Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.