Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 novembre 2022, N° F16/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/02089
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 16/00224)
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [M] [A]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Association CESAR BILLARD PALACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES -MATHIEU -ZANCHI -THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 1er juin 1992, Monsieur [E] [J] a été embauché en qualité de surveillant par l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, en contrat à durée indéterminée.
A compter du mois d’avril 1994, il a occupé les fonctions de chef de partie, puis à compter de l’année 1997, le poste de directeur des jeux, fonction nécessitant un agrément du ministère de l’intérieur.
Le 10 avril 2015, l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE a convoqué Monsieur [E] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé à la date du 24 avril 2015.
Le 18 mai 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 201'288 euros et une fin de contrat au 30 juin 2015.
Le 4 juin 2015, la DIRECCTE a accusé réception de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
Le 16 juin 2015, le ministère de l’intérieur a retiré son agrément à Monsieur [E] [J].
Le 29 juin 2015, l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE a notifié à Monsieur [E] [J] son licenciement en raison de ce retrait d’agrément.
Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui ont été remis le 9 juillet 2015.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de Grande instance de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE et la SCP [A]- Raulet a été nommée mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Le 1er avril 2016, Monsieur [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mai 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer, en raison de l’ouverture d’une instruction judiciaire des chefs de faux en écriture, blanchiment et travail dissimulé, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, Maître [M] [A] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE en remplacement de la SCP Tirmant-Raulet.
Le 17 décembre 2021, Monsieur [E] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— donné acte à l’AGS-CGEA d'[Localité 5], de son intervention
— dit et jugé que Monsieur [Z] [J] n’avait pas la qualité de salarié de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
— dit, qu’à défaut de recours, le dossier serait transmis au tribunal judiciaire ;
— condamné Monsieur [Z] [J] à verser à Maître [M] [A] mandataire judiciaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a interjeté appel en visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a saisi le premier président près la cour d’appel de Reims aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Le premier président a rendu une ordonnance le 30 janvier 2023 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 12 avril 2023 à 9 heures.
Le 4 janvier 2023, Maître [M] [A], mandataire judiciaire à la liquidation de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer caduc l’appel formé par Monsieur [E] [J].
Par ordonnance du 15 mars 2023, la conseillère de la mise en état s’est déclarée incompétente, au profit de la cour, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
A l’audience du 12 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2023.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la présidente de la chambre sociale s’est déclarée incompétente, au profit de la cour, pour statuer sur la caducité de l’appel, la régularité et la nullité de la notification du jugement, et a joint les dépens de l’incident avec ceux du fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et mise en délibéré au 27 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [J] demande à la cour :
— de le juger recevable et fondé en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 23 novembre 2022 ;
et statuant à nouveau
— de juger irrégulière la notification par lettre recommandée adressée par le greffe du conseil des prud’hommes de Reims, réceptionnée le 30 novembre 2022 ;
— de juger que la mention, dans l’acte de notification d’une décision, de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours constitue une modalité du recours ;
— de juger, en conséquence, nulle et de nul effet la notification du jugement, faute de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
— de juger, en conséquence, que le délai d’appel n’a pas couru compte tenu de l’irrégularité de la notification ;
— de juger qu’un manquement aux modalités du recours est constitutif d’un grief justifiant la nullité de l’acte de notification ;
— de juger que les exigences de l’article 680 du code de procédure civile concernant l’indication de manière très apparente du délai d’appel n’ont pas été respectées eu égard à la police de caractères utilisée ;
— de juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel qu’il a formé selon déclaration en date du 14 décembre 2022 ;
— de juger qu’il justifie de sa qualité de salarié employé par l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE et du lien de subordination à l’égard du conseil d’administration ;
— de juger que le conseil de prud’hommes de Reims est seul compétent pour statuer sur le mérite et le bien-fondé de ses demandes à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
— de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Reims ;
— de débouter Maître [M] [A] es qualité et l’AGS -CGEA d'[Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Maître [M] [A] ès qualité et l’AGS -CGEA d'[Localité 5] à lui payer chacun une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Maître [M] [A] es qualité et l’AGS -CGEA d'[Localité 5] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume avocat à la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [J] soutient que son appel n’est pas caduc dès lors que la notification irrégulière du jugement de première instance qui lui a été faite, en raison de l’absence de mention de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, constitue un grief qui, d’une part, justifie la nullité de l’acte de notification et d’autre part fait obstacle à l’écoulement du délai d’appel.
A titre surabondant il souligne que les voies de recours n’ont pas été indiquées de manière 'très apparente’ dans la notification du jugement de première instance, comme exigé par les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, en raison d’une police de caractère très petite.
Monsieur [E] [J] affirme qu’il était salarié de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des jeux dans le cadre des règles particulières définies par le décret du 5 mai 1947 et l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947. Il souligne qu’il effectuait son travail dans le cadre d’un lien de subordination, sous le contrôle exclusif du conseil d’administration qui avait le pouvoir de contrôler l’exécution de ses missions et de le sanctionner. Il ajoute qu’il n’a jamais obtenu de délégation de signature pour les documents internes d’ordre financier ou administratif, qu’il n’a jamais fait partie du conseil d’administration et n’était pas membre de l’assemblée générale.
Il souligne que les documents qu’il produit aux débats, lettre d’embauche, bulletins de salaire, formulaire Cerfa de rupture conventionnelle et lettre de licenciement notamment, sont constitutifs d’une présomption de salariat et qu’il appartient à Maître [M] [A] es qualité et à l’AGS -CGEA d'[Localité 5], qui lui contestent cette qualité, de rapporter la preuve contraire.
Il affirme qu’ayant été salarié de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de la rupture de son contrat de travail et que l’affaire devra être renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Reims.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Maître [M] [A] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE demande à la cour de :
— déclarer caduc l’appel de Monsieur [E] [J] ;
— débouter Monsieur [E] [J] de ses demandes visant à remettre en cause le courrier de notification du jugement de première instance ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 23 novembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims
— rectifier l’erreur matérielle commise sur le prénom du demandeur par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 23 novembre ;
A titre subsidiaire
— débouter Monsieur [E] [J] de sa demande visant à obtenir une indemnité de rupture conventionnelle de 201'288 euros ;
— débouter Monsieur [E] [J] de sa demande subsidiaire visant à obtenir une indemnité de licenciement de 53'118 euros et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 102'300 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
— réduire la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle à la somme de 42 159,52 euros correspondant aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois ayant précédé la notification du licenciement ;
— débouter Monsieur [E] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral distinct ;
— débouter Monsieur [E] [J] de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [E] [J] à lui payer, es qualité, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel
Au soutien de la caducité de l’appel, Maître [M] [A] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE fait valoir que celui-ci n’a pas été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le premier président de la cour d’appel de Reims n’ayant pas été saisi, dans le délai de l’appel, d’une demande visant à être autorisé à assigner à jour fixe.
Elle affirme que le courrier de notification du jugement de première instance rappelle la voie de recours applicable, le délai et les modalités de recours et que Monsieur [E] [J] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque grief qu’il aurait subi en raison d’une irrégularité du courrier de notification.
Maître [M] [A], es qualité, expose que Monsieur [E] [J] n’a pas signé de contrat de travail en qualité de directeur des jeux mais simplement des contrats de jeu rappelant et définissant ses fonctions, lesquelles étaient incompatibles avec un lien de subordination à l’égard de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE.
A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle au motif que l’employeur avait la faculté de prononcer un licenciement avant la date de rupture conventionnelle du contrat de travail et souligne que cette rupture résulte d’un fait du prince, en raison du retrait de l’agrément ministériel dont bénéficiait Monsieur [E] [J], ce qui exclut toute indemnité de rupture et tous dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [E] [J] caduc ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 23 novembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [E] [J] n’avait pas la qualité de salarié de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
— débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [J] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de la caducité de l’appel, l’AGS – CGEA d'[Localité 5] fait valoir que Monsieur [E] [J] n’a pas saisi, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel d’une demande visant à être autorisé à assigner à jour fixe.
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un lien de subordination en faisant valoir que Monsieur [E] [J] était présenté comme responsable du personnel, disposait des pleins pouvoirs pour signer les chèques, les déclarations fiscales et gérait le personnel sans contrôle de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle les conditions légales de sa garantie.
Motifs :
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Le jugement de première instance comporte, à partir de sa page six, une erreur matérielle concernant l’identité de Monsieur [E] [J], le prénom '[Z]' ayant été substitué par erreur au prénom '[E]', y compris dans le dispositif.
Cette erreur matérielle sera donc rectifiée selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur la caducité de l’appel
En vertu de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile.
L’article 84 du code de procédure civile dispose : Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il est établi que le jugement du conseil de prud’hommes de Reims a été notifié à Monsieur [E] [J] par le greffe, par lettre recommandée du 24 novembre 2022, avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022.
Monsieur [E] [J] avait jusqu’au 15 décembre 2022 à minuit pour interjeter appel et saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Or, il est établi par l’ordonnance du premier président en date du 30 janvier 2023 que ce n’est que par requête déposée le 22 janvier 2022 que Monsieur [E] [J] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Toutefois c’est à raison que Monsieur [E] [J] fait valoir que l’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai d’appel.
En effet l’article 680 du code de procédure civile, applicable aux notifications par lettre recommandée, dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours serait ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai, ainsi que l’a, à plusieurs reprises, jugé la Cour de cassation et notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile du 3 mars 2016, numéro 15-12.129.
Le lieu où le recours doit être exercé constitue une modalité du recours ainsi que l’a jugé de manière constante la deuxième chambre civile de la Cour de cassation depuis un arrêt du 10 septembre 2009 numéro 07-13.015 ainsi que la chambre sociale, notamment dans deux arrêts du 13 mars 2012, numéro 11- 10. 905 et 6 mai 2014 numéro 13-10.702.
En l’espèce, si la première page de l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes du 23 novembre 2022 indique, de manière suffisamment apparente, que le délai de l’appel sur compétence est de 15 jours à compter de la notification, en revanche il ne précise pas la juridiction devant laquelle cet appel doit être porté.
En raison de cette irrégularité, le délai d’appel n’a pas couru.
C’est à juste titre que Monsieur [E] [J] demande en outre à la cour de juger nulle et de nul effet la notification du jugement de première instance en faisant valoir que le manquement lié à l’absence de précision de la juridiction compétente pour connaître de l’appel est constitutif d’un grief. En effet, la procédure est orale devant le conseil de prud’hommes et la notification du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est faite par le greffe qu’à la partie elle-même, qui n’est en conséquence pas pleinement informée des modalités de recours.
Le délai d’appel n’ayant pas couru et la notification du jugement de première instance étant nulle et de nul effet, la caducité de l’appel formé par Monsieur [E] [J] n’est pas encourue.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses, travaux manuels, intellectuels, artistiques, dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique, ou les liens économiques, ne caractérisent pas à eux seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur concernant le lieu de travail, les horaires, la fourniture du matériel, la mise à disposition du personnel, l’intégration à un service organisé, éléments qui constituent des indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Monsieur [E] [J] soutient avoir été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er juin 1992, en qualité de surveillant. Il précise que la relation contractuelle s’est poursuivie depuis et qu’à compter de l’année 1997, il a été nommé directeur des jeux.
Il verse à l’appui de ses prétentions :
— sa lettre d’embauche du 1er juin 1992,
— ses bulletins de paie de juin 1992 à juin 2015,
— une convention de rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée signée le 18 mai 2015 avec le représentant légal de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE,
— un accusé de réception de la demande d’homologation de rupture conventionnelle, par la DIRECCTE, le 4 juin 2015,
— une lettre de licenciement du 29 juin 2015 après entretien préalable du 24 avril 2015,
— une attestation destinée à Pôle emploi,
— un certificat de travail pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 2015,
— un justificatif d’ouverture de droits par Pôle emploi,
— plusieurs attestations.
Il n’est produit aux débats aucun document justifiant d’une rupture du contrat de travail résultant de la lettre d’embauche du 1er juin 1992.
Par ailleurs les documents susvisés suffisent à faire présumer l’existence d’un contrat de travail.
Il appartient à Maître [M] [A] es qualité et à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] qui en invoquent le caractère fictif, d’en apporter la preuve.
Or cette preuve n’est pas rapportée par les intimés en l’état des pièces produites qui établissent que, si Monsieur [E] [J] disposait d’une très grande autonomie dans le cadre de ses fonctions de directeur des jeux et d’une mission de contrôle à l’égard des salariés, c’est en application des dispositions du décret du 5 mai 1947 et de l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 portant réglementation sur les jeux de hasard dans les cercles.
L’article 1-4 du décret du 5 mai 1947 réserve en effet au comité des jeux, comprenant le directeur des jeux, la compétence pour exercer une fonction propre à la direction ou au personnel des salles de jeux ou exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
L’article 21 de l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’arrêté du 18 décembre 2014, dispose que toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont engagées directement par le directeur responsable, en dehors de toute ingérence étrangère et ne relèvent que de lui en ce qui concerne l’engagement, la rémunération et le licenciement. Ces personnes doivent être agréées par l’administration. Les conditions de l’engagement font l’objet d’un contrat écrit, dûment daté, signé du directeur ou d’un membre du comité des jeux agissant pour son compte, et par l’intéressé.
C’est en vertu de ces dispositions réglementaires que Monsieur [E] [J] a signé le contrat de travail des employés des salles de jeux ou les documents de rupture du contrat de travail et qu’il a établi les bulletins de salaire du personnel.
En revanche, Monsieur [E] [J] devait rendre compte au conseil d’administration, dont il n’était pas membre, ainsi que cela ressort d’un courrier électronique adressé le 11 août 2016 par Monsieur [I] [G], ancien président de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, à Maître [M] [A], en ces termes : 'les fois où j’ai été sollicité sont au moment des demandes de renouvellement d’autorisation où je devais signer les dossiers, à l’ouverture des comptes en banque ou demande de prêt comme en 2009 pour les travaux, ensuite il y avait l’assemblée générale annuelle avec la réunion du conseil d’administration et le comptable, au cours de laquelle Monsieur [J] nous faisait un compte rendu de l’exercice écoulé'.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2001 mentionne que le conseil d’administration a donné des directives à Monsieur [E] [J] après avoir pris la décision de fermer le cercle, le temps nécessaire à des travaux.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2002 mentionne que l’assemblée générale donne tous pouvoirs au président, Monsieur [I] [G], pour contracter les emprunts nécessaires aux travaux complémentaires, faire toutes les déclarations utiles, signer tous les actes et pièces, substituer tout mandat dans ses pouvoirs, élire domicile, généralement faire tout ce qui sera nécessaire.
Au titre des questions diverses, le procès-verbal indique : « Il est demandé au directeur des jeux, Monsieur [E] [J] de procéder, aussitôt les travaux réalisés et le bureau mis en place, à l’élection d’un délégué du personnel'.
Maître [M] [A] et l’AGS – CGEA d'[Localité 5] affirment que Monsieur [E] [J] disposait des pleins pouvoirs pour signer des chèques au nom de l’association.
Il est toutefois établi, par le procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2013, qu’il tenait ce pouvoir de l’assemblée générale qui le lui avait délégué tout comme à ses adjoints, Monsieur [T] [F], Monsieur [L] [P] et Monsieur [D] [X].
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [J] occupait une place centrale au sein de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE en sa qualité de directeur des jeux, avec une très large autonomie et un champ de compétence d’ampleur, conformément au texte réglementaire en vigueur et à l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947. Toutefois il rendait des comptes au conseil d’administration de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, et ce dernier pouvait lui donner des directives dans des domaines autres que les jeux, ce qui caractérise le lien de subordination.
Monsieur [E] [J] ayant travaillé pour l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, moyennant une rémunération mensuelle et dans le cadre d’un lien de subordination, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas la qualité de salarié.
Il sera également infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims et a dit qu’à défaut de recours le dossier lui serait transmis.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [J] demande à la cour de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Reims.
La Cour n’évoquant pas l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes sur le fond.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [J] à payer la somme de 500 euros à Maître [M] [A] es qualité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles et dépens de première instance seront réservés jusqu’à fin de cause.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
Partie qui succombe principalement en appel, Maître [M] [A] es qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE est condamnée aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 23 novembre 2022 et dit qu’à compter de la page 6 des motifs et dans le dispositif, le prénom du demandeur est '[E]' au lieu de [Z] ;
DIT que l’acte de notification à Monsieur [E] [J] du jugement du 23 novembre 2022 est nul et de nul effet ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur [E] [J] ;
INFIRME le jugement du 23 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a donné acte à l’AGS – CGEA d'[Localité 5] de son intervention ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Reims pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens de première instance jusqu’à fin de cause ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Maître [M] [A], es qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION CESAR BILLARD PALACE, aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-798 du 5 mai 1947
- Code de procédure civile
- Code du travail
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