Confirmation 2 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 14 mai 2008, n° 07/11004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11004 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 1re section N° RG : 07/11004 N° MINUTE : Assignation du : 5 juin 2003 EXEQUATUR J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 mai 2008 |
DEMANDEURS
Monsieur I Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils décédé, X
[…]
[…]
[…]
Madame D Y
[…]
[…]
[…]
Mademoiselle E Y
[…]
[…]
[…]
Monsieur F Y
représentés par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C 21
DÉFENDEURS
Société G M
[…]
[…]
Monsieur J Z
[…]
[…]
représentés par Me Alexander B. BLUMROSEN (SCP J HERTZ BEJOT) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 57
MINISTÈRE PUBLIC
Madame K L, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de H, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Michel AJASSE, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations introductives d’instance – en exequatur d’une décision américaine – délivrées les 5 et 6 juin 2003 respectivement à G M (ci-après “G”) et à M. J Z, son directeur général, à l’initiative de M. I Y agissant en son nom personnel et ès qualités de Mme D Y (sa femme) et de leurs enfants qui auraient la double nationalité française et américaine (« les consorts Y »).
Vu le jugement du Tribunal de céans du 15 juillet 2004 – auquel il convient de se référer pour l’ensemble de la procédure à cette date – ayant en particulier sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale française en cours, aujourd’hui achevée ;
Vu l’arrêt du 9 novembre 2006, par lequel la Cour d’appel de Paris a déclaré les appels diligentés contre le jugement de 2004 comme irrecevables, en ce que selon elle une partie du principal n’aurait pas été tranché ;
Vu le pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Vu la saisine en reprise d’instance des consorts Y et leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2008, tendant, pour le principal, à voir prononcer l'exequatur du jugement rendu le 25 juillet 2001 par la Cour supérieure de l’Etat de Californie (Comté de Los Angeles) complété par la déclaration supplémentaire du 14 novembre 2001 à l’encontre de G, avec exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de G et de M. Z en date du 11 mars 2008, tendant avant tout à voir débouter les demandeurs en leur action ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 11 mars 2004 qui sont au rejet de la demande ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2008 ;
Vu les notes en délibéré, expressément autorisées à l’audience du 26 mars 2008 sur la question des garanties ou pas à prévoir dans l’hypothèse où l’exécution provisoire serait ordonnée ;
Vu notamment l’article 409 du Code de procédure civile ;
SUR CE
I – L’origine de l’affaire
Selon des extraits du jugement de la Cour supérieure de l’Etat de Californie- « Supérior Court of the State of California for the Country of Los Angeles » – (« la Cour de Californie ») tels que traduits par un expert-traducteur agréé par la Cour de cassation, le contexte de l’affaire est le suivant :
I – a – L’accident de X
(…) Le 16 novembre 1983, X (jeune fils de M. Mme Y), alors âgé de 3 ans, a fait une chute dans la piscine familiale et s’est presque noyé. A la suite de l’accident, il a nécessité des soins infirmiers 24 heures sur 24 pour le restant de sa vie. X a reçu des soins au domicile de ses parents pendant deux ans, puis a intégré le domicile d’une infirmière diplômée. Les frais médicaux de X ont été intégralement remboursés par B” (Caisse de retraite pour la France et l’Extérieur).
I – b – Le décès de X
« En décembre 1995, les Y ont cessé de recevoir des remboursements réguliers au titre des frais médicaux de X. G (un assureur français, venant en lieu et place de la B) et M. Z en personne les ont informés par la suite qu’en raison d’une nouvelle interprétation du contrat d’assurance, aucun paiement ne serait effectué à l’avenir. Au 31 mai 1996, les Y avaient versé environ 72.000 $ pour les soins de X et cumulaient d’autres frais pour un montant mensuel d’environ 17.000 $.
Les Y ne pouvaient plus se permettre de continuer à payer les soins de X 24 heures sur 24 et ont transféré X dans une autre unité le 19 juin 1996.
Les Y ont informé à la fois G M et M. Z personnellement que, si ces prestations n’étaient pas rétablies, X mourrait probablement. Selon les allégations non controversées de la Seconde plainte modifiée, G M et M. Z personnellement étaient au courant de ces faits, et ils se sont engagés, chacun de leur côté, dans des actions de mauvaise foi destinées à contrecarrer les tentatives des Y d’obtenir le rétablissement des prestations aux termes des polices d’assurance. X Y est mort le 1er juillet 1996. (…)".
II – La procédures américaine
II – a – la procédure américaine
Les consorts Y ( les « Demandeurs ») "ont déposé leur plainte originelle dans cette affaire le 27 juin 1997 (…)”.
Les défendeurs G M et J Z ont amplement contesté les affirmations portées à leur encontre, avec l’aide d’avocats hautement qualifiés (…)”.
Ces défendeurs ont demandé la communication d’une multitude de documents des Y, délivrant plus de 80 demandes de communication de documents, environ 17 citations à tiers exigeant la production de documents des employeurs, comptables, hôpitaux, prestataires de soins et école des Y, les Y devant ainsi produire plus de 7000 pages de documents à ces défendeurs (…)”.
Bien que G M et J Z aient usé des voies de droit ouvertes par ce Tribunal, les cours d’appel et les tribunaux fédéraux, ils ont refusé de se conformer aux ordonnances de ce Tribunal, ce qui a entraîné le prononcé de “terminating sanctions” à leur encontre le 23 décembre 1999. Le Cabinet Latham & Watkins a alors annoncé que G M et J Z avaient ordonné à ses avocats de se retirer de l’affaire, et ces avocats n’ont pas comparu. G M et J Z n’ont plus comparu de façon indépendante dans cette affaire et n’ont pas réagi à la demande d’un jugement par défaut déposée par les Demandeurs (…)”.
II – b – les décisions américaines
Par décision du 25 juillet 2001, la Cour de Californie a fixé les dommages-intérêts « compensatoires » (7,1 millions de dollars) et les dommages-intérêts « à titre de sanction »(4 millions de dollars) dus à chacun des consorts Y.
Par décision du 14 novembre 2001, la Cour de Californie – saisie par “Déclaration” complémentaire du jour même des consorts Y – a explicité et complété sa décision en exposant en particulier ceci – toujours selon la même traduction :
« (…) Le Tribunal a déclaré G M et J Z redevables envers les Demandeurs conformément à ce qui a été allégué dans la Seconde plainte modifiée. Le Tribunal a calculé le préjudice subi individuellement par chacun des demandeurs Y au vu des déclarations produites qui ont fait apparaître que le père, I Y, a connu une détresse émotionnelle, une douleur et une souffrance importante et a subi un manque à gagner et des frais accessoires d’un montant de 2.600.000$. Etant donné que les allégations non controversées de détresse émotionnelle infligée intentionnellement, d’escroquerie et de mauvaise foi viennent à l’appui de l’octroi de dommages et intérêts à titre de sanction, le Tribunal a accordé 2.000.000$ supplémentaires de dommages et intérêts à titre de sanction pour punir les Défendeurs et les dissuader de commettre de tels actes dommageables sciemment et intentionnellement.
Pour détresse émotionnelle également, la mère (D), le frère et la soeur (E et F) ont été indemnisés, ainsi que X (lui-même pour détresse émotionnelle et souffrance) avant son décès quand ses soins à domicile ont pris fin.
Il y était précisé que la Compagnie française AGF, réassureur de European Benefits administrator (“EBA”), qui assurait la gestion des dossiers G a versé – pour le compte d’EBA et en exécution d’un protocole transactionnel signé le 14 décembre 2000 – la somme de 500.000 dollars américains aux consorts Y, mettant ainsi fin à la procédure initialement intentée contre EBA par ces derniers.
En conséquence le jugement du 14 novembre 2001 n’a prononcé que la condamnation solidaire au paiement de G et de M. Z.
III – Les procédures françaises
III – a – Le sursis à statuer ordonné par une autre formation (5e Chambre – 1re section) du Tribunal de grande instance de Paris
Le 5 mai 2000, EBA, son président M. N O et les AGF avaient assigné G devant le Tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), pour le voir condamner à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par les juridictions américaines et à leur rembourser les frais exposés pour leur défense devant celles-ci.
G avait conclu au sursis à statuer jusqu’à décision sur la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 16 mars 2001 entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris, pour violation de la loi du 16 juillet 1980.
G y fait valoir qu’en 1998, les Consorts Y avaient demandé (dans le cadre de la procédure américaine dite de "discovery") la transmission de tous documents relatifs à la prise en charge des frais médicaux du jeune X. G avait alors invoqué – en vain – l’impossibilité de procéder à la communication de tels documents, sauf à violer les dispositions de l’article 1er bis de la loi du 16 juillet 1980 et la Convention de La Haye du 18 mars 1970, violation en France faisant l’objet de sanctions pénales.
Par jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer, après avoir énoncé qu’il apparaissait que le point de savoir si la communication litigieuse relevait ou non du champ d’application de la loi du 16 juillet 1980 et pouvant être constitutive d’une infraction pénale n’était pas sans intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où cela était susceptible de caractériser les choix opérés par les parties pour leur défense devant les juridictions américaines, au regard de leurs obligations respectives.
III – b – Le sursis à statuer ordonné par la présente formation (1re Chambre – 1re section) du Tribunal de céans
Le jugement du Tribunal de céans du 15 juillet 2004 avait relevé que les décisions de la Cour de Californie comportent des "terminating sanctions", c’est-à-dire l’interdiction faite à G et M. Z, – pour avoir refusé de déférer aux demandes de communication de pièces formulées, en invoquant la Convention de la Haye du 18 mars 1970 et la loi du 16 juillet 1980 – d’opposer toute défense au fond.
Le jugement avait par ailleurs repris les extraits ci-après du compte-rendu de l’audience de la Cour de Californie du 23 décembre 1999 :
La Cour : "… je suis censée commencer par prononcer des sanctions financières puis prononcer les autres sanctions, et enfin interdire à G d’opposer toute défense aux demandes Est-ce vraiment leur intention ? Enfin, que (…) je suis censée procéder par étapes. Mais si vous me dites qu’ils ne communiqueront jamais leurs documents, je ne vois pas pourquoi je prendrais la peine de procéder par étapes.
L’avocat des défendeurs (M° Abelson) : "… à moins que la communication ne soit demandée dans le cadre de la Convention de La Haye, ils ne déféreront pas à la demande.",
La Cour : "Ils se moquent de ce que dit la Cour suprême de Californie ? Bien, je pense que la question qu’il faut que je vous pose, c’est si vous voulez que j’applique des sanctions progressives ou que je leurs interdise dès aujourd’hui d’opposer une défense aux demandes formulées à leur encontre.",
L’avocat des défendeurs : "Plutôt la dernière solution."
La Cour : "Très bien. Alors sur votre affirmation que c’est la meilleure solution, parce que je ne veux pas voir arriver un appel disant que je ne vous ai pas accordé les sanctions progressives, j’interdis désormais G d’opposer toute défense aux demandes, à G et … quel est le nom de la personne physique déjà ?
L’avocat des défendeurs : J Z
La Cour : … et à Z. Il leur est donc interdit à partir d’aujourd’hui d’opposer toute défense, pour refus de soumettre à la procédure de “Discovery”, et pour avoir clairement exprimé leur refus définitif de se soumettre à la demande de “discovery”.
Le Tribunal avait alors conclu qu’il était déterminant de savoir si G et M. Z avaient pu s’opposer de façon légitime à la forte pression du juge américain et , en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 du Code de procédure pénale français, avait ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instruction ouverte en 2001 entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris (cf. supra).
Le 15 juillet 2004, le Tribunal de céans :
“1) a dit contraires à l’ordre public international français les dommages-intérêts punitifs accordés par la Cour de Californie par décision des 25 juillet et 14 novembre 2001 ;
2) pour le surplus, a constaté que les conditions pour obtenir l'exequatur desdites décisions sont remplies, à l’exception en l’état de celles relatives au respect de l’ordre public international français quant aux “ terminating sanctions” ;
3) a sursis à statuer sur la partie exequaturable des décisions des 25 juillet et 14 novembre 2001 (dommages-intérêts compensatoires, plus frais de justice) jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la plainte déposée le 16 mars 2001 entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris pour violation de la loi du 16 juillet 1980.” ;
Depuis, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a, par arrêt prononcé le 2 mars 2006, confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 décembre 2002 par le Juge d’instruction sur la prétendue violation de la loi de 1980 relative à la communication de pièces dans les procès à l’étranger.
Cette juridiction a considéré en particulier que l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ne saurait trouver application dans le cadre de la communication à des Français qui les réclament de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2008, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par cet arrêt.
III – c – la conformité de la décision californienne à l’ordre public français quant aux “terminating sanctions”
Les consorts Y ont formulé en décembre 1997 et août 1998 des demandes de transmission de documents dites de “discovery” auxquelles G s’est opposée pour éviter d’être en infraction au regard de l’article 1er bis de la loi (n° 68-678) du 26 juillet 1968, modifiée par la loi (n° 80-538) du 16 juillet 1980.
Selon G la loi du 16 juillet 1980 interdit de demander ou de communiquer des documents, dans le cadre de la procédure américaine de “discovery”, sans respecter les procédures prévues par la Convention de la Haye du 18 mars 1970.
Aux termes de cet article 1er bis, “Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et des règlements en vigueur, il est interdit à toute personne – sous peine de sanctions pénales d’emprisonnement et d’amende – de demander, de rechercher ou de communiquer - à des personnes physiques ou morales étrangères – par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci”.
Or, G souligne que les demandes des consorts Y n’ont pas été transmises selon la procédure prévue par la Convention de la Haye.
G dit avoir refusé toute communication de pièces tant que les demandes de documents réclamés par les consorts Y ne seraient pas faites conformément aux procédures établies par la Convention de la Haye de 1970.
Par lettres en date du 18 janvier 1998 et du 28 octobre 1999, le Ministère de la Justice devait répondre à G – à qui il avait notifié cette demande de “discovery” et avait sollicité son autorisation de communiquer des documents : “(…) Aucune dérogation n’est accordée à ce principe, et votre cliente s’exposerait donc à tomber sous le coup de cette loi si elle donnait suite à la demande en question.
Toutefois, cette interdiction peut être levée si la mesure d’instruction à exécuter sur le territoire français est demandée par un juge américain en application des dispositions de la convention de la Haye du 18 mars 1970.”
Selon G, en raison de son refus de violer la loi du 16 juillet 1980, il s’est vu infliger des terminating sanctions, sanction ayant consisté à l’exclure de la procédure à compter du prononcé desdites sanctions, tout en considérant comme acquis le principe de la condamnation, seul le quantum de la condamnation restant à fixer. Ces sanctions lui auraient interdit de répondre aux allégations formées à son encontre par les consorts Y.
Mais, selon les consorts Y – invoquant des informations non débattues en 2004 – le jugement du 25 juillet 2001 a été prononcé après défaut volontaire de G qui aurait choisi peu avant l’audience du 23 décembre 1999 (supra) de ne plus comparaître devant le juge californien.
Les consorts Y précisent que l'exequatur est par excellence l’instance où une attitude dilatoire peut se développer sans aucun risque ni inconvénient, puisque, d’une part, les intérêts moratoires ne courent qu’à compter du jugement accordant l'exequatur et que, d’autre part, le prononcé de l'exequatur ne peut être assorti de dommages-intérêts.
Comme le font valoir aujourd’hui les consorts Y ce n’est pas à l’issue de l’audience du 23 décembre 1999 – où le maintien de son refus de produire ses pièces a provoqué le prononcé de ladite sanction – que G a cessé de comparaître, puisque dès le 16 décembre 1999 soit une semaine avant les “terminating sanctions” son conseil a écrit “respectueusement ” à la Cour californienne que sa cliente ne lui reconnaissait ni pouvoir ni compétence et ne plierait à aucune décision de sa part.
En définitive, G, qui a spontanément provoqué la situation qui limite ses droits de la défense, ne peut être admis à venir ensuite se plaindre d’une atteinte à ses droits. Il s’avère, de plus, que ses craintes en l’espèce n’étaient pas fondées.
III – d – L'exequatur partiel doit être ordonné
G fait valoir, en premier lieu aujourd’hui, ce qu’il n’avait pas invoqué jusque là, que le jugement californien ne serait pas exequaturable, faute de motivation.
Malgré ce que soutiennent les consorts Y qui se réfèrent au dispositif du jugement du 15 juillet 2004, le moyen est recevable s’agissant d’une question qui touche la conception française de l’ordre public international et qui n’a été débattu ni tranché auparavant .
Pour autant, l’objection de G n’est pas justifiée, dès lors que, comme en l’occurrence sur ce point, les documents produits à l’instance permettent – aujourd’hui – de servir d’équivalent à la motivation défaillante de la décision étrangère.
En l’espèce, les consorts Y ont demandé au juge californien qui a prononcé le jugement du 25 juillet 2001 d’en expliciter les motifs, ce que ce dernier a fait le 14 novembre 2001, par un document qui a été produit dès les assignations initiales des 5 et 6 juin 2003.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exequatur d’apprécier la pertinence juridique ou judiciaire de la décision étrangère, en l’espèce du jugement du 25 juillet 2001 complété par la décision du 14 novembre 2001, pour lesquelles le juge californien n’apparaît pas avoir eu une compétence liée.
Il semble par ailleurs qu’au regard de la législation américaine, G avait la possibilité , ce qu’il n’a pas fait, d’interjeter appel pendant 180 jours postérieurement au jugement prononcé “après défaut” (et non “par défaut” – c’est le Tribunal qui le souligne), soit jusqu’en janvier 2002, la Cour conservant durant cette période l'imperium et la jurisdictio nécessaires à l’émission de la “Déclaration supplémentaire” du 14 novembre 2001.
G ne peut utilement faire valoir enfin qu’il aurait dû être convoqué pour la Déclaration supplémentaire du 14 novembre 2001, alors (cf. supra – III – c) qu’il écrivait dès le 16 décembre 1999 qu’il entendait refuser de reconnaître l’autorité de cette Cour.
Il y a lieu d’insister sur le fait que le jugement du 25 juillet 2001 a été complété par une motivation explicite en date du 14 novembre 2001, – intitulée par le juge “déclaration supplémentaire” (“supplemental statement”) – condamnant ainsiTAITBOUT et M. Z à verser :
* 2.600.000 $ de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que 2.000.000 $ de dommages-intérêts punitifs, à M. I Y,
* 2.000.000 $ de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que 2.000.000 $ de dommages-intérêts punitifs, à Mme D Y,
* 1.000.000 $ de dommages-intérêts compensatoires à E Y,
* 1.000.000 $ de dommages-intérêts compensatoires à F Y,
* 500.000 $ de dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi par X Y,
ainsi que 8.293 $ au titre des frais et dépens à l’ensemble des demandeurs.
A ce stade, il convient de rappeler que par jugement mixte du 15 juillet 2004 le Tribunal de céans- en l’état de la législation française selon laquelle, sauf exception expresse ou équivalence (cf. par exemple l’article 1477 du Code civil, pour recel de communauté), toute indemnisation doit correspondre à un préjudice subi – a déclaré contraire à la conception de l’ordre public international les dommages-intérêts punitifs accordés par la Cour de Californie.
Dès lors, toutes les conditions légales étant remplies, à l’exception desdits dommages-intérêts punitifs.il convient de prononcer l'exequatur comme ci-dessous énoncée,
Il incombe de mettre hors de cause M. Z, qui n’a agi qu’en qualité de directeur général de G et non à titre personnel.
L’équité commande d’accorder une indemnité procédurale de 15.000 € aux consorts Y, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de G.
Alors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’est pas nécessaire de l’ordonner pour 75 % des dommages-intérêts compensatoires, mais sans garantie particulière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Met hors de cause Monsieur J Z ;
2) Prononce l'exequatur du jugement prononcé le 25 juillet 2001 par la Cour supérieure de l’Etat de Californie (Comté de Los Angeles) complété par la déclaration supplémentaire du 14 novembre 2001, condamnant la société G M à payer, à titre de dommages-intérêts compensatoires :
— à Monsieur I Y, la somme de 2.600.000 dollars américains,
— à Madame D Y, la somme de 2.000.000 dollars américains,
— à Mademoiselle E Y, la somme de 1.000.000 dollars américains,
— à Monsieur F Y, la somme de 1.000.000 dollars américains,
outre 500.000 dollars américains pour préjudice subi par X Y et 8.293 dollars américains au titre des frais et dépens pour l’ensemble des demandeurs ;
3) Condamne la société G M, outre les dépens, à payer aux demandeurs la somme globale de 15.000 € à titre d’indemnité procédurale ;
4) Ordonne l’exécution provisoire, mais la limite pour les dommages-intérêts compensatoires au quart de leurs montants ;
5) Déboute plus le surplus, plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2008
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de H
FOOTNOTES
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