Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 sept. 2021, n° 19/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Septembre 2021
N° RG 19/01982 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJS3
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 04 Juilet 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2018 008290)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Z A, Magistrat B
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société CHAFFOTEAUX devenue ARISTON THERMO GROUP
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 399 161 413 00048
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocatss au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Anne BOURDU de LEXT AARPI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – A.D.P.E.
SASU immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Agence de Performance Energétique (ADPE) a installé chez les époux X un chauffe-eau modèle HPWH 300 FS de marque Ariston qu’elle avait acheté auprès de la société Alaska Energies au prix de 1 512,10 euros TTC suivant facture du 20 avril 2017.
Suite à des pannes du chauffe-eau, la station technique Ariston Chaffoteaux est intervenue le 18 décembre 2017, puis le 16 janvier 2018 pour remplacer les sondes ECS, EVAP et AIR du chauffe-eau, sans succès. Le 1er février 2018, la société Chaffoteaux indiquait à la SASU ADPE qu’elle remplaçait à titre commercial le chauffe-eau et indemnisait les clients X pour une surconsommation électrique estimée par la SASU ADPE à 200 euros.
Le chauffe-eau HPWH 300 FS de marque Ariston de 300 litres a été remplacé par un modèle HPWH SPLIT FLEX 270 FS de maque Chaffoteaux et de contenance de 270 litres.
Puis, la SASU ADPE a commandé le 27 avril 2018 auprès de la société Rexel un matériel de remplacement qu’elle a installé chez les époux X en mai 2018.
Le 12 juillet 2018, l’assureur de protection juridique de la SASU ADPE a mis en demeure la société Chaffoteaux de reprendre et rembourser le matériel Ariston, de prendre en charge le temps passé par les techniciens et le déplacement de ces derniers pour 788,52 euros, la surconsommation électrique pour 200 euros et le coût du constat d’huissier du 9 avril 2018 pour 336,09 euros.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2018, la SASU ADPE a fait assigner la SAS Chaffoteaux devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— dire que la responsabilité contractuelle de la SAS Chaffoteaux est engagée ;
— condamner la SAS Chaffoteaux à payer à la SASU ADPE les sommes suivantes :
• 1 512,10 euros au titre du chauffe-eau défectueux, inutilisé et remplacé aux frais de la SASU ADPE ;
• 788,52 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
• 336,09 euros en remboursement du constat d’huissier ;
• 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— s’est déclaré compétent ratione loci et materiae pour connaître du litige ;
— a débouté la SAS Chaffoteaux de l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
— a dit la SAS ADPE recevable en son action, y faisant partiellement droit ;
— a condamné la SAS Chaffoteaux à payer à la SASU ADPE les sommes de 788,52 euros au titre du préjudice matériel et financier et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de toutes les autres demandes ;
— a condamné la SAS Chaffoteaux aux dépens.
Le tribunal a énoncé que :
— la SASU ADPE avait acheté le chauffe-eau à la société Alaska Energies et qu’à cet achat ne pouvaient s’appliquer les conditions générales de vente expressément 'valables à compter du 1er janvier 2018" et qui étaient celles de la SASU Chaffoteaux étrangère à ce contrat ; en sa qualité de sous-acquéreur du chauffe-eau, la SASU ADPE disposait d’une action directe en responsabilité contractuelle contre son fabricant, à savoir le groupe Ariston aux droits duquel venait la SAS Chaffoteaux ;
— les dysfonctionnements remontés par la SASU ADPE à la SAS Chaffoteaux tendent à confirmer l’inadéquation du premier chauffe-eau installé aux réelles utilisations et attentes des époux X, lesquelles n’ont pas été communiquées à la SAS Chaffoteaux lorsqu’elle a remplacé par un produit équivalent, ni après ;
— les dysfonctionnements ou panne du deuxième chauffe-eau installé chez les époux X ne sont pas établis, son remplacement étant intervenu à la seule initiative de la SASU ADPE ;
— toutefois, le tribunal a fait droit à la demande de 788,52 euros pour peines et soins puisque les dysfonctionnements du premier chauffe-eau ont contraint la SASU ADPE à plusieurs interventions et déplacements chez ses clients à Olby.
La SAS Chaffoteaux a interjeté appel du jugement le 10 octobre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 46, 48, 122 et 31 du code de procédure civile, 1103, 1199, 1231-1, 1604, 1641 et 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU ADPE de sa demande au paiement de 1512 euros correspondant à la facture de la société Alaska pour le matériel commandé initialement ; subsidiairement la somme de 1 300,67 euros correspondant à la facture de la société Rexel ; en ce qu’il a débouté la SASU ADPE de sa demande en remboursement du constat d’huissier, et de sa demande au titre du préjudice moral ;
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
• à titre liminaire, de :
— juger le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand incompétent pour juger le litige qui relève de la
compétence du tribunal de commerce de Bobigny en raison de la clause compromissoire figurant dans les conditions générales de vente ;
— débouter la SASU ADPE de ses demandes à l’encontre de la SAS Chaffoteaux ;
• à titre principal, de :
— juger que la SASU ADPE ne justifie pas du fondement contractuel de son action ;
— débouter la SAS ADPE de ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS Chaffoteaux ;
• à titre subsidiaire, de :
— juger qu’aucun défaut de conception des produits de la SAS Chaffoteaux n’a été caractérisé ;
— juger que la SASU ADPE n’a établi l’existence d’aucune faute commise par la SAS Chaffoteaux de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter la SASU ADPE de ses demandes à l’encontre de la SAS Chaffoteaux ;
• à titre infiniment subsidiaire, de :
— juger que la SASU ADPE n’a pas davantage justifié l’existence de son préjudice ;
— débouter la SASU ADPE de ses demandes à l’encontre de la SAS Chaffoteaux ;
• en tout état de cause :
— condamner la SASU ADPE à verser la somme de 10 000 euros à la SAS Chaffoteaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— débouter la SASU ADPE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020, la SASU Agence de Performance Energétique (ADPE) demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, de :
— juger recevable mais mal fondé et infondé l’appel interjeté par la SAS Chaffoteaux du jugement ;
— juger recevable et bien fondée la SASU ADPE en l’ensemble de ses demandes, et notamment en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la clause attributive de compétence inopposable à la SASU ADPE, s’est déclaré compétent pour juger le litige, a jugé recevable l’action de la SASU ADPE et a condamné la SAS Chaffoteaux à payer à la SASU ADPE une somme de 788,52 euros au titre du préjudice matériel et financier, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS Chaffoteaux partiellement responsable des préjudices subis par la SASU ADPE, et statuant à nouveau :
— juger que la SASU Chaffoteaux n’a pas respecté ses engagements contractuels en livrant un produit atteint de dysfonctionnements, puis en livrant un produit non conforme aux stipulations contractuelles et en conséquence :
— condamner la SAS Chaffoteaux à payer à la SASU ADPE les sommes suivantes :
• 1 512,10 euros (facture Alaska) au titre du chauffe-eau défectueux, inutilisé et remplacé aux frais de la SASU ADPE, subsidiairement la somme de 1 300,67 euros (facture Rexel) ;
• 788,52 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
• 336,09 euros en remboursement du constat d’huissier de justice ;
• 4 000 euros à titre de préjudice moral ;
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS Chaffoteaux de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Chaffoteaux aux dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence
L’article 48 du code de procédure civile énonce que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Pour conclure à l’incompétence du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand au profit de celui du tribunal de Bobigny, la SAS Chaffoteaux se prévaut d’une clause d’attribution de juridiction figurant à l’article 28 de ses conditions générales de vente qu’elle estime opposables à la SASU ADPE, clause prévoyant :
'De convention expresse entre les parties, tout litige relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution des présentes Conditions Générales de Vente ainsi qu’à toute difficulté liée aux relations commerciales entre les parties est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce relevant du siège social du Fabricant et statuant selon le droit français'.
La SAS Chaffoteaux produit en pièce n°17 ses conditions générales de vente reprenant les dispositions précitées en son article 28. Néanmoins, cette même pièce mentionne expressément que les conditions générales de vente produites sont valables à compter du 1er janvier 2018, alors même que la vente initiale du chauffe-eau est intervenue le 20 avril 2017 entre la SAS ADPE et la société Alaska Energies et qu’il a été installé chez les époux X au cours de l’année 2017.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que cette clause attributive de compétence invoquée par la SAS Chaffoteaux a été acceptée par son propre co-contractant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
— Sur la fin de non-recevoir
La SAS Chaffoteaux soutient ensuite que la SAS ADPE ne dispose pas de la qualité à agir à son encontre sur le fondement contractuel, que son action est irrecevable car la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une chaîne contractuelle ou a fortiori, de l’existence d’un contrat s’agissant du produit gracieusement installé par ses soins : ce produit a été remplacé à titre commercial et non après mise
en jeu de la garantie de la SAS Chaffoteaux. Elle soutient ne pas avoir contractualisé un engagement vis-à-vis de la SASU ADPE.
Toutefois, le tribunal de commerce a, à bon droit, énoncé qu’en sa qualité de sous-acquéreur du chauffe-eau Ariston Ballon ECS, la SASU ADPE disposait d’une action directe en responsabilité contractuelle contre le fabricant, à savoir la SAS Chaffoteaux qui ne conteste pas être le fabricant du chauffe-eau litigieux. La responsabilité de la SAS Chaffoteaux est également de nature contractuelle s’agissant des non-conformités ou désordres pouvant affecter le chauffe-eau de remplacement.
Ainsi, l’action de la SASU ADPE sur le fondement des articles 1231-1, 1641 et 1601 du code civil est recevable.
— Sur les manquements de la SAS Chaffoteaux
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SASU ADPE soutient que les fautes de la SAS Chaffoteaux sont doubles :
• le chauffe-eau initial livré par la société Alaska Energies et installé par la SASU ADPE chez les époux X était atteint d’un vice intrinsèque, il n’a jamais fonctionné et ce, malgré plusieurs interventions des stations techniques et plusieurs remplacements de pièces ;
• le chauffe-eau remplacé dans un second temps par la SAS Chaffoteaux ne correspond pas à celui commandé par la SASU ADPE à la société Alaska Energies en raison d’une marque différente et d’une contenance inférieure.
La SAS Chaffoteaux fait valoir de son côté qu’aucun défaut du chauffe-eau initial n’est établi, mais qu’il s’agit d’une inadéquation du produit aux besoins et usages des époux X, d’autant que cette utilisation non conforme est exclusive de garantie. Elle caractérise un manquement de la SASU ADPE à son obligation de conseil.
S’agissant du second chauffe-eau, elle soutient que dans un souci de satisfaction des attentes des époux X, et non de mise en jeu de sa garantie, ni même de reconnaissance d’une quelconque responsabilité, elle a fourni un chauffe-eau équivalent avec des caractéristiques techniques plus performantes.
1) sur les désordres affectant le chauffe-eau initial de marque Ariston
Il ressort des courriels électroniques échangés entre les parties que la SASU ADPE a signalé dans un courrier du 11 décembre 2017 des dysfonctionnements affectant le chauffe-eau installé chez M. et Mme X : 'erreur H3 (mais pas régulier, en moyenne 2 à 3 x par mois), mais le problème le plus important sur ce chauffe-eau est qu’il ne délivre pas tous les jours les mêmes quantités d’eau chaude…'.
Après plusieurs échanges et une visite sur les lieux, la SAS Chaffoteaux a indiqué le 8 janvier 2018 qu’elle allait 'remplacer la sonde ECS et les sondes EVAP et AIR, les pièces sont en commande il manque la sonde ECS qui devrait arriver dans la semaine', et le 18 janvier 2018, elle a écrit que l’intervention pour le remplacement des pièces avait eu lieu le 16 janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, la SASU ADPE a sollicité de la SAS Chaffoteaux une indemnisation de 200 euros pour ses clients suite aux dysfonctionnements rencontrés.
Dès le 26 janvier 2018, elle a signalé une nouvelle panne du chauffe-eau. Elle a demandé la reprise
de l’appareil, son remboursement et une indemnisation de 200 euros pour la surconsommation électrique.
Le 1er février 2018, la SAS Chaffoteaux s’est engagée à titre commercial, à remplacer 'le produit complet.'. Il sera finalement remplacé entre le 19 et 22 février 2018.
Le rappel chronologique de ces faits permet d’affirmer que le chauffe-eau installé au début de l’été 2017 chez les époux X, a rencontré des dysfonctionnements, le fabricant la SAS Chaffoteaux, après examen sur place, ayant décidé de procéder dans un premier temps à des changements de sondes, puis ayant finalement enlevé et remplacé le chauffe-eau par un autre.
La SAS Chaffoteaux tente de justifier ces dysfonctionnements par un usage non approprié du chauffe-eau par les époux X.
Elle rappelle que la notice du chauffe-eau mentionne que 'l’utilisation de cet appareil est interdite pour des fins différentes de celles qui ont été spécifiées. Le fabricant n’est pas considéré responsable pour les dommages dérivant d’usages impropres, erronés et non raisonnables, ou par le non-respect des consignes indiquées sur ce livret' ; que 'cet appareil est destiné à produire de l’eau chaude sanitaire, c’est à dire à une température inférieure à la température d’ébullition, dans un environnement domestique (…). Il est interdit d’utiliser cet appareil pour des applications différentes de celles spécifiées ci-dessus, et notamment pour des cycles industriels et/ou l’utilisation dans un environnement en atmosphère corrosive ou explosive.'
Dans une attestation versée aux débats, Mme X a indiqué : '…Nous sommes une famille de quatre personnes et j’avais besoin de temps en temps d’une quantité d’eau supplémentaire car j’ai une petite activité en statut d’auto-entrepreneur dans laquelle je fabrique occasionnellement des confitures. Monsieur Y [de la SASU ADPE] a estimé à 200 L nos besoins pour la partie résidentielle et 50/60 L sur la partie professionnelle. Très rapidement, nous avons rencontré des dysfonctionnements, très souvent nous n’avions pas d’eau chaude y compris les jours où je ne me servais pas d’eau chaude dans mon laboratoire...'.
Le chauffe-eau a été installé dans un environnement domestique, à savoir la maison d’habitation de la famille X, la commande du chauffe-eau a été faite au nom de M. C X domicilié à Olby.
Il est fait état d’une petite activité artisanale de fabrication de confitures et d’une utilisation subsidiaire du chauffe-eau à cette fin. La SAS Chaffoteaux ne peut donc lui opposer une exclusion de responsabilité résultant d’une utilisation du chauffe-eau pour 'des cycles industriels'.
Il n’est nullement établi, contrairement à ce que soutient la SAS Chaffoteaux que le chauffe-eau n’a pas été utilisé dans les conditions d’utilisation prescrites par le fabricant, et elle ne peut sérieusement affirmer que 'l’impact de l’activité professionnelle des époux X sur les dysfonctionnements ne peut être minimisée alors qu’il pourrait expliquer les dysfonctionnements allégués sur les deux produits différents'.
2) sur les non-conformités du second chauffe-eau de marque Chaffoteaux
La SAS Chaffoteaux a procédé au remplacement du chauffe-eau Ariston d’une contenance de 300 litres par un chauffe-eau de marque Chaffoteaux de 270 litres.
La SASU ADPE invoque un défaut de conformité du produit installé, ce qui l’a contrainte à procéder au changement dudit chauffe-eau.
Plusieurs observations doivent être faites :
— en premier lieu, la demande des époux X, selon l’attestation de Mme X, portait sur un chauffe-eau de '200 L pour les besoins de la partie résidentielle et 50/60 L sur la partie professionnelle', selon les estimations de la SASU ADPE ;
— les produits Ariston et Chaffoteaux appartiennent au même groupe, et les époux X n’ont pas spécifiquement demandé à la SASU ADPE d’installer un chauffe-eau de telle ou telle marque ;
— la SAS Chaffoteaux démontre en outre que le produit installé présentait les mêmes températures limites de fonctionnement PAC (-5°C/42°C), et le temps de mise en température était de 5H59 pour le produit Chaffoteaux alors qu’il était de 7H40 pour le produit Ariston ; que dans le cade d’une utilisation domestique, les performances thermiques et le rendement global étaient plus avantageuses pour les époux X ;
— en outre, la SASU ADPE avait fait part le 1er février 2018 que ses clients n’avaient 'plus confiance dans le produit' ;
— enfin, le chauffe-eau acquis en remplacement par la SASU ADPE auprès de la société Rexel le 30 avril 2018 est d’une contenance de 270 litres (pièce n°14 de la SASU ADPE), alors que selon la SASU ADPE, il s’agissait d’un élément caractérisant la non conformité du produit Chaffoteaux ;
Aucun dysfonctionnement du chauffe-eau Chaffoteaux n’est par ailleurs établi, ni même invoqué.
Ainsi, le remplacement de ce deuxième chauffe-eau par un produit Rexel est intervenu à l’initiative de la SAS ADPE avec l’accord des époux X, mais sans que la SAS Chaffoteaux en ait été avisée ni que le chauffe-eau de cette marque ait fait l’objet d’une proposition de restitution.
— Sur les préjudices
Au vu des développements précédents, il est retenu l’existence de désordres ayant affecté le premier chauffe-eau de marque Ariston.
Il est constaté que le chauffe-eau a été remplacé par un chauffe-eau Chaffoteaux présentant les mêmes caractéristiques sans qu’il ne soit établi l’existence de dysfonctionnements l’affectant.
Dans ces circonstances, la demande aux fins de condamner la SAS Chaffoteaux au paiement de la somme de 1 512,10 euros correspondant à la facture d’achat du premier chauffe-eau doit être rejetée. Il en va de même de celle portant sur la somme de 1 300,67 euros correspondant à la facture Rexel.
La demande relative au coût du constat d’huissier doit également être rejetée puisqu’il concerne des constatations sur le second chauffe-eau.
Toutefois, la SAS ADPE a subi un préjudice en lien avec les dysfonctionnements du premier chauffe-eau puisqu’elle a dû intervenir à plusieurs reprises chez les époux X pour constater les désordres et intervenir auprès du fabricant. Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation correspondant à son préjudice matériel, et ce, à hauteur de 788,52 euros qu’elle décompose de la manière suivante :
— 3 demi-journées, soit 3 fois 4 heures, soit 12 heures à 55 euros, soit 660 euros ;
— les frais de déplacement de l’agence à Cournon d’Auvergne à Olby, soit 3 fois 72 km aller-retour, soit 216 km à 0,595 euros, soit 128,52 euros.
La demande présentée au titre du préjudice moral ne sera néanmoins pas retenue, la perte d’un chantier éventuel à réaliser chez un ami des époux X n’étant nullement établie. Ce préjudice
n’est pas caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution de motifs.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, la SAS Chaffoteaux supportera les dépens d’appel, et sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Chaffoteaux à payer à la SASU Agence de Performance Energétique la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Chaffoteaux aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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