Confirmation 23 mars 2010
Rejet 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-18.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-18.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 mars 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024255910 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C300776 |
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Sur les parties
| Président : | M. Lacabarats (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Axa assurance IARD c/ Commune de Saint-André Lez Lille agissant par son maire en exercice |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mars 2010), qu’au cours de l’année 2001, la commune de Saint-André-Lez-Lille (la commune), maître de l’ouvrage, a chargé la société RVC des travaux de rénovation et de mise en sécurité d’un bâtiment à usage de gymnase ; que le 30 avril 2003, la commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances, aux droits de la quelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa) ; que le 30 juillet 2003, la société RVC a été placée sous le régime du redressement judiciaire simplifié ; que le 17 octobre 2003, la commune a mis en demeure la société RVC de poursuivre le chantier et de corriger les malfaçons et inachèvement constatés ; que la commune a, par lettre du 23 février 2004, reçue par la société Axa 1er mars 2004, déclaré le sinistre à son assureur, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d’assurance dommages-ouvrage ; qu’à la suite du rapport déposé par l’expert qu’elle avait désigné, la société Axa a, par lettre du 16 avril 2004, notifié ce rapport à la commune ainsi que son refus de garantie ; qu’une expertise a été ordonnée, à la demande de la commune, pour décrire les désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre et chiffrer les travaux permettant d’y remédier ; que l’expert a déposé son rapport le 1er mars 2005 ; que, parallèlement, la commune a, par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2004, assigné l’assureur en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la commune une somme actualisée, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucune disposition légale ne sanctionne l’assureur qui, dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L. 242-1 du code des assurances, notifie simultanément à l’assuré le rapport de l’expert dommages-ouvrage et son refus de garantir le sinistre par une déchéance du droit de contester sa garantie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code des assurances par fausse application ;
2°/ qu’en statuant comme elle le fait, en sanctionnant l’assureur par une déchéance du droit de contester sa garantie sans le support d’une disposition législative, la cour d’appel méconnaît le droit de l’assureur au respect de ses biens et viole l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 545 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant à bon droit relevé que l’organisation d’une mesure d’expertise contractuelle est prévue par l’article A. 243-1 annexe II du code des assurances, qui dispose notamment que l’assuré doit être rendu destinataire du rapport préliminaire préalablement à la notification par l’assureur de sa prise de position sur le principe de sa garantie et que ce texte réglementaire définit les conditions de la mise en oeuvre du processus d’indemnisation, processus lui-même défini par le texte légal de l’article L. 242-1 de ce code, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la notification simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de l’assureur sur sa garantie constituait une violation des prescriptions légales, la condition relative à la communication préalable du rapport n’ayant pas été remplie dans le délai de soixante jours, passible de la sanction édictée à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances, permettant à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la commune une somme actualisée, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour faire jouer la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction du non-respect du délai de soixante jours pour répondre à la déclaration de sinistre, l’assuré doit notifier par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’assureur, son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si la commune de Saint-André-Lez-Lille avait notifié, dans l’une des formes prescrites, son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et B 2° c des clauses types de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, dispositions d’ordre public ;
2°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Axa France Iard faisait valoir que, pour faire jouer la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, l’assuré est tenu de notifier préalablement à l’assureur son intention d’engager les dépenses nécessaires et que la Commune de Saint-André-Lez-Lille ne lui avait jamais notifié dans les formes légales son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la commune, qui avait, après expertise, assigné la société Axa aux fins de voir fixer le montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, n’avait pas effectué les travaux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société AXA ASSURANCES (AXA FRANCE IARD) à payer à la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE la somme de 300. 000 € en principal, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er mars 2005 et la date du jugement, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la notification simultanée du rapport de l’expert dommagesouvrage et de la prise de position de l’assureur sur sa garantie constitue une violation des prescriptions légales passible de la sanction figurant à l’alinéa 5 de l’article 242-1 du Code des Assurances permettant à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et dont le contrôle de légalité ne relève pas du juge judiciaire ; qu’en l’espèce, la Compagnie AXA, saisie par la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE d’une déclaration de sinistre du 1er mars 2004, a notifié simultanément par lettre recommandée du 16 avril 2004 le rapport d’expertise établi par le Cabinet X… et son refus de garantie ; qu’il s’ensuit que la Compagnie AXA est déchue du droit de contester sa garantie qui est acquise ; qu’elle ne peut donc plus invoquer la nullité du contrat, serait-ce pour absence d’aléa lors de la souscription du contrat ou/ et pour fausse déclaration ; qu’elle est infondée également à soulever une quelconque cause de non garantie pour défaut de réunion des conditions d’application du contrat dommages-ouvrage ;
ALORS D’UNE PART QUE, pour faire jouer la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction du non-respect du délai de soixante jours pour répondre à la déclaration de sinistre, l’assuré doit notifier par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’assureur, son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions p. 16), si la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE avait notifié, dans l’une des formes prescrites, son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la Cour d’Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et B 2° c des clauses types de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances, dispositions d’ordre public ;
ALORS D’AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 16), la Société AXA FRANCE IARD faisait valoir que, pour faire jouer la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, l’assuré est tenu de notifier préalablement à l’assureur son intention d’engager les dépenses nécessaires et que la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE ne lui avait jamais notifié dans les formes légales son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommage ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d’Appel a violé l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la Société AXA ASSURANCES (AXA FRANCE IARD) à payer à la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE la somme de 300. 000 € en principal, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er mars 2005 et la date du jugement, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la notification simultanée du rapport de l’expert dommagesouvrage et de la prise de position de l’assureur sur sa garantie constitue une violation des prescriptions légales passible de la sanction figurant à l’alinéa 5 de l’article 242-1 du Code des Assurances permettant à l’assuré d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et dont le contrôle de légalité ne relève pas du juge judiciaire ; qu’en l’espèce, la Compagnie AXA, saisie par la Commune de SAINT ANDRÉ LEZ LILLE d’une déclaration de sinistre du 1er mars 2004, a notifié simultanément par lettre recommandée du 16 avril 2004 le rapport d’expertise établi par le Cabinet X… et son refus de garantie ; qu’il s’ensuit que la Compagnie AXA est déchue du droit de contester sa garantie qui est acquise ; qu’elle ne peut donc plus invoquer la nullité du contrat, serait-ce pour absence d’aléa lors de la souscription du contrat ou/ et pour fausse déclaration ; qu’elle est infondée également à soulever une quelconque cause de non garantie pour défaut de réunion des conditions d’application du contrat dommages-ouvrage ;
ALORS D’UNE PART QU’aucune disposition légale ne sanctionne l’assureur qui, dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L 242-1 du Code des Assurances, notifie simultanément à l’assuré le rapport de l’expert dommagesouvrage et son refus de garantir le sinistre par une déchéance du droit de contester sa garantie ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article L 242-1 du Code des Assurances par fausse application ;
ALORS D’AUTRE PART QU’en statuant comme elle le fait, en sanctionnant l’assureur par une déchéance du droit de contester sa garantie sans le support d’une disposition législative, la Cour d’Appel méconnaît le droit de l’assureur au respect de ses biens et viole l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et 545 du Code Civil.
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