Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 nov. 2017, n° 15/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2014, N° 13/02593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 Novembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01453
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 13/02593
APPELANT
Monsieur K X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS GSF ATLAS
[…]
[…]
94140 D
représentée par M. L J (Directeur général) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, conseiller
Madame Roselyne NEMOZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme M N, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère et par Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur K X a été engagé par la société GSF ATLAS à compter du 5 mai 2000, en qualité d’inspecteur stagiaire. A compter du 31 janvier 2001, un nouveau contrat de travail a été signé aux termes duquel Monsieur X exerce les fonctions d’attaché commercial au sein de la société GSF SA, laquelle devenait la société GSF SAS par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2005. Le 1er juillet 2002, Monsieur X devientt Chef de l’établissement de Rouen au sein de la société GSF Neptune SAS. Par un nouveau contrat de travail signé le 7 mars 2005 par Monsieur X et la société GSF ATLAS, il était stipulé qu’en qualité de chef d’établissement de l’agence d’D, 'Monsieur X est chargé de diriger, sur les instructions de la direction générale et du directeur régional, l’ensemble des activités de l’agence'. Le 2 janvier 2012, Monsieur X signait un nouveau contrat avec la société GSF ATLAS aux termes duquel il exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’D et, en qualité de chef d’établissement, 'est chargé de diriger, sur délégation et en conformité avec la politique de la Direction Générale ou de ses délégués, l’ensemble des activité de l’établissement'. Ce dernier contrat mentionne la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X.
Il indique une rémunération mensuelle brute de base de 3587 euros, hors majoration pour prime d’expérience professionnelle, à laquelle s’ajoute une prime de productivité versée mensuellement de 2703 euros à partir d’un chiffre d’affaires minimal.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes et pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 octobre 2013 adressée à son employeur dont des extraits sont reproduits ci-dessous :
'... Par la présente, je vous notifie la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail avec la société GSF ATLAS SAS aux torts de l’employeur, pour les motifs suivants :
1- L’application illicite du statut de cadre dirigeant et le non paiement de mes heures supplémentaires depuis l’année 2005 : […]
En l’espèce, je n’ai pas d’autonomie au sein de l’entreprise.
De fait, je ne peux pas être soumis au régime de cadre dirigeant en ce qui concerne mon temps de travail….
J’effectue de façon habituelle 60 heures de travail par semaine et ma rémunération est calculée sur la base de 39 heures par semaine.
De façon récurrente je travaille le dimanche et jours fériés en fonction des besoins des clients de l’entreprise.
Aucune majoration, ni temps de repos ne m’a été versée. […]
En l’état, je prends acte de la rupture de mon contrat au motif que la SAS GSF ATLAS, m’applique de façon illicite le statut de cadre dirigeant et ne me paye aucune heure supplémentaire depuis l’année 2005, ce alors même que d’autres sociétés du Groupe GSF, ont fait l’objet de lourdes condamnations par des cours d’appel, pour application illicite du statut de cadre dirigeant et le non paiement des heures supplémentaires.
2- Troubles psychiques graves et dégradation de mon état de santé suite aux actes de harcèlement moral commis à mon encontre par mon supérieur hiérarchique:
Suite aux faits commis par mon supérieur hiérarchique et une politique de déstabilisation mise en 'uvre à mon encontre, je suis actuellement obligé d’être suivi et prendre un traitement pour des troubles psychiques et physiques, cela depuis plusieurs semaines, qui mettent en cause mon intégrité psychologique et physique, l’ensemble des éléments de preuve de cette situation vous sera communiqué dans le cadre du contentieux devant le Conseil de Prud’hommes […]'.
Par jugement du 18 décembre 2014, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission et débouté Monsieur X de ses demandes, notamment à titre d’indemnités de rupture du contrat de travail et de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de dire que le statut de cadre de dirigeant lui est inapplicable, de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société GSF ATLAS à lui verser les sommes suivantes :
-109.269,77 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents
-53.263,38 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
-106.526,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8.877,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-26.631,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis
-2.663,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société GSF ATLAS demande de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner au versement de :
-25.792,56 euros à titre d’indemnité pour non exécution du préavis,
-5.000 euros de dommages et intérêts pour divulgation d’informations confidentielles concernant les clients du groupe GSF
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X
Monsieur X indique qu’il s’est vu, pendant des années, appliquer illégalement le statut de cadre dirigeant’sans préciser à quelle date cette qualité lui aurait été reconnue. Or, au vu des contrats de travail produits par les parties, seul le dernier contrat signé le 2 janvier 2012 reconnaît à Monsieur X la qualité de cadre dirigeant en mentionnant expressément dans son article III que ' Compte tenu de l’importance des responsabilités découlant de son contrat de travail, de la grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de la large autonomie dont il dispose dans la prise de décision, les parties constatent que Monsieur O P remplit les conditions pour être considéré Cadre Dirigeant au sens de l’article L. 212-15-1 du code du travail...'.
En effet, le contrat de travail signé le 7 mars 2005 pour une entrée en fonction le 1er mars 2005 confère à Monsieur X la qualité de chef d’établissement ' chargé de diriger, sur les instructions de la Diection Générale et du Directeur Régional, l’ensemble des activités de l’agence…'. Ce contrat détaille de manière précise les différentes obligations de Monsieur X, y compris une assistance technique auprès de la direction commerciale et l’obligation de rendre compte à la direction (notamment de 'tenir la direction au courant de toute réclamation verbale élévée par les clients et de lui transmettre immédiatement toute réclamation écrite'. Il est enfin précisé que ' tout manquement, même partiel, aux obligations mentionnées pourra être considéré comme une faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur X…'. Ce contrat de travail ne mentionne pas un statut de cadre dirigeant et place l’intéressé dans le cadre d’un rapport hiérarchique étroit.
Ainsi, avant 2012, Monsieur X n’était pas contractuellementsont considéré comme cadre dirigeant et, au vu des éléments versés au débat, ne bénéficiait pas d’une marge de manoeuvre suffisante, et, en particulier, n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ce qui constitue un des critère permettant de reconnaître cette qualité.
S’agissant de la courte période qui s’est écoulée entre janvier 2012 et de la date à laquelle Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la qualité de cadre dirigeant était effectivement reconnue contractuellement à l’intéressé, mais, au vu des éléments versés au débat, Monsieur X n’exerçait que les fonctions de chef d’agence sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique et ne participait pas à la direction de l’entreprise. Comme par le passé, il ne bénéficiait toujours pas d’une large autonomie permettant de considérer que son activité réelle correspondait à celle d’un cadre dirigeant.
En l’espèce, cette situation ne saurait à elle seule justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, mais elle conduit à considérer que Monsieur X était soumis à l’horaire de travail légal et à examiner si l’appelant a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Sur les heures supplémentaires invoquées par le salarié
Monsieur X soutient avoir réalisé :
— En 2008 : 969,60 heures supplémentaires, dont 104 à 25% et 865,60 à 50% ;
— En 2009 1 939,50 heures supplémentaires, dont 91 à 25% et 848,50 à 50% ;
— En 2010 : 876,70 heures supplémentaires, dont 87 à 25% et 789,70 à 50% ;
— En 2011 2 960,20 heures supplémentaires, dont 89 à 25% et 871,20 à 50% ;
— En 2012 1 891,80 heures supplémentaires, dont 92 à 25% et 799,80 à 50% ;
— En 2013 1 435,50 heures supplémentaires, dont 45 à 25% et 390,50 à 50%.
ll sollicite la condamnation de la société GSF ATLAS au paiement de 99.327,07 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre 9.932,70 euros au titre des congés payés y afférents, soit un montant total de 109.269,77 euros.
Monsieur X n’indique cependant pas le salaire horaire qu’il entend revendiquer et ne produit pas la base de calcul qu’il utilise. De plus, il ne verse pas tous les bulletins de salaire de la période concernée. En particulier, un seul bulletin de salaire est produit pour l’année 2010 (novembre), comme pour l’année 2011 (novembre également).
Au vu des éléments versés au débat, Monsieur X n’a jamais fait état d’une difficulté liée à son rythme de travail, ni sollicité le paiement d’heures supplémentaires. Enfin, il n’est produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été demandé à l’intéressé d’effectuer un volume horaire particulier.
Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, Monsieur X produit un tableau établi pour les besoins de la cause censé représenter les heures accomplies entre 2008 et 2012.
Ce tableau n’apparaît pas crédible en ce qu’il indique invariablement sur cinq années exactement les même heures de travail à la minute près, ce qui ne correspond pas à la réalité de son activité de chef d’établissement (En semaine, pour la matinée : début à 7 heures et fin à midi et demi, pour l’après-midi : début à 14 heures et fin à 20 heures ; le samedi de 9 h à 12). Quelques très rares variantes sont incluses mais ce tableau ne peut être considéré comme reflétant la réalité des heures d’embauche et de débauche de l’intéressé pendant les cinq années invoquées. De plus, aucun élément ne vient corroborer le tableau présenté par l appelant.
A cet égard, les quelques extraits d’agenda produits par Monsieur X pour la période comprise entre le 25 juin 2012 et le 5 janvier 2013 mentionnent quelques réunions et rendez-vous, mais ne confirment pas l’horaire revendiqué par lui.
La société GSF ATLAS ajoute à juste titre que le contenu du tableau produit est erroné si on le compare à ces extraits d’agenda . Ainsi le tableau chiffré combiné avec l’agenda produit par le salarié présente les incohérences suivantes :
— le vendredi 6 juillet 2012, l’agenda est vierge alors que le tableau mentionne 4,2 heures supplémentaires ;
— le vendredi 3 août 2012, aucune mention ne figure dans l’agenda alors que le tableau inclue 3,7 heures supplémentaires ;
— le mercredi 29 août 2012, aucune mention ne figure dans l’agenda alors que le tableau fait état de 3,7 heures supplémentaires ;
— les lundi 3 septembre, mercredi 5 septembre, vendredi 7 septembre, jeudi 13 septembre et vendredi
14 septembre 2012, aucune mention ne figure sur l’agenda tandis qu’il fait état respectivement de 3,7 heures supplémentaires pour chacun de ces jours, soit un total de 18,5 heures supplémentaires ;
— les lundi 1er et mardi 2 octobre 2012, aucune mention ne figure dans l’agenda alors que le tableau indique 6,2 heures supplémentaires et 5,7 heures supplémentaires le 2 octobre 2012 ;
— les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012, aucune mention ne figure dans l’ agenda alors que le tableau mentionne avoir effectué respectivement 3,7 heures supplémentaires ;
— les mercredi 31 octobre et vendredi 2 novembre 2012, l’agenda est vide alors que le tableau fait état de 3,7 heures supplémentaires chacun de ces jours ;
— le mardi 27 novembre 2012, aucune mention ne figure sur l’agenda alors que le tableau indique 3,7 heures supplémentaires ;
— le vendredi 30 novembre 2012, il prétend avoir vu son médecin de 18h à 19h et avoir travaillé jusqu’à 20h, tandis qu’il affirme avoir effectué 3,7 heures supplémentaires ce jour-là ;
— les lundi 3 décembre et le vendredi 7 décembre 2012, aucune mention ne figure sur l’agenda alors que le tableau mentionne 3,7 heures supplémentaires ces jours-là ;
— les mercredi 26 décembre au vendredi 28 décembre 2012, aucune mention ne figure sur l’agenda alors que le tableau fait état de 3,7 heures supplémentaires ces jours-là ;
— les mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2013, aucune mention ne figure sur l’agenda alors que le tableau mentionne respectivement 5,7 heures supplémentaires, 4,7 heures supplémentaires et 3,7 heures supplémentaires ;
De manière générale, l’extrait de l’agenda, qui, au demeurant, ne couvre que très partiellement la période concernée, ne mentionne aucun rendez-vous professionnel s’achevant après 18 heures, alors que l’intéressé affirme avoir travaillé invariablement tous les jours de 7 heures jusqu’à 20 heures entre janvier 2008 et juillet 2013.
Le relevé d’alarme pour l’ouverture et la fermeture de l’établissement d’D n’apporte aucun indice sur les heures effectivement réalisées par Monsieur X. A cet égard, Madame Y, assistante de Monsieur X, indique que celui-ci n’était pas souvent présent lorsqu’elle commençait le travail à 8h15 et que, dans 70% des cas, c’était elle ou sa collègue qui désactivait l’alarme le matin. Elle ajoute : ' Le soir, lorsque je finissais à 18 heures ou plus tard, Monsieur X était aussi, dans 70% des cas, parti de l’établissement…'.
Les relevés kilométriques ne constituent pas non plus en l’espèce un indice permettant de déterminer les heures effectivement réalisées par le salarié, d’autant que Monsieur X résidait à 32 km de son lieu de travail et utilisait son véhicule pour des déplacements personnels, y compris pendant les week-end et durant ses congés.
S’agissant des attestations produites par Monsieur X, Monsieur Z, responsable des achats de la Banque Populaire Rives de Paris de 2006 à 2010, fait état en termes généraux de la disponibilité de Monsieur X et indique qu’ils profitaient parfois d’un déjeuner pour travailler sur un dossier, mais in’apporte aucun élément précis et daté de nature à établir la réalité d’heures supplémentaires qui auraient pu être accomplies au delà de la base de 169 heures mentionnée sur la plupart des bulletins de salaire produits par le salarié.
Il en est de même de l’attestation de Monsieur A qui se limite à indiquer sans autre précision qu’il a été client de Monsieur X pendant plusieurs années mais ne fournit aucune indication, que ce soit sur les années concernées ou sur l’horaire de Monsieur X. A cet égard, la société GSF ATLAS précise sans être contredite que Monsieur A a travaillé avec Monsieur X avant qu’il ne soit salarié de GSF Atlas et que cette attestation ne peut concerner la période d’activité faisant l’objet de la présente instance.
Quant à l’attestation de l’épouse de Monsieur X, Madame S T U, la société GSF ATLAS fait valoir à juste titre, compte tenu des circonstances de l’espèce, qu’elle n’a pas de valeur probante. De plus, celle-ci est rédigées en termes généraux et ne fournit aucun élément circonstancié sur les heures de travail effectivement réalisées par Monsieur X sur tout ou partie de la période concernée.
Par ailleurs, selon les attestations produites par la société GSF Atlas, notamment de Monsieur B, anciennement inspecteur de l’établissement d’D du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et Madame Q R, inspectrice, Monsieur X n’était présent que ponctuellement sur les sites gérés par l’établissement et n’arrivait pas au bureau aux horaires dont il se prévaut dans le tableau qu’il produit.
Enfin, l’attestation de Madame Y, assistante du personnel recrutée par Monsieur X le 16 août 2007, remet totalement en cause l’horaire figurant dans le tableau produit puisque, selon elle, l’intéressé n’était pas souvent présent à l’établissement lorsqu’elle commençait son travail à 8 heures 15 et que, la plupart du temps, lorsqu’elle finissait celui -ci, en principe à 18 heures, Monsieur X était parti de l’établissement (alors que le tableau indique une embauche à 7 heures le matin et un départ le soir à 20 heures).
Il ressort des éléments versés au débat que
— le tableau horaire présenté par l’appelant ne reflète pas les heures effectivement réalisées par l’intéressé,
— l’employeur fournit les éléments de nature à justifier que l’horaire effectivement réalisé par le salarié ne dépassait pas les 169 heures par mois qui constituaient la base sur laquelle Monsieur X était rémunéré au vu de la plupart de ses bulletins de salaire, ce qu’il ne remet pas en cause.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, ainsi que de sa demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé, lequel n’est pas constitué.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir sur ce point un manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral invoqué par le salarié
Monsieur X expose qu’il a rencontré sa future épouse, alors hôtesse d’accueil au siège parisien de la société GSF ATLAS, à Bagnolet dans le cadre de son travail, qu’ils se sont mariés en 2004, et, qu’à l’annonce du mariage, la direction parisienne de GSF a poussé sa compagne à quitter l’entreprise, après 15 ans d’ancienneté, au motif que les couples n’étaient pas autorisés à GSF, en vertu d’une règle non-écrite.
Au vu des éléments versée au débat, cette pression exercée sur la compagne de l’intéressé, dont les circonstances ne sont pas précisées, et qui remonterait environ à 10 ans, d’une part, n’est pas démontrée (seule l’épouse de Monsieur X l’affirme dans une attestation datant de 2013 sans apporter d’élément précis et crédible) et, d’autre part, n’a pas motivé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié, celui-ci ayant continué à travailler au sein de l’entreprise de nombreuses années après que Madame X ait démissionné de la société. Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Monsieur X soutient par ailleurs qu’au sein de l’établissement de Rouen, sa Direction a exercé sur lui des pressions pour provoquer sa démission. Il indique que, dans ce contexte, il a été muté en région parisienne, au poste de chef d’établissement de l’établissement GSF d’D, à compter du 1er mars 2005, contre sa volonté, et que cette mutation a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale, puisqu’il a dû’revendre la maison qu’il avait acquise à Rouen et a été contraint de vivre 5 mois seul à l’hôtel, sa mutation ayant eu lieu avant la fin de l’année scolaire de la fille de son épouse.
Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de Monsieur X qui a d’ailleurs signé le contrat de travail lui confiant les fonctions de chef d’établissement de l’agence d’D le 7 mars 2005. Le fait que l’intéressé ait dû organiser sa vie personnelle en fonction de sa mutation librement consentie ne saurait être reproché à l’employeur et, de plus, ne saurait expliquer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée à l’employeur plus de huit ans après cette mutation. Ce grief n’est pas caractérisé.
Monsieur X indique aussi qu’il a subi des pressions de sa hiérarchie, ainsi que des reproches répétés et infondés.
Ainsi, selon lui, son supérieur hiérarchique Monsieur C, exerçait une ingérence dans la gestion de l’établissement d’D, soit en lui imposant un collaborateur, comme ce fut le cas de Monsieur E, Inspecteur junior, ou en gérant directement les relations avec les clients de l’établissement. Il ajoute que Monsieur C lui a reproché une utilisation abusive du téléphone de fonction le 30 juin 2011 et qu’un avertissement injustifié lui a été notifié le13 octobre 2011 pour non-respect de la réglementation professionnelle en matière de réalisation de négociation annuelle obligatoire et d’élections du personnel. Il reproche enfin à Monsieur C d’avoir multiplié le nombre de rapports devant lui être adressés, notamment un rapport journalier sur les activités de l’établissement qu’il dirige.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant du téléphone, il n’est versé aucun élément sur un reproche d’utilisation abusive, mais un courriel de réponse à une demande au sujet d’une dépense de téléphone s’élevant à 4040 euros pour un trimestre. Une telle demande ne constitue pas en l’espèce un indice de comportement harcelant mais une démarche normale.
S’agissant de l’unique avertissement notifié à l’intéressé, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur X a commis des erreurs en matière de négociation annuelle obligatoire et d’organisation des élections professionnelles, ce qui a conduit à reprendre le processus électoral. Il lui a aussi été reproché de ne pas avoir suivi avec suffisamment de sérieux les contentieux prud’homaux de la société GSF Atlas et d’avoir omis de se présenter à une audience de conciliation le 10 octobre 2011 au motif que la convocation aurait été mal archivée. Ces griefs sont précis et fondés sur des faits avérés. De plus, l’avertissement n’a pas été remis en cause par l’intéressé.
En toute hypothèse, cet avertissement ne constitue pas en l’espèce un élément de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, Monsieur X n’invoque aucun autre élément circonstancié à l’appui de ses accusations de harcèlement moral.
Enfin, Monsieur X produit une ordonnance en date du 15octobre 2013 lui prescrivant du Xanax 0,25 pour une durée de 15 jours ainsi qu’un certificat du même jour d’un docteur en médecine général qui mentionne que Monsieur X lui signale 3 épisodes de réveil nocturnes qu’il attribue à la sensation de tachiarythmie. Le médecin indique dans un certificat établi à la demande de l’intéressé que ' ce patient présente, semble t’il suite à une situation professionnelle anxiogène, des troubles psychiques et physiques qui nécessitent une prise en charge médicale et des explorations complémentaires'. Le médecin ne prescrit pas d’arrêt de travail et le certificat délivré est rédigé en termes prudents, sans s’avancer sur l’origine du malaise de l’intéressé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le lendemain.
Les éléments présentés par Monsieur X ne permettent pas de considérer que celui-ci a vu sa santé se dégrader pour des raisons professionnelles.
Dès lors, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et il n’y a pas lieu de retenir sur ce point un manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire ;
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et compte tenu de l’ensemble des éléments versés au débat, il n’est pas établi que l’employeur a commis des manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X de démission, et ont débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, lequel n’a pas été effectué.
Sur les demandes de la société GSF ATLAS
La société GSF ATLAS formule en appel à titre reconventionnel des demandes aux fins de faire condamner Monsieur X à lui verser 25.792,56 euros à titre d’indemnité pour non exécution du préavis et 5.000 euros de dommages et intérêts pour divulgation d’informations confidentielles concernant les clients du groupe GSF.
Monsieur X ne produit aucun élément en réponse aux demandes formulée en appel par la société GSF ATLAS au titre de d’indemnité pour non exécution du préavis,
S’agissant du préavis, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat et a quitté l’entreprise sans effectuer de préavis, l’intéressé ayant quitté son emploi lendemain de sa prise d’acte. Compte du fait que la prise d’acte est ici analysée comme étant une démission, Monsieur X sera condamné au versement d’une indemnité pour non exécution de son préavis de trois mois sur la base d’un dernier salaire mensuel moyen de 8.597,52 euros, soit la somme de 25.792,56 euros, montant justifié par les éléments versés au débat, et qui n’est pas contesté par Monsieur X.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour divulgations d’informations sur les clients du Groupe GSF, l’employeur produit une attestation de Monsieur F qui a quitté le groupe GSF en juillet 2013. Le témoin relate les éléments suivants : ' Au début de l’année de 2013, j’ai été contacté par Mr H-I pour le rejoindre au sein de la société ATALIAN car nous avions travaillé ensemble dans le groupe GSF. En juillet 2013, j’ai donc quitté le groupe GSF pour prendre un poste de directeur régional sur l’IDF sous les ordres de Mr H-I qui est le président d 'ATALIAN pour la région parisienne.
Ce dernier m’a confié, à plusieurs reprises, que d’autres personnes de GSF allaient venir dont M. K X qui l’avait démarché pour être embauché. J’ai d’ailleurs eu l 'occasion de rencontrer M. X au siège de la société ATALIAN à Vitry sur Seine au mois de juillet 2013. M X m’a dit qu 'il venait voir Mr H-I et M G pour finaliser son embauche. Je lui ai demandé sa date d’arrivée et il m’a répondu que cela devait être en septembre 2013. ll m’a également dit que c 'était compliqué avec GSF car « ils ne voulaient pas le virer et lui donner du pognon selon ses termes'. Par la suite .Mr H- I a communiqué plusieurs fois sur 1 'arrivée de M X qui était décalée car ce dernier n’arrivait pas à ses fins avec le groupe GSF et qu 'il demandait 500 000 euros pour partir.
Enfin, certains de mes collaborateurs étaient déjà au courant de l 'arrivée de M. X alors qu 'il était encore en poste au sein du groupe GSF De plus j’ai été témoin de conversations entre Mr H-I et M X durant l’été 2013 durant lesquelles M. X donnait des informations sur des clients du groupe GSF concernant les chiffres d 'affaires et marges de dossiers en appel d’offres…'.
Ce témoignage confirme la thèse de l’employeur selon laquelle Monsieur X avait l’intention de quitter son emploi pour rejoindre une autre entreprise alors qu’il n’avait jamais émis de reproches envers son employeur depuis son embauche et qu’il a saisi la juridiction prud’homale consécutivement au refus opposé par la société GSF à sa demande de rupture conventionnelle. Un courrier de Monsieur J indique à cet égard que, le 1er juillet 2013, Monsieur X avait effectivement manifesté son désir de quitter la société et d’obtenir une rupture conventionnelle assortie d’une importante indemnité.
Cependant, l’unique attestation de Monsieur F, qui n’est pas suffisamment précise et n’est pas corroborée par d’autres éléments, ne permet pas d’établir que Monsieur X a effectivement divulgué des informations confidentielles détenues par la société GSF auprès d’un concurrent, et la société GSF ATLAS n’apporte d’ailleurs pas de précision suffisante sur cette divulgation, ni sur un préjudice qu’elle aurait pu subir. La société GSF ATLAS sera donc déboutée de la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société GSF ATLAS la somme de 25.792,56 euros à titre d’indemnité pour non exécution du préavis,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société GSF ATLAS en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
Le Greffier Le Président
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