Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 108
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2,225-14 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
L'article 2 du code de procédure pénale prévoit que « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, […] les associations de défense et d'assistance de personnes malades, handicapées, ou âgées (article 2-8 du code de procédure pénale), ou encore les associations de lutte contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille (article 2-10 du code de procédure pénale). […] D'autres associations font l'objet d'une habilitation par d'autres fondements textuels que le code de procédure pénale, tels que les associations de protection des consommateurs, de défense de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] a déclaré le SNPMI de La Nièvre recevable en son action motif pris que l'analyse de l'article 7 des statuts du SNPMI permettait de constater que celui-ci avait pour mission l'étude et la défense collective des 5 branches d'activité et des intérêts individuels de ses adhérents et que de ce fait il pouvait être considéré comme un syndicat professionnel qui pouvait dès lors agir en justice dans la mesure où il invoque une atteinte aux intérêts d'un groupe professionnel qu'il représente, […] le SNPMI ne constitue ni un syndicat professionnel pouvant revendiquer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ni une association privilégiée aux termes des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale, […]
[…] Attendu, d'autre part, que ces deux associations n'ont pas allégué l'existence d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des consommateurs entrant dans les prévisions limitatives des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale ou de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 permettant à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 2-10 CPP par la jurisprudence: Les juges contrôlent strictement les conditions cumulatives: ancienneté de 5 ans, objet statutaire orienté vers la lutte contre l'exclusion ou l'habitat indigne, infractions visées (C. pén., 225-2, 225-14, 432-7) et accord exprès de la victime ou de son représentant. À défaut d'une de ces conditions (objet statutaire inadéquat, absence d'accord de la victime, infraction hors périmètre), la constitution de partie civile est déclarée irrecevable.
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