Article R214 du Code de procédure pénale
Article R213-2
Article R215

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 11 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988

Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

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Décisions18

[…] Attendu que l'article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, tels que les honoraires de M me AC, l'enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l'article R 214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l'article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l'article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d'enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l'Etat ;

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[…] Attendu que l'article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale, tels que les honoraires de M me AA, l'enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l'article R214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l'article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l'article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d'enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l'Etat ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1997, 95-10.185, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 215 de la loi du 25 janvier 1985, R. 93.7° et R. 214 du Code de procédure pénale, que les frais visés par le premier de ces textes, que le deuxième assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, […]

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