Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 avr. 2022, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00001 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFBC
AFFAIRE :
Y X
C/
JPC/MLM
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
G à Me Broussaud et Me Caillaud le 13/4/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Avril deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.R.L. PRANA, dont le siège social est […]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 16 Février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur D-E F, Président de Chambre et Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur B C, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-D COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur D-E F, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Prana à compter du 22 mai 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable marketing.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 26 juin 2018 et homologuée le 19 juillet suivant.
Considérant que l’employeur ne respectait pas la contrepartie de la clause de non-concurrence, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en référé, aux fins d’obtenir les sommes qu’il estimait dues à ce titre.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a condamné la société Prana à payer à M. X la somme de 1 672,12 € par mois au titre de la clause de non concurrence et ce, à partir du 13 juillet 2018 pendant 24 mois, ainsi que les congés payés afférents.
Par un courrier reçu le 12 novembre 2018, M. X a informé la société Prana qu’il avait accepté un emploi de chef de projet industriel depuis le 5 novembre 2018 au sein de la société Inovelec PLS à Boulazac.
La société Prana lui a alors notifié l’arrêt du paiement de la contrepartie financière à compter du 6 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nouvelle demande de la société Prana relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
-=oOo==
Par requête en date du 2 août 2019, la société Prana a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins de faire juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas due pour la période postérieure au 05 novembre 2018.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- dit que la contrepartie financière liée à l’application de la clause de non-concurrence n’est plus due à compter du 5 novembre 2018 ;
- condamné M. X au remboursement des indemnités mensuelles perçues à compter du 5 novembre 2018 ;
- condamné le même à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
-=oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 18 janvier 2022, M. X demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- juger qu’il n’a pas violé la clause de non concurrence ;
- condamner en conséquence la société Prana à lui verser la contrepartie financière conformément à la clause de non concurrence ;
- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- en tout état de cause, de condamner la société Prana à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. X conteste avoir exercé une activité concurrente. En effet, il soutient que son nouvel et son ancien employeur ont une cible commerciale différente et n’exercent pas les mêmes activités puisque, si les deux sociétés sont dans un domaine lié à l’électronique, la première fabrique des cartes électroniques et du câblage filaire tandis que la seconde fabrique des amplificateurs de puissance RF/HF.
Par ailleurs, M. X ajoute que la violation d’une clause de non-concurrence suppose l’accomplissement d’actes de concurrence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le salarié n’ayant aucune fonction concurrentielle.
Enfin, il fait valoir que la société Prana a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en refusant dès l’origine de verser les sommes dues au titre de la clause de non-concurrence, ce qui justifie sa demande d’indemnisation du préjudice né de cet acharnement à son égard.
Aux termes de ses écritures déposées le 8 février 2022, la société Prana demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- juger que l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 n’a pas autorité de la chose jugée au principal, un juge des référés ne pouvant qu’allouer des provisions dans l’attente de la décision du juge du fond ;
- juger que des circonstances nouvelles sont survenues postérieurement à l’ordonnance du 6 novembre 2018, fondant la compétence du juge du fond pour statuer à nouveau sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence sollicitée par le salarié pour la période postérieure au 5 novembre 2018 ;
- juger que cette contrepartie financière n’est plus due depuis le 5 novembre 2018 et que l’arrêté des comptes entre les parties doit se faire à cette date ;
- condamner M. X au remboursement des indemnités mensuelles perçues depuis le 5 novembre 2018 ;
- condamner le même au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société Prana soutient que M. X n’a pas respecté la clause de non-concurrence dans la mesure où il travaille désormais pour une société évoluant dans la même branche d’activité et dans la même région qu’elle, en ayant une cible commerciale identique. Elle ajoute que c’est le domaine d’activité de l’entreprise et non le domaine de compétences prétendu du salarié dans sa nouvelle entreprise dont il convient de tenir compte.
Concernant l’application de la clause de non-concurrence, la société expose que M. X avait renoncé à la contrepartie financière de cette clause dans le cadre de la discussion relative à sa rupture conventionnelle pour laquelle il était assisté d’un avocat, l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant bien supérieur à celui auquel il avait droit, 10 000 € au lieu de 900 €, venant compenser cette absence. Elle reconnaît néanmoins que la libération de cette clause n’a pas été formalisée par un courrier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le respect de la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail conclu entre M. X et la société Prana prévoit une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
« En cas de cessation du contrat postérieurement à la période d’essai, et quelle qu’en soit la cause, M. Y X s’interdit :
- d’entrer au service à quelque titre que ce soit, onéreux ou non, d’une entreprise concurrente ;
- de s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant à courir à l’expiration du préavis, ou à défaut de préavis (faute grave ou lourde) le jour de la notification de la rupture du contrat et couvre le territoire européen.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, M. Y X percevra après son départ effectif de la société une indemnité spéciale forfaitaire égale à 5/10 de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 derniers mois de présence dans la société. »
La rupture du contrat de travail de M. X avec la société Prana est intervenue le 04 août 2018. Le terme de la clause de non-concurrence était donc le 04 août 2020. M. X a été engagé le 05 novembre 2018 par la société Inovelec et, à cette date, il demeurait soumis à l’interdiction prévue par cette clause.
La société Prana s’est vu attribuer le code NAF 7112B en fonction de son objet social. Ce code correspond à une activité d’ingénierie et d’études techniques. Les documents de présentation de l’entreprise produits par chacune des parties font apparaître que cette société est un leader européen dans le domaine de la conception et de la fabrication d’amplificateurs de puissance RF/HF pour les applications à large bande.
Elle soutient qu’elle réalise des tests CEM à l’instar de la société Inovelec mais si les documents produits par les parties mentionnent que les produits fabriqués par la société Prana sont utilisés pour pratiquer des tests et des mesures au standard CEM, aucun élément ne permet de considérer que cette dernière pratique elle-même de tels tests.
L’objet social de la société Inovelec a conduit à l’attribution du code NAF 2612Z qui correspond à la fabrication de cartes électroniques assemblées. Les documents produits par les parties font apparaître que cette société procède à la conception et à la réalisation d’ensembles électroniques et que son activité comprend des études électroniques incluant la certification CEM, l’industrialisation et la fabrication de divers produits électroniques. Les pièces versées aux débats ne font pas apparaître que la société Inovelec fabrique également des amplificateurs de puissance.
Ainsi, en l’état, il ne peut être considéré que les sociétés Prana et Inovelec ont des activités concurrentes. Il convient d’ailleurs de relever que M. X a établi le 21 juin 2018, pour le compte de la société Prana, un rapport sur la concurrence récapitulant les sociétés concurrentes dans lequel il se livre à une analyse des produits développés par la société Prana au regard de cette concurrence sans que le nom de la société Inovelec n’apparaisse. En outre, à la lecture de ce document, il apparaît que toutes les sociétés identifiées comme concurrentes sont présentes sur le marché des amplificateurs venant en concurrence avec les produits de la société Prana.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. X a respecté la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail qu’il avait conclu avec la société Prana.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision des premiers juges et de débouter la société Prana de ses demandes.
Par ailleurs, la société Prana sera condamnée à verser à M. X la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle ne justifie d’aucun accord intervenu entre les parties concernant la levée de cette clause lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Sur les dommages intérêts :
M. X indique qu’en raison de la clause de non-concurrence, il a retrouvé un travail éloigné de son domicile. Si cette situation a nécessairement une incidence financière pour lui, il ne peut en faire grief à son ancien employeur dès lors qu’il avait accepté la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Le préjudice résultant des retards de paiement des sommes dues au titre de la clause est indemnisé par les intérêts moratoires lesquels ne sont pas sollicités. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un préjudice autre que celui indemnisable au moyen des intérêts moratoires.
La société Prana a considéré que son ancien salarié avait violé la clause de non-concurrence et l’usage des voies de droit pour tenter de faire reconnaître sa contestation ne caractérise à lui seul un abus de droit d’agir.
Au regard de ces éléments, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Prana sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 07 décembre 2020 en ses dispositions ayant débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. X a respecté la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail qu’il avait conclu avec la société Prana ;
En conséquence, déboute la société Prana de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Prana à verser à M. X la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat ;
Condamne la société Prana aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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