Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02702 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHDR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Juin 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE FRANCE représenté par son syndic la SAS CITYA LECOURTOIS
[…]
[…]
représentée par Me Sophie SANGY de la SELARL LH2A – CABINET SANGY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 avril 2003, M. Y X a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence de France par contrat à durée déterminée de trois mois, puis, à compter du 16 juillet 2003, par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de surveillance – rondier.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d’immeubles.
Le 3 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence de France a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 mars 2017.
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 avril 2017.
Par réinscription après radiation du 19 octobre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement et en paiement de rappels et de salaires et indemnités.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, d é b o u t é l e s y n d i c a t d e s c o p r o p r i é t a i r e s d e l a r é s i d e n c e d e F r a n c e d e s e s d e m a n d e s reconventionnelles et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Par conclusions remises le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé et que la demande de repos compensateur devait être rejetée, et en conséquence, dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de France à payer la somme de 90 793,92 euros, rejetant toutes les demandes, fins et conclusions contraires, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 783,08 euros et condamner l’employeur au paiement des repos compensateurs suivants :
- année 2014 : 849 euros,
- année 2015 : 2 419 euros,
- année 2016 : 1 720,32 euros,
- soit 4 988,32 euros au total, outre 498,83 euros de congés payés afférents,
rejeter toute demande de compensation, dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence de
France a manqué à son obligation de santé et de sécurité et le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de France a remis ses conclusions le 13 mars 2020, soit postérieurement au délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le7 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture de procédure a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
En l’espèce, par décision du 7 juillet 2020, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence de France ont été déclarées irrecevables et il est, en conséquence, réputé adopter les motifs du jugement déféré.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
- Sur la demande au titre des repos compensateurs
Aux termes de l’article L. 3121-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 8 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
En l’espèce, en l’absence de dispositions conventionnelles, il convient d’appliquer l’article D. 3121-14-1 du code du travail dans sa version applicable au litige qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, étant précisé que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu à l’article L 3121-11 sus-visé est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés afférente.
Il est constant et établi par les bulletins de salaire produits aux débats par M. X que ce dernier a effectué sur l’entière année 2014 un nombre total d’heures supplémentaires de 438 heures, dépassant le contingent annuel de 220 heures à compter du mois de juillet 2014. En outre, il n’est pas contesté qu’aucun repos compensateur n’a été octroyé à M. X à ce titre. Il a donc droit, sans que son action soit atteinte par la prescription, au paiement, à compter du mois de juillet, de 218 heures supplémentaires, soit une indemnité de1 406,10 euros (218/2 x 12, 90 taux horaire hors heures supplémentaires majorées pour 2014) outre les 10 % de congés payés y afférents.
Toutefois, la cour étant tenue par les demandes du salarié, il lui est octroyé à ce titre la somme 849 euros, outre les 10 % de congés payés y afférents.
Pour les années 2015 et 2016, étant précisé que postérieurement à la loi du 8 août 2016, des dispositions similaires aux articles sus-visés ont été prévues aux articles L 3121-28 et suivants du code du travail, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que M. X a été rémunéré de 580 heures supplémentaires en 2015 et 476 heures en 2016.
Certes, devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires de la résidence de France a contesté la réalité de ces heures supplémentaires soutenant que M. X avait déclaré des heures de travail qu’en réalité il n’avait pas effectuées. Toutefois, en première instance, la demande en répétition de l’indu présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires a été rejetée faute de preuve et devant la cour, aucune pièce n’est produite.
Aussi, et dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucun repos compensateur n’a été octroyé à M. X à ce titre, il revient au salarié, pour l’année 2015, en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, soit 360 heures, une indemnité de 2 322 euros (360/2 x 12,90) outre les 10 % de congés payés y afférents, et pour l’année 2016, en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, soit 256 heures, une indemnité de 1 651,20 euros (256/2 x 12,90), outre les 10 % de congés payés y afférents.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et le syndicat des copropriétaires de la résidence de France est condamné à payer à M. X la somme totale de 4 822,20 euros, outre la somme de 482,22 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur l’obligation de sécurité
M. X reproche à son employeur l’absence de tout suivi médical depuis 2007, et ce alors qu’il travaillait le dimanche et de nuit et sans que lui soit, par ailleurs, octroyé, de repos compensateur. Il soutient que cette situation a nécessairement eu des conséquences sur sa santé notamment en raison de la fatigue occasionnée et sollicite à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
Il incombe à l’employeur d’apporter les éléments établissant qu’il a accompli les démarches en vue de la réalisation des visites médicales d’embauche, de suivi périodique et, le cas échéant, de reprise lorsque le salarié a été absent pour une maladie ou accident non professionnel d’au moins 21 jours jusqu’au 1er juillet 2012, puis d’au moins un mois à compter de cette date.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir respecté cette obligation. Or, il résulte des motifs adoptés précédemment que M. X effectuait très régulièrement un nombre très important d’heures supplémentaires, sans bénéficier, par conséquent, du moindre suivi. Ce rythme de travail en l’absence de tout contrôle est un facteur de fatigue physique et mentale qui justifie l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500 euros.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 avril 2017, qui fixe les limites du litige, vise les faits suivants :
- 'permutations de rondes et escroquerie à la copropriété' : à ce titre, l’employeur reproche à M. X, alors qu’il était en charge de l’établissement des plannings, d’avoir indiqué être affecté à de nombreuses rondes de nuit, alors que le cahier des rondes a démontré qu’il n’a pas effectué lesdites rondes, se faisant remplacer par un collègue, et ce sans en informer son employeur qui l’a donc rémunéré pour un travail non exécuté. Il considère que ce comportement a créé une perte de confiance envers M. X, outre un préjudice financier.
- 'rupture de plein droit du contrat de travail pour défaut du titre permettant l’exécution du contrat de travail' : le syndicat des copropriétaires rappelle à ce titre que la fonction de rondiers de M. X correspond en réalité à des fonctions d’agent de sécurité conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et qu’en application de l’article L. 612-20 du même code, cette activité ne peut être exercée que par une personne justifiant du certificat de qualification professionnelle, l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure précisant que le contrat de travail conclu avec une personne ne justifiant pas de l’aptitude professionnelle est nul. L’employeur considère que l’absence du titre permettant l’exercice de la fonction concernée est une cause insurmontable rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa rupture de plein droit.
- 'rupture du contrat de travail pour illicéité de son objet': le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure, seules les personne morales inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent être autorisées à exercer des activités de sécurité privée, que n’ayant pas cette immatriculation, il ne pouvait embaucher des agents de sécurité et avoir à ce titre la qualité d’employeur, de sorte qu’il est contraint de supprimer le poste de M. X et de confier cette mission à une société extérieure.
- 'proposition de reclassement': le syndicat des copropriétaires rappelle que le licenciement prononcé n’intervenant pas pour une cause inhérente à la personne du salarié, et bien qu’il n’en est pas l’obligation, il a tout mis en oeuvre pour aider la poursuite d’activité de son salarié et qu’ainsi, il a demandé à l’entreprise à laquelle il allait désormais confier la mission de gardiennage de la copropriété, de lui proposer une offre de contrat, ce qu’elle a fait. Toutefois, cette offre a été refusée par M. X.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés au titre des rondes de nuit déclarées mais non exécutées et le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce à ce titre. Cet élément ne peut donc être retenu pour fonder le licenciement du salarié.
Concernant la régularité de la situation administrative de M. X, employé par le syndicat des copropriétaires de la résidence de France en qualité d’agent de surveillance-rondiers, mais exerçant en réalité et de manière non contestée par le salarié, une activité d’agent de sécurité au sens de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure codifiant depuis le 1er mai 2012 les anciennes dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, il est exact que toute activité de sécurité, même interne à une entreprise, dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative conformément à l’article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 dudit code.
S’il n’est pas contesté que M. X ne dispose pas de la qualification professionnelle nécessaire pour son activité d’agent de sécurité privé, c’est cependant à tort que le syndicat des copropriétaires de la résidence de France a considéré que cette situation l’autorisait à rompre immédiatement et de plein droit le contrat de travail.
En effet, l’article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure visé pour fonder ce raisonnement prévoit uniquement une rupture de plein droit du contrat de travail lorsque le salarié a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions, lorsqu’il résulte de l’enquête administrative, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes m’urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
La condition d’aptitude professionnelle (5° de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure) n’est pas visée par cette disposition et pour cause, les dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 codifiées par la suite dans le code de la sécurité intérieure sans être modifiée dans leur principe, prévoient une possibilité de suspension du contrat de travail, le temps nécessaire à la régularisation de la situation du salarié pour l’obtention de la qualification nécessaire ou la justification du renouvellement de la carte professionnelle,
En outre, et alors que M. X exerçait les mêmes fonctions depuis quatorze ans, le syndicat des copropriétaires de la résidence de France ne justifie pas avoir informé préalablement M. X de la difficulté et l’avoir mis en demeure de régulariser la situation en l’invitant à suivre la formation nécessaire à l’obtention de cette carte professionnelle.
Dans ces conditions, le seul fait que le salarié ne dispose pas de l’habilitation réglementaire nécessaire pour exercer une activité d’agent de sécurité ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, la lettre de licenciement mentionne que la rupture du contrat intervient également pour un motif non-inhérent au salarié, tenant à la situation juridique et administrative du syndicat des copropriétaires qui impose la suppression du poste de M. X. Il s’en suit que co-existe avec le licenciement pour cause réelle et sérieuse un licenciement économique individuel prononcé en application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Sur le motif du licenciement, un syndicat des copropriétaires ne pouvant être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, condition imposée par l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et qui sous-tend donc nécessairement l’obtention de l’autorisation exigée par l’article L. 612-9 du même code, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence de France a considéré qu’il ne pouvait poursuivre la relation contractuelle et qu’il était donc contrainte de mettre au fin au contrat de travail.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait engagé M. X pendant quatorze ans en contravention avec la réglementation applicable n’est pas un élément de nature à remettre en cause cette analyse, et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que cette information n’a été portée à la connaissance de l’employeur qu’au mois de décembre 2016, lorsque le conseil syndical de la copropriété a souhaité faire réaliser un audit de la situation sociale du personnel de la copropriété et que, dans ce contexte, l’association des responsables de copropriété désignée pour réaliser cet audit, après consultation du conseil national des activités privées de sécurité (établissement administratif public en charge de la régulation des activités de sécurité privée) a informé le syndicat des copropriétaires de la résidence de France des irrégularités affectant la situation des agents de sécurité de la copropriété.
Toutefois, bien que le syndicat des copropriétaires ait fait des recherches de reclassement externe de son salarié, en sollicitant et obtenant l’accord de la société privée à laquelle il avait décidé de recourir pour assumer désormais la sécurité du site pour embaucher M. X sous condition d’obtention de la qualification professionnelle nécessaire, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune recherche de reclassement interne et qu’il n’est fait état d’aucun élément permettant de connaître les emplois existants au sein de la copropriété et leur éventuelle disponibilité et par suite d’apprécier les possibilités sérieuses de reclassement de M. X. L’employeur ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la cause, compte tenu des effectifs salariaux du syndicat des copropriétaires, et en l’absence de tout justificatif produit par le salarié sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, mais compte tenu de son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail il convient, d’allouer à M. X, en réparation de son licenciement abusif, la somme de 10 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le condamner à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de France à payer à M. Y X, au titre des repos compensateurs, la somme de 4 822,20 euros, outre la somme de 482,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de France à payer à M. Y X, la somme de 500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de France à payer à M. Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de France à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de France aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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