Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
de son pays (article 63-2 du code de procédure pénale) ; du droit d'être examinée par un médecin (article 63-3 du code de procédure pénale) ; du droit d'être assistée par un interprète si nécessaire ; du droit de consulter certains documents de la procédure ; […]
Lire la suite…Cet article explique ce silence, ce que l'avocat peut quand même faire avec vous, et les deux leviers que la loi donne directement à la famille, que la plupart des proches ignorent. […] Il ne peut pas davantage révéler ce qu'il a lu dans les procès-verbaux ou entendu aux auditions (art. 63-4-4 CPP). […] Et vous disposez de vos propres droits : demander un examen médical, qui est alors de droit (art. 63-3 CPP), et désigner un avocat (art. 63-3-1 CPP). […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête , place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux droits de l'étranger.
[…] Aux termes des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tous moyens du placement de la personne en garde à vue.
[…] L'article 63 du code de procédure pénale dispose que « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
Vingt-quatre heures, plus vingt-quatre heures sur autorisation écrite du procureur Selon l'article L432-2 du code des douanes, la durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, dans les conditions du II de l'article 63 du code de procédure pénale. […] Médecin, proche, employeur, consulat, […]
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