Monsieur A Y a été victime sur la commune de Saint Aunès (Hérault) d’un accident de la circulation) imputable à Monsieur X, assuré auprès de la GMF.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2000, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné une expertise médicale de Monsieur Y confiée au B C, lequel déposait les14 septembre 2000 et 21 mai 2003 deux rapports concluant à l’absence de consolidation de son état de santé.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2004, la même juridiction a désigné à nouveau le B C aux fins d’examiner Monsieur Y, l’expert déposant un nouveau rapport le 21 décembre 2004 fixant la date de consolidation des blessures au 12 mai 2004.
Par acte en date du 15 juin 2006, Monsieur A Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la compagnie d’assurance GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 avril 2009, le juge de la mise en état du même tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur Y à la suite de nouvelles interventions chirurgicales subies par ce dernier et lui a alloué une provision de 60 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Le 7 décembre 2009, le Docteur Z, expert commis a déposé son rapport aux termes duquel il constate que l’aggravation de l’état de santé de la victime est intervenue à compter du 29 mai 2008 et n’est pas encore consolidée.
Par ordonnance en date du 7 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par exploit d’huissier du 26 février 2019, Monsieur A Y a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier Monsieur D X et la GMF afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, affaire enregistrée sous le n° de RG 19/30339.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au 13 juin 2019 afin d’inviter Monsieur Y à attraire à la procédure son organisme de sécurité sociale.
Monsieur Y a fait assigner la CPAM de l’Hérault par exploit du 30 avril 2019 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’étendre à son égard les opérations d’expertise, affaire enregistrée sous le n° de RG 19/30715.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a, après avoir ordonné la jonction des deux affaires :
— ordonné une expertise médicale de Monsieur A Y confiée à E F
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 900 euros à la charge de Monsieur A Y – rejeté le surplus des demandes
— laissé provisoirement aux parties la charge des dépens par elles exposés.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 juillet 2019, la SA GMF Assurances a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, la présente Cour a :
— prononcé la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/05315 et son retrait du rang des affaires en cours
— dit qu’elle sera rétablie au rôle de la Cour à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sollicitant une nouvelle fixation à la fin du mouvement de grève
— réservé le sort des dépens.
La SA GMF Assurances a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 26 juin 2020, date à laquelle elle a été enregistrée par le greffe de la Cour sous le n° RG 20/02538.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA GMF Assurances demande à la Cour :
* de réformer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne une mission d’expertise qui n’est pas une mission dite d’aggravation du préjudice de Monsieur A Y.
* de dire prescrite l’action relative au préjudice initial du 1/03/99 de Monsieur A Y.
* de dire que la demande d’expertise de Monsieur A Y doit s’analyser en une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond.
* de se déclarer incompétent au profit du juge du fond.
* Par conséquent, de rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur A Y.
* de dire que la demande d’expertise ne pourra être admise que relativement à l’aggravation du préjudice.
* de dire que l’expert aura pour mission de décrire l’aggravation du préjudice par comparaison au préjudice initial décrit par le B C dans son rapport du 21/12/04, de dire la date d’apparition de l’aggravation, ainsi que sa date de consolidation.
* d’ordonner la mission aggravation ci-après :
A ' PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer M. A Y qui, victime d’un accident survenu le 1er mars 1999, consolidé le 10 mai 2004, fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Dr G C dans son rapport du 21 décembre 2004, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
[…]
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ;
Donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4-1 Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier.
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Au chapitre des commémoratifs, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
[…] et état antérieur
Interroger la victime sur toute pathologie, pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
[…]
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
B ' ANALYSE ET ÉVALUATION DU DOMMAGE
[…]
11-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— Dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires (constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire, DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 -Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles (constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels, PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et à son évolution, rapportée à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
[…]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 15 – Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 – Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et […]
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global, et fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 ' Perte d’autonomie (Correspondant à l’Assistance par […]
En cas de perte d’autonomie consécutive à l’aggravation de l’état séquellaire de la victime, en s’aidant si besoin des professionnels nécessaires :
' dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h),
' préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
' indiquer la fréquence éventuelle et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
' dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
' décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves :
' préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 18 – Nouveau dommage esthétique (constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) et / ou temporaire (PET))
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (') notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 18-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles (constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF))
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément (constitutives d’un Préjudice d’Agrément, PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles (constitutives d’un Préjudice Sexuel, PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation/frais futurs (correspondant aux Dépenses de Santé Futures, DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
' la durée des gênes temporaires totales ou partielles,
' la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles,
' le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
' L’assistance tierce personne en décrivant le nombre d’heures, la nature de l’aide et sa durée
' les souffrances endurées,
' le dommage esthétique,
' le retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
' les soins médicaux futurs.
* de dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur A Y.
* de débouter M. Y de sa demande de 1500 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral.
* de débouter M. Y de ses demandes présentées au titre de l’article 700 et des dépens de première instance et d’appel.
* de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur A Y demande à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2019 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur Y,
* de dire et juger que l’expert aura pour mission de :
' convoquer toutes les parties ;
' consulter le dossier médical de M. A Y, se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, et notamment les rapports d’expertise des Professeurs G C et H I, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
' examiner M. A Y, décrire les lésions initiales dues à l’accident du 1er mars 1999, les suites immédiates et leur évolution, et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie et le recours éventuel à une aide temporaire en précisant sa nature et sa durée ;
' déterminer ainsi les conséquences corporelles et, le cas échéant psychosomatiques et psychologiques de ces lésions, en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, et en particulier :
15 Avis de provision d’expertise
o le déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle, constitué par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de sa vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes de la toilette et de l’habillement et les tâches ménagères), l’étendue et la durée ;
o la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles, scolaires ou universitaires et les conditions de reprise partielle ou totale de son activité
o la date de consolidation ;
o l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal ;
o les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
o le dommage esthétique en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
o la répercussion des séquelles sur :
— l’exercice des activités professionnelles, scolaires, universitaires, ou de formation de la victime,
— ses activités d’agrément sportives culturelles ou de loisirs effectivement pratiquées en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
— sa vie sexuelle,
— son projet ou son état d’établissement familial.
' dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures, des frais de logement, de véhicule adaptés ou prothèses, l’assistance par une tierce personne et préciser si ces frais futurs sont occasionnels c’est à dire limités dans le temps ou viagers, c’est à dire engagé sa vie durant. Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins.
' donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, si un réexamen s’imposera et dans quel délai et faire toute observation utile à la solution du litige.
* condamner la GMF au paiement d’une somme de 1500 € en réparation du préjudice moral découlant de la voie de recours abusive formée par la GMF,
* condamner la GMF à devoir à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si le litige n’est pas susceptible de prendre naissance, notamment lorsque la prescription de l’action au fond est susceptible d’être encourue. Le juge des référés est donc parfaitement fondé, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile à
apprécier si la prescription de l’action au fond est suceptible d’être encourue et si, de ce fait, l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsque le juge statue en référé sur le fondement de l’article 145 précité, il n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile et n’a notamment pas à rechercher si l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Peu importe, en conséquence, que les parties soulèvent devant le juge des référés des contestations sérieuses ou non relatives aux conditions d’acquisition de la prescription.
C’est donc à tort que le premier juge a relevé que la question de la prescription de l’action de Monsieur Y soulevée par la GMF relevait du seul juge du fond qui tranchera, s’il en est saisi, de cette fin de non-recevoir rendant irrecevable les demandes de Monsieur Y et a considéré, sans examiner les moyens soulevés à ce titre, que ces demandes n’étaient pas en l’état manifestement vouées à l’échec.
Monsieur Y sollicite la désignation d’une nouvelle expertise médicale comportant une mission générale destinée à évaluer l’ensemble des préjudices corporels subis à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 1er mars 1999, étant précisé que ces préjudices ont déjà été évalués par le B C dans son rapport du 21 décembre 2004 qui a fixé la date de consolidation des blessures au 12 mai 2004 mais qu’il n’est pas contesté par la GMF au vu du rapport d’expertise du Docteur Z du 7 décembre 2009, que Monsieur Y a vu son état de santé s’aggraver à compter du 29 mai 2008, cette aggravation n’ayant pas encore été évaluée à ce jour en l’absence de consolidation constatée au jour de ce rapport.
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, que l’action de Monsieur Y soit fondée sur la réparation de son préjudice corporel inital ou aggravé, cette action n’est pas prescrite.
En effet, s’agissant de son préjudice initial, et conformément au texte précité, le point de départ de la prescription a commencé à courir non pas à la date de l’accident comme le soutient l’appelante, mais à la date de la consolidation des blessures, soit du 12 mai 2004, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur Z précité, le délai de prescription expirant donc le 12 mai 2009. Cependant et en application de l’article 2241 du code civil, ce délai a été interrompu par l’assignation au fond délivrée par Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 15 juin 2006 aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Cette interruption, s’agissant d’une demande en justice, produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est à dire jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait mis fin à l’instance, conformément à l’article 2242 du code civil.
Or, en l’espèce, si le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné le retrait de cette affaire du rôle par décision du 7 juin 2010, cette ordonnance n’a pas mis fin à l’instance.
Par ailleurs, la GMF soulève la péremption d’instance qui serait intervenue depuis le 8 juin 2012 en application de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence de
diligences des parties dans le délai de deux ans suivant ce retrait du rôle.
L’article 2243 du code civil prévoit, en effet, que l’interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cependant, il n’est ni invoqué ni justifié de ce qu’une décision statuant sur la péremption d’instance serait intervenue. En conséquence, en l’absence d’une telle décision constatant que Monsieur Y a laissé périmer l’instance, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir à cet égard de se substituer au juge saisi de cette demande en justice pour statuer sur cette exception de procédure mettant fin à l’instance en cause, l’assignation du 15 juin 2006 continuait à produire un effet interruptif de prescription au jour de la saisine du juge des référés par exploits des 26 février et 30 avril 2019. L’action en réparation de son préjudice corporel initial qui n’est pas prescrite n’est donc pas manifestement vouée à l’echec.
S’agisssant de l’action en réparation du préjudice corporel aggravé de Monsieur Y, il n’est pas contesté par la SA GMF que cette action n’est pas prescrite, le délai de prescription à cet égard n’ayant pas encore commencé à courir en l’absence de détermination à ce jour de la date de consolidation de cette aggravation.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur Y en l’absence de démontration d’une action manifestement vouée à l’échec, mais par substitution de motifs.
En revanche, si Monsieur Y dispose d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise médicale à la suite de l’aggravation de ses préjudices telle que résultant du dernier rapport d’expertise, il ne dispose pas d’un tel motif pour obtenir une expertise médicale portant sur ses préjudices initiaux qui ont déjà donné lieu à consolidation et qui ont déjà été évalués lors d’une précédente expertise, de sorte que comme le relève la SA GMF, une telle demande ne pourrait s’analyser que comme une contre-expertise que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner, seul le juge du fond disposant d’un tel pouvoir.
Monsieur Y confirme dans ses écritures que la mesure d’expertise sollicitée n’a nullement pour objet de remettre en cause les différents rapports d’expertise judiciaires déjà rendus mais bien d’évaluer les préjudices subis depuis le 29 janvier 2008 à la suite de l’évolution de ses blessures et de l’aggravation de celles-ci consistant selon l’expertise du docteur Z en une évolution arthrosique de son genou gauche ayant conduit à plusieurs hospitalisations puis à une amputation. Il ne saurait dés lors pour maintenir la mission d’expertise telle que sollicitée et telle que retenue par le premier juge, et qui consiste en une mission générale applicable habituellement à l’évaluation des préjudices corporels initiaux, invoquer la nécessité pour le nouvel expert désigné de pouvoir disposer d’une vision globale de son parcours de soins depuis l’origine et pour la juridiction du fond de disposer d’un support médico-légal synthétique, une mission d’expertise portant exclusivement sur l’évaluation de l’aggravation de ses préjudices ne faisant pas obstacle à ce que l’expert dispose des documents médicaux établis depuis les suites de l’accident et des précédentes expertises judiciaires pour lui permettre de faire une évaluation des préjudices résultant de cette aggravation, documents qui lui seront en tout état de cause indispensables pour établir une comparaison entre les préjudices déjà évalués et ceux résultant de l’aggravation.
C’est donc à juste titre que la SA GMF demande de prévoir une mission d’expertise limitée à l’appréciation de l’aggravation des préjudices subies par Monsieur Y.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise sur l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire et statuant à nouveau, de donner à l’expert une mission limitée à l’appréciation de l’aggravation des préjudices subis par Monsieur Y selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et conformes à celles proposées par l’appelante comme étant parfaitement adaptées au cas d’espèce.
Les autres dispositions de l’ordonnance entreprise seront confirmées.
La demande formée par Monsieur Y à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée, les demandes de la SA GMF étant partiellement accueillies.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef de demande.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la mission confiée à l’expert judiciaire,
— et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l’expert désigné par l’ordonnance entreprise aura pour mission de :
A ' PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer M. A Y qui, victime d’un accident survenu le 1 er mars 1999, consolidé le 12 mai 2004, fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Dr G C dans son rapport du 21 décembre 2004, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
[…]
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ;
Donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4-1 Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier.
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Au chapitre des commémoratifs, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
[…] et état antérieur
Interroger la victime sur toute pathologie, pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
[…]
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
B ' ANALYSE ET ÉVALUATION DU DOMMAGE
[…]
11-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— Dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires (constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire, DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
' En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 -Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles (constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels, PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et à son évolution, rapportée à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
[…]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 15 – Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 – Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et […]
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global, et fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 ' Perte d’autonomie (Correspondant à l’Assistance par […]
En cas de perte d’autonomie consécutive à l’aggravation de l’état séquellaire de la victime, en s’aidant si besoin des professionnels nécessaires :
' dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h),
' préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
' indiquer la fréquence éventuelle et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
' dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
' décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves :
' préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 18 – Nouveau dommage esthétique (constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) et / ou temporaire (PET))
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (') notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 18-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles (constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF))
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément (constitutives d’un Préjudice d’Agrément, PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles (constitutives d’un Préjudice Sexuel, PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation/frais futurs (correspondant aux Dépenses de Santé Futures, DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
' la durée des gênes temporaires totales ou partielles,
' la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles,
' le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
' L’assistance tierce personne en décrivant le nombre d’heures, la nature de l’aide et sa durée
' les souffrances endurées,
' le dommage esthétique,
' le retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
' les soins médicaux futurs.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— rejette la demande formée par Monsieur A Y à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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