Annulation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2016, n° 1506879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1506879 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1506879/7-3
___________
M. B Z et autres
___________
Mme Manokha
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mai 2016
Lecture du 2 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e section – 3e Chambre)
68-03-025-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 24 avril 2015 et 4 mai 2015, M. B Z, Mme N Z, Mme T I, M. H I, la SCI RFX Investissement, M. V E, XXX, Mme D E, XXX, Mme AA AB, XXX, M. F G, M. R M, Mme L M, représentés par le cabinet DDA Avocats (Me Drago), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2014 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Holding JPN Investissement pour l’aménagement d’une terrasse en toiture de l’immeuble situé à l’angle des rues Quatre-Fils et Vieille du Temple, en vue d’y exploiter un restaurant ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain, en méconnaissance des dispositions des articles
R. 424-15 et A. 424-15 du code de l’urbanisme, et que la requête a été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient d’un intérêt à agir, étant propriétaires et/ou occupants de l’immeuble mitoyen de l’immeuble abritant le projet contesté ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité externe liée à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, à l’absence de mention du changement d’affectation partiel des locaux et à l’imprécision des notices techniques sécurité incendie et accessibilité ainsi qu’aux incohérences entre les différents documents joints au dossier de demande de permis de construire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, aucune étude d’impact des nuisances sonores n’ayant été réalisée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980, en particulier les articles CO7, PE15 et GC1 à GC8 s’agissant des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour l’installation et l’utilisation d’appareils de cuisson ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les règles permettant l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, les dimensions des cages d’ascenseurs ne permettant pas d’installer l’une des trois catégories de cabine exigée par la norme technique ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais applicables aux immeubles protégés de type B, le prolongement de l’ascenseur existant entre les étages R+5 et R+6 envisagé méconnaissant les dispositions des articles US 11A.4.1 et US 11A.6.2 ;
— la décision attaquée méconnaît le fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint-Jacques » ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article US 7.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais relatives à l’implantation des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la société Holding JPN Investissements, représentée par son représentant K en exercice et par le cabinet J K (Me Cassin), conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive ; que deux procès verbaux dressés par huissier constatant l’apposition du panneau d’affichage du permis de construire litigieux ayant été dressés les 30 janvier 2015 et 9 avril 2015, le délai de recours courait du 30 janvier 2015 au 30 mars 2015, en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et de l’article
R. 424-45 du même code.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2015, M. Z et autres, représentés par le cabinet DDA Avocats (Me Drago), concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures et au rejet des conclusions présentées en défense par la société Holding JPN Investissements.
Ils soutiennent que :
— la société Holding JPN Investissements ne démontre pas le caractère continu de l’affichage du procès-verbal de constat pour la période allant du 30 janvier 2015 au 8 avril 2015 à 19h ;
— le délai de recours prévu par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pas couru dès lors que l’affichage allégué n’a pas été régulièrement effectué au regard des prescriptions des articles R. 424-15 et A. 424-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— le moyen tiré de l’incomplétude et des insuffisances du dossier de demande de permis est infondé dès lors que la notice architecturale et paysagère référencée « PC04-compl » présente la situation de l’immeuble et de la toiture-terrasse où sont projetés les travaux, mettant ainsi à même le service instructeur de se prononcer sur l’aspect architectural du projet et son insertion dans l’environnement, les pièces PC05I et suivantes apportant par ailleurs des précisions quant à l’aménagement paysager ; le projet n’est pas générateur de surface de plancher au sens des dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme et le projet ne prévoit pas d’affecter les locaux situés au R+5 ou des parties communes à l’usage du restaurant, ce qui n’entraîne dès lors aucun changement d’affectation partiel des locaux ; la notice technique de sécurité incendie et les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire répondent aux informations exigibles au titre de l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ; de même, la notice d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est suffisamment précise, ce qui a permis à la commission de sécurité de la préfecture de police de se prononcer favorablement sur le projet par avis du 21 août 2014 ; à supposer avérées les insuffisances du dossier, elles ont été compensées par les prescriptions de l’avis rendu par la commission de sécurité, qui s’imposent à la société pétitionnaire ;
— le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores est inopérant dès lors que, d’une part, les prescriptions édictées par le décret du 15 décembre 1998 imposent aux seuls exploitants des ERP diffusant à titre habituel de la musique amplifiée de réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores, ce qui n’est pas le cas de l’établissement en cause ; d’autre part, l’objet du permis de construire est de sanctionner la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non de sanctionner les règles relatives à la police du bruit ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 est infondé dès lors que, d’une part, l’article CO 7 du règlement de sécurité autorise la pose de parois CF de degré 1 heure entre un ERP et un tiers, ce que la société pétitionnaire prévoit et ce que la commission de sécurité a considéré conforme au règlement de sécurité et que, d’autre part, les dispositions de l’article GC 1 du règlement de sécurité ne sont applicables qu’aux établissements des quatre premières catégories alors que le projet contesté est classé en 5e catégorie ; la commission de sécurité a jugé acceptable, au regard des règles exigibles en matière de sécurité incendie, qu’aucune disposition relative au désenfumage ne soit prévue ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7-2 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les règles permettant l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public est infondé dès lors que les ascenseurs présentent les dimensions correspondant aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les requérants n’ayant pas tenu compte de l’échelle des plans ;
— au regard des dispositions de l’article US.11A du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais, et notamment de l’article US.11A.4.1, l’extension de l’édicule ascenseur est acceptable ; le pétitionnaire n’ayant d’autre choix, pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite au R+5 et à la toiture-terrasse sans dénaturer les escaliers principaux, que de surélever l’ascenseur existant entre le R+4 et le R+5 et de créer un second ascenseur du R+5 au R+6, les modifications admises répondent aux critères fixés par les dispositions du paragraphe 2 point d- de l’article US.11A.6.2 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais et, en vertu de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, aucun refus ne pouvait être opposé au projet par le service instructeur ;
— le projet contesté ne méconnaît pas le fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la tour Saint Jacques » dès lors qu’il ne porte pas sur une construction nouvelle mais sur des travaux réalisés sur une construction existante ; en outre, c’est l’édicule déjà existant et non l’édicule créé en toiture-terrasse qui s’élève à 60,22 m NGF, l’édicule créé s’élevant quant à lui à 59,99 m NGF ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US.7 du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais relatif à l’implantation des constructions est inopérant dès lors qu’il ne s’applique pas aux immeubles existants protégés mais uniquement aux constructions nouvelles et aux façades et parties de façades à édifier ; les requérants n’apportent aucun élément probant permettant d’établir en quoi les exigences de l’article R. 111-2 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, la société Holding JPN Investissements conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Elle fait en outre valoir que :
— il incombe aux demandeurs de prouver le caractère discontinu de l’affichage et la production de témoignages imprécis et contradictoires de constats d’huissiers dressés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux n’établit pas la discontinuité de l’affichage ; les dimensions du panneau d’affichage sont sans incidence sur la régularité de ce dernier, les requérants ne soutenant pas que les mentions du panneau ne seraient pas visibles ou lisibles ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants n’apportant pas la preuve de la notification du permis litigieux au bénéficiaire et au maire de Paris ;
— la requête est irrecevable du fait, d’une part, du défaut d’intérêt à agir des requérants personnes physiques, la circonstance qu’ils occupent des biens mitoyens étant insuffisante à démontrer qu’ils sont affectés dans les conditions prévues à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, du défaut d’intérêt et de qualité à agir des quatre sociétés civiles immobilières requérantes ;
— le dossier est complet au regard des exigences des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme :
— la notice PC04 est jointe au dossier de demande et l’argument selon lequel l’autorité administrative n’a pas été mise à même d’apprécier la situation des immeubles avoisinants est inopérant ;
— l’argument tiré de l’insuffisance du dossier de demande s’agissant de l’agrandissement de l’édicule manque en fait ;
— l’insertion paysagère du projet ressort clairement des documents produits et le caractère insuffisant de l’une des informations exigées par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;
— l’objet des exigences complémentaires posées à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme est de garantir que les techniques utilisées ne porteront pas atteinte au patrimoine protégé ; en l’espèce, les travaux autorisés ne présentent aucun impact dirimant sur les monuments publics ; l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; la notice descriptive vise les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux et les pièces jointes à la demande précisent qu’il s’agit d’un « restaurant de plein air » ; s’agissant de la prétendue absence de mention du changement d’affectation partiel des locaux, l’aménagement de la toiture ne constitue pas une opération portant création de surface de plancher ; les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la véracité de leurs suppositions quant aux modalités d’occupation réelle de la surface disponible au R+5 ; la notice de sécurité précise les matériaux utilisés en se référant à la nomenclature française et le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police le 21 août 2014 ; le projet est conforme aux exigences posées par l’arrêté du 25 juin 1980 et aux règles fixées par les articles PE 26 et MS 39 ; les documents joints au dossier de demande ne font ressortir aucune incohérence ;
— le moyen tiré de l’absence d’étude sonore jointe au dossier de demande de permis de construire est inopérant ; une telle étude a été effectuée le 17 avril 2015 par le cabinet A et conclut à l’absence d’émergence sonore significative ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié est infondé ; l’argument tiré de la méconnaissance de la réglementation relative à l’isolement latéral de l’établissement avec les bâtiments voisins occupés par des tiers est inopérant et manque en fait ; la méconnaissance alléguée de la réglementation relative aux appareils de cuisson est sans influence sur la régularité de l’acte en cause ; les requérants ne démontrent pas la méconnaissance des dispositions des articles GC5 et GC6 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les règles permettant l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou création est infondé ; la délégation permanente de la commission de sécurité a émis un avis favorable au projet sans émettre de réserves quant à la conformité des ascenseurs envisagés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais applicable aux immeubles protégés de type B est infondé, les dispositions de l’article US.11A.4.1, du paragraphe 3 du point d) de l’article US.11.A.6.2 et du paragraphe 2 du point d) de l’article US.11A.6.2 ayant été respectées ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint-Jacques » est infondé, le dépassement reproché de 22 cm présentant un caractère minime au regard de la hauteur de la cote NGF de 60 mètres, la hauteur de la construction s’alignant sur l’existant ; à côté de l’immeuble concerné, la cote NGF autorise les constructions de 65 mètres NGF, supérieurs aux 60,22 mètres en litige ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111.2 du code de l’urbanisme et du Plan de sauvegarde du Marais est infondé, aucune atteinte n’étant portée à l’objectif de sécurité publique et de salubrité publique sur le terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2015, M. Z et autres concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures et soutiennent en outre que :
— la société Holding JPN Investissements n’apporte aucune preuve de la continuité de l’affichage du permis de construire sur la période du 30 janvier au 30 mars 2015; les attestations produites sont précises et concordantes et permettent d’affirmer qu’après un affichage effectué le 30 janvier 2015, le panneau n’a pas été maintenu et a été reposé le 8 avril 2015 en fin d’après-midi ;
— les notifications prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont bien été effectuées ;
— ils ont intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— l’étude acoustique effectuée quatre mois après la délivrance du permis de construire est inopérante, les simulations ayant été effectuées à une distance comprise entre 100 mètres et 300 mètres du restaurant alors que certaines fenêtres sont situées à moins de 10 mètres du projet d’aménagement ;
— la notice « PC04-compl » est centrée sur le bâtiment existant et la présentation du projet et ne comporte aucune description de l’environnement ; le projet emporte création d’une surface plancher avec changement de destination, inexactement qualifiée de R+6 par le pétitionnaire ;
— le dossier de demande ne comporte pas d’éléments d’information relatifs aux modalités d’assainissement, de traitement et de rejet des eaux usées du restaurant, méconnaissant les dispositions de l’article US.4.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais, l’article 431.9 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 20 et 21.1 du règlement d’assainissement de Paris ;
— la réglementation prévue aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement s’applique au projet litigieux et l’étude tardive d’impact sonore est dépourvue de pertinence ;
— l’édicule envisagé en toiture pour la création d’un ascenseur de desserte est prohibé par les dispositions de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais, constitue une construction nouvelle et sa hauteur de 60,22 NGF ressort des plans du dossier.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs.
Elle fait en outre valoir que le projet litigieux concernant une construction existante à usage de bureaux, raccordée par un branchement particulier au réseau d’assainissement conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et aux articles 44 bis-1 alinéa 1 et 44 bis-6 du règlement sanitaire départemental, la circonstance que les pièces du dossier n’indiquent pas les modalités de raccordement au réseau d’assainissement n’a pas été de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier la situation du projet litigieux ; le déversement des eaux usées assimilées domestiques n’est pas soumis à autorisation ; le bénéficiaire du permis étant uniquement tenu d’adresser un formulaire de déclaration relatif à l’activité de restauration à la subdivision territoriale d’exploitation de la section d’assainissement de Paris, le service instructeur n’était pas tenu de vérifier la conformité du dossier aux règles de raccordement au réseau d’assainissement.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2015, M. Z et autres ont produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 28 septembre 2015, la société Holding JPN Investissements conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs.
Elle fait en outre valoir que :
— les nouvelles attestations produites doivent être écartées ; à supposer que la règle d’affichage ait été méconnue, dès lors que le défaut d’affichage est postérieur à la période de deux mois continus à compter du 30 janvier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’affichage et sur le point de départ du délai contentieux ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et des articles 20 et 21.1 du règlement d’assainissement de Paris doit être écarté ; si le dossier devait être regardé comme insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, cette irrégularité ne serait pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité, les requérants ne démontrant pas en quoi la prétendue insuffisance relative aux modalités selon lesquelles la construction sera raccordée aux réseaux publics aurait exercé une influence sur le sens de la décision ou en quoi elle aurait privé quiconque d’une garantie ; la méconnaissance des articles 20 et 21.1 du règlement d’assainissement, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
— les requérants renoncent à démontrer la prétendue méconnaissance des dispositions du règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais devra être écarté ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint-Jacques » doit être écarté, l’édicule en cause étant d’une hauteur de 59,99 mètres et non de 60,22 mètres ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111.2 du code de l’urbanisme et du plan de sauvegarde et de mise en valeur du quartier du Marais doit être écarté, les requérants critiquant l’étude acoustique réalisée en juin 2015 sans produire d’étude contradictoire ; l’atteinte à la sécurité publique doit s’apprécier in concreto et l’atteinte à la sécurité publique ayant été causée par le restaurant-terrasse « Le Perchoir », à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2015, M. Z et autres produisent des pièces complémentaires.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, la société Holding JPN Investissements conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et fait en outre valoir que l’atteinte aux conditions d’occupation de l’ensemble des requérants n’est pas prouvée, la nouvelle attestation produite n’étant pas suffisamment probante ; en outre, la note acoustique produite par les requérants ne permet pas d’établir l’existence d’une atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, la ville de Paris produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2016, les requérants produisent une pièce complémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, la société Holding JPN Investissements conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, la société Holding JPN Investissements conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer et de fixer un délai de trois mois, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin qu’elle régularise l’arrêté attaqué par un permis de construire modificatif et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que:
— l’arrêté attaqué étant entaché de plusieurs vices, il n’est pas susceptible d’être régularisé dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme;
— la nouvelle étude technique est techniquement contestable, incohérente et incomplète, et est inopérante au regard de la nature du projet ; par sa nature même, le projet porte gravement atteinte à la salubrité.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2016, la société Holding JPN Investissement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et s’associe aux observations de la société Holding JPN Investissement en ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique;
— le rapport de Mme Manokha,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Drago, pour les requérants,
— et les observations de Me Cassin, pour la société Holding JPN Investissements.
1. Considérant que, par un arrêté du 24 décembre 2014, la ville de Paris a délivré à la société Holding JPN Investissements un permis de construire portant sur l’aménagement d’un restaurant de plein air en toiture-terrasse de l’immeuble situé à l’angle du 2 rue des Quatre-Fils et du 93 rue Vieille du Temple, dans le troisième arrondissement de Paris ; que ce projet comporte l’aménagement d’un restaurant de plein air en toiture-terrasse au niveau R+6 côté rue, l’implantation d’un ascenseur entre le niveau R+5 et la terrasse, avec construction d’un édicule accolé à l’édicule d’escalier existant, démolition partielle de plancher, prolongement de l’ascenseur en saillie côté cour, du niveau R+4 au R+5, aménagement paysager de la terrasse avec pose d’un platelage bois et rehausse des garde-corps, ainsi que la réalisation de travaux d’accessibilité et de sécurité, sous réserve des prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police, dont l’avis favorable a été rendu le 21 août 2014 ; que par leur requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2014 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Holding JPN Investissements et par la ville de Paris :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
3. Considérant que les requérants justifient avoir notifié leur recours contentieux enregistré le 24 avril 2015, à la maire de Paris, ainsi qu’à la société Holding JPN Investissements, par lettres recommandées en date du 24 avril 2015, reçues le 27 avril 2015 ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée ;
En ce qui concerne l’intérêt pour agir :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;
6. Considérant que les requérants justifient être propriétaires et/ou occupants dans l’immeuble directement voisin de l’immeuble abritant le projet litigieux ; qu’ils invoquent les nuisances potentielles, notamment sonores, pouvant résulter de l’installation d’un restaurant en plein air sur une terrasse ouverte située au 6e étage de l’immeuble en cause, à quelques mètres de leur fenêtres et/ou de leurs propres terrasses, et produisent deux notes de la société d’acoustique Eckea en date du 3 septembre 2015 et du 19 octobre 2015 confirmant que le projet est susceptible d’être source de nuisances sonores compte tenu notamment du positionnement des fenêtres et terrasses des requérants par rapport au projet litigieux ; que l’atteinte invoquée est ainsi susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens ; que les éléments apportés par les défenseurs ne permettent pas d’établir que les atteintes alléguées seraient dépourvues de réalité ; que dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis litigieux ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; que l’article R. 424-15 du même code dispose : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) » ;
8. Considérant que la société bénéficiaire verse aux débats deux constats d’huissier dressés les 30 janvier et 8 avril 2015 à 19h constatant l’apposition du panneau d’affichage du permis de construire sur le terrain et fait valoir que, compte tenu de l’affichage constaté le 30 janvier, le délai a commencé à courir à compter de cette date, jusqu’au 30 mars 2015 ; que toutefois, les requérants produisent quant à eux un procès-verbal de constat du 8 avril 2015 à 12h30 faisant état de l’absence d’affichage du permis sur l’immeuble en cause ; qu’ils produisent également un certain nombre de témoignages de riverains affirmant n’avoir jamais vu un tel affichage ou affirmant qu’aucun affichage n’a été effectué avant le 8 avril 2015 ; que les éléments produits par la société Holding JPN Investissements et par la ville de Paris ne permettent pas d’établir que le permis de construire aurait été affiché dans les conditions de durée et de continuité prévues par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui conditionnent l’opposabilité du délai de recours contentieux aux tiers ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la société Holding JPN Investissements et par la ville de Paris, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne la notice architecturale :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. » ; que selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 431-14 dudit code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
10. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme que la notice comprise dans le projet architectural a pour objet de préciser les partis pris pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ; qu’à ce titre, doivent apparaître l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants et les matériaux et les couleurs des constructions ; que de même, le document graphique prévu à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre au service instructeur d’apprécier, notamment, l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ; qu’en l’espèce, il ressort de la notice du projet architectural, modifiée et transmise aux services instructeurs le 12 août 2014, que le type d’établissement projeté est un restaurant de plein air et que la notice technique de sécurité incendie classée PC39/PC40 DAA03 indique qu’il s’agit d’un établissement recevant du public du type N de la 5e catégorie ; que les pièces PC05 et suivantes précisent les matériaux utilisés pour la réalisation du projet ; que toutefois, si la notice architecturale indique que les immeubles mitoyens de l’immeuble concerné font partie d’une même propriété foncière à usage de bureaux, elle ne mentionne pas la proximité immédiate d’immeubles d’habitation disposant pour certains de fenêtres situées à quelques mètres de l’établissement projeté ; qu’en outre, si les pièces PC06 et PC09A et PC09B fournissent des photographies de l’immeuble prises au niveau du sol, ainsi que deux photographies partielles de la terrasse existante et un schéma en élévation du projet, tant les documents graphiques que photographiques produits ne font apparaître aucune vue sur les constructions avoisinantes depuis cette terrasse ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que la notice et les documents graphiques produits sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la hauteur du nouvel édicule installé sur le toit-terrasse et donc de vérifier sa compatibilité avec la règlementation en vigueur ; que si l’édicule de l’escalier existant culmine à une hauteur de 60,22 mètres NGF, il résulte de l’instruction que la hauteur du nouvel édicule a été limitée, après échanges avec les services instructeurs de la ville, à 59,99 mètres NGF, hauteur qui figure sur le plan intitulé « 05L compl. » ; que dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier en tant qu’il concerne la hauteur du nouvel édicule doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu’il existerait des incohérences entre les plans de coupe et les schémas produits quant à la protection érigée en bordure de toit-terrasse et surplombant la cour intérieure, empêchant de savoir s’il est prévu la pose d’un garde-corps ou d’un treillage végétalisé ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale et des pièces classées PC05J et Y et DAA04F que sont prévues à la fois l’installation de garde-corps et celle de treillages végétalisés ; qu’un tel grief doit donc être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le projet ne fait état ni du changement de destination partiel de bureaux en commerce du fait de l’aménagement d’un établissement recevant du public en terrasse ouverte extérieure qu’emporte l’arrêté attaqué ni de la création de surface plancher due à la transformation d’une toiture en terrasse ; que toutefois, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (…). » ; que s’il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de permis de construire, que la société Holding JPN Investissements ne renseigne pas, concernant la destination des constructions et leur surface, les éléments relatifs aux surfaces créées par changement de destination ni aux surfaces supprimées par changement de destination et renseigne uniquement la surface existante avant travaux d’une superficie de 3 631m², il est constant que le projet porte sur une surface non close et non couverte au sens des dispositions précitées, de telle sorte qu’il n’emporte création d’aucune surface de plancher ; qu’en outre, les éléments produits par les requérants ne permettent pas d’établir que des locaux en R+5 affectés à usage de bureaux seraient pour partie affectés à usage de commerce du fait de la présence sur le toit-terrasse d’un restaurant de plein air ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard de la conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et aux règles de sécurité et le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles :
14. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code » ; qu’aux termes de l’article 123-22 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. (…) » ;
15. Considérant, d’une part, que les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création et soutiennent que si la notice d’accessibilité affirme que les ascenseurs respecteront la norme NF EN 81-70, les dimensions des deux cages d’ascenseurs ne permettent pas d’installer l’une des trois catégories de cabines exigées par ladite norme ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notice d’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées énonce, s’agissant des dispositions relatives aux ascenseurs, que le projet se conformera à la norme NF EN 81-70 ; que cette norme précise les trois types de dimensions que doivent respecter les cabines d’ascenseurs ; que, s’agissant des dimensions des deux cabines d’ascenseurs projetées, les requérants soutiennent que les cabines mesureront au maximum 1,05m x 1,15m pour l’ascenseur rejoignant le R+5 et 0,90m x 1,05m pour l’autre ascenseur ; que toutefois, la ville de Paris a produit dans le cadre de l’instance les plans à bonne échelle permettant d’établir que les dimensions réelles des ascenseurs seront de 1,57m x 1,72m pour l’un et 1,35 x 1,57m pour l’autre, correspondant dès lors aux dimensions prescrites par la norme précitée ; qu’au demeurant, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police n’a pas émis, à l’occasion de son avis favorable, de prescriptions relatives aux dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard de la conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et de la méconnaissance de ces règles par l’arrêté précité doivent être écartés ;
16. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » ; que les requérants soutiennent que la notice technique sécurité incendie ne permet pas de s’assurer du respect de la législation applicable aux établissements recevant du public ; qu’il ressort des pièces du dossier et de la notice technique de sécurité incendie que sont indiquées les normes devant être respectées concernant la réaction au feu, les installations électriques et l’éclairage de sécurité et que sont également indiquées, pour les ascenseurs, la nature des gaines et parois des gaines de même que le revêtement intérieur de la cabine d’ascenseur ; que si la composition des matériaux utilisés pour le revêtement de la terrasse n’est pas indiquée, celle-ci apparaît dans la notice architecturale, notamment à la pièce classée DAA 04-A, comme étant recouverte de dalles en bois exotique ; que la notice sécurité incendie précise qu’en raison du caractère en plein air du restaurant, aucun dispositif de désenfumage n’est nécessaire mais qu’il est cependant prévu d’encloisonner et de désenfumer l’escalier intérieur par un exutoire ou un ouvrant de 1m² ; qu’en outre, la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police a émis un avis favorable au projet, le 21 août 2014, avis assorti de 20 prescriptions, dont l’arrêté fait mention, en ce qui concerne la sécurité ; que toutefois, alors que le dossier se borne à mentionner que le restaurant disposera au R+6 d’une cuisine dont la puissance sera inférieure à 20 kWh, il ne précise pas la nature des installations de cuisson en cause, ne permettant pas de vérifier le caractère adapté des dispositifs de sécurité envisagés et leur conformité à l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment au regard des dispositions des articles PE 15 et suivants de cet arrêté ; qu’en outre, les derniers plans produits en cours d’instance démontrent que le projet a été modifié, l’installation d’un bar devant servir de zone de préparation ne figurant plus sur le plan, sans qu’aucune précision ne soit donnée sur la localisation des futures installations de cuisson ; qu’en l’absence de précisions suffisantes sur les installations de cuisson envisagées et, compte tenu de la configuration particulière des lieux, l’autorité compétente ne peut être regardée comme ayant été mise à même de s’assurer que les conditions de sécurité respectent la réglementation applicable ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les éléments du dossier sont insuffisants pour vérifier le respect de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité contre les risques incendie et par suite, à soutenir qu’il n’est pas établi que les dispositifs de sécurité prévus respecteraient les articles PE15 et suivants de ce règlement ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du dossier au regard des règles de traitement des eaux usées :
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) » ; que si le plan de masse n’indique pas le tracé des équipements publics et les modalités selon lesquelles le projet y sera raccordé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et de la demande de permis de construire, que l’immeuble est déjà affecté à usage de bureaux, et qu’il est donc déjà desservi par les réseaux publics ou les équipements privés, rendant une telle mention inutile à l’examen de la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen relatif au vice de procédure tiré de l’absence de réalisation d’étude d’impact des nuisances sonores :
18. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de réalisation d’étude d’impact des nuisances sonores, tel qu’exigé par le décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; qu’aux termes de l’article R. 571-29 du code de l’environnement : « I.-L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article R. 571-25 est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L’étude acoustique ayant permis d’estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l’exploitant, les travaux d’isolation acoustique nécessaires ; 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d’isolation phonique et l’installation d’un limiteur de pression acoustique. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 571-25 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (…) » ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement projeté diffusera de la musique amplifiée à titre habituel ; qu’en outre, l’autorité administrative ne peut exiger la production d’autres documents que ceux limitativement énumérés par le code de l’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’étude d’impact des nuisances sonores doit être écarté ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article US.11A et suivants du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais et du fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint Jacques » :
19. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article US11A.4.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais qui disposent que : « Les travaux doivent tendre à maintenir ou à améliorer la volumétrie de la partie supérieure des immeubles. A l’occasion d’opérations de réhabilitation, tous les éléments nuisant à la cohérence du volume de couverture doivent être supprimés ou améliorés dans leur volume et leur aspect. La modification des volumes de toitures est interdite sauf si elle consiste à revenir à l’état d’origine de la toiture ou à un état antérieur à l’existant dûment prouvé, conforme avec l’architecture de l’immeuble, et/ou visant à améliorer son aspect et son insertion urbaine. La création de terrasses accessibles sur les toitures ou après modifications des volumes de toiture peut être admise, dans la mesure où elle ne nuit pas à l’intérêt archéologique, historique et architectural du bâtiment, ainsi qu’à son environnement paysager. La création de petites émergences destinées à assurer l’accès à la couverture ainsi que les garde-corps et lignes de vie destinés à assurer l’entretien sont admis, dans la mesure où leur traitement est discret. » et, d’autre part, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du point d- de l’article US11A.6.2 du même plan de sauvegarde qui disposent que : « (…) L’installation d’un ascenseur dans un immeuble doit respecter l’architecture et les décors du bâtiment. Elle doit être réalisée à l’intérieur du bâtiment, sauf impossibilité technique. Elle ne doit pas dénaturer les escaliers principaux. Les machineries d’ascenseurs ne doivent pas, dans la mesure du possible, engendrer d’excroissances en toiture (…) » ;
20. Considérant qu’il est constant que l’immeuble situé à l’angle du 2 rue des Quatre-Fils et du 93 rue Vieille du Temple figure sur un aplat gris moyen du secteur nord-ouest du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, signifiant qu’il entre au nombre des immeubles protégés au titre de leur intérêt patrimonial de type B ; que les requérants soutiennent, d’une part, que les travaux envisagés ont pour effet d’étendre l’édicule existant aux fins d’installation d’un ascenseur reliant les niveaux R+5 à R+6 vers la rue, rendant l’édicule visible depuis la rue ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la pièce classée PC09A à la notice architecturale que l’ascenseur surélevé du niveau R+4 au R+5 ne crée pas d’émergences au sens des dispositions de l’article US11A.4.1 du plans de sauvegarde et de mise en valeur du Marais dès lors qu’il s’insère parfaitement dans la continuité de la façade ; que les requérants soutiennent d’autre part que l’ascenseur reliant le niveau R+5 au R+6 créera une excroissance en toiture, ne contribuant pas à l’amélioration de l’insertion urbaine de l’immeuble ; qu’il ressort cependant des dispositions précitées, ainsi que des dispositions de l’article US11A.6.2 dudit plan, que la création de petites émergences destinées à assurer l’accès à la toiture est admise dans la mesure où leur traitement est discret ; que si les machineries d’ascenseurs ne doivent pas engendrer d’excroissances en toiture, ces prescriptions doivent être respectées « dans la mesure du possible » ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la pièce classée DAA-05I que l’excroissance engendrée en toiture par l’ascenseur n’est pas de nature à dénaturer la zone de toiture et l’intérêt architectural du bâtiment dès lors qu’elle s’aligne sur la façade du mur existant, qu’elle sera enduite de couleur beige, et qu’elle est nécessaire à la desserte de la zone en toiture, participant ainsi à l’amélioration architecturale de cet espace et à son accessibilité ; que, dans ces conditions, en autorisant le permis de construire attaqué, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le maire de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles US11A.4.1 et US11A.6.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;
21. Considérant que les requérants soutiennent en outre que l’arrêté attaqué méconnaît la hauteur limite de 60m NGF fixée par le fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint Jacques » et annexée au plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; qu’en vertu des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme, les fuseaux de protection du site de Paris sont des « prescriptions qui protègent, en application de l’article L. 123-1-5 paragraphe 7 du code de l’urbanisme, des vues remarquables perceptibles de l’espace public (vues panoramiques, faisceau de vues ou échappées sur un monument) et constituent des surfaces ou ensembles de surfaces (…) que ne peuvent dépasser les constructions nouvelles » ; que toutefois, la ville de Paris établit par la production des plans à la bonne échelle produits dans le cadre de l’instance, et notamment du plan intitulé « 05L-compl. » que la hauteur de l’édicule s’établit à 59,99 m NGF ; qu’ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles l’article US11A.4.1, US11A.6.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais et du fuseau de protection du site de Paris « Echappée vers la Tour Saint Jacques » doivent être écartés ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article US.7 du PSMV du Marais :
22. Considérant, en huitième lieu, que les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article US.7 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais dès lors qu’il est source de nuisances sonores, de nuisances olfactives et qu’il comporte un risque pour la sécurité publique à raison de l’attroupement qu’il est susceptible de générer ; qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes de l’article US.7.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais : « Nonobstant les dispositions du présent article US.7 et de l’article US. 10, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant (…). » ;
23. Considérant que si une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, de par son objet même, à savoir la création d’un restaurant pouvant recevoir 45 personnes sur une terrasse entièrement ouverte au 6e étage d’un immeuble de bureau situé à proximité d’immeubles affectés à usage d’habitation, est de nature à engendrer des nuisances sonores dépassant celles qui sont normalement admissibles, y compris en milieu urbain ; que si le pétitionnaire a produit une première étude d’impact sonore en date du 17 avril 2015 réalisée par un cabinet d’études acoustiques concluant à l’absence d’émergence sonore significative au droit des fenêtres fermées des habitations, cette étude s’est fondée sur des distances moyennes de 100 mètres et 300 mètres entre la toiture-terrasse et les habitations les plus proches, alors que plusieurs appartements, dont certains dotés de terrasses, se situent à une distance de 5 à 20 mètres du projet ; que les requérants ont quant à eux produit une étude en date du 15 octobre 2015 concluant que les niveaux sonores émis par 16 personnes qui seront perçus côté cour à environ 20 mètres de l’établissement entraîneront des émergences supérieures au niveau réglementaire autorisé ; que si le pétitionnaire a produit en cours d’instance d’autres études, en date des 30 septembre 2015, 5 novembre 2015, 22 février 2016 et 4 avril 2016 concluant à la compatibilité du projet avec les normes en vigueur, celles-ci reposent sur l’installation d’équipements acoustiques et vibratiles de nature à atténuer les émergences sonores qui ne figuraient pas dans le projet soumis à la ville de Paris ; que, eu égard au risque de nuisances sonores inhérentes au projet en cause, à savoir l’installation d’un restaurant sur une toiture-terrasse en surélévation entièrement ouverte, à proximité immédiate d’immeubles d’habitation, l’autorité administrative, en autorisant le projet sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales visant à limiter les nuisances sonores qui résulteront de l’exploitation du restaurant en plein air, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnu l’article U.S.7.1 du plan de sauvegarde du Marais ;
Sur les conséquences des illégalités de l’arrêté du 28 mai 2014 :
24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations » ;
25. Considérant que les illégalités relevées aux points 10, 16 et 23 du présent jugement peuvent, sans bouleversement de l’économie générale du projet, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative afin de permettre cette éventuelle régularisation par la délivrance d’un tel permis, qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. Z et autres ainsi que sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Holding JPN Investissement devra justifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z, à Mme N Z, à Mme T I, à M. H I, à la SCI RFX Investissement, à M. V E, à la SCI Team 4 fils, à Mme D E, à XXX, à Mme AA AB, à XXX, à M. F G, à M. R M, à Mme L M, à la ville de Paris et à la société Holding JPN Investissements.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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