Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2022, n° 21/01141
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2014
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CPH Tulle 9 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 15 mars 2017
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CA Limoges
Confirmation 15 janvier 2018
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CA Limoges 15 janvier 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 13 janvier 2021
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CASS
Rejet 13 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que l'annulation de l'article III.24.1 de la convention collective a effectivement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que l'annulation de l'article III.24.1 a également porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artistes-interprètes. La question juridique centrale concernait l'illégalité de l'article III.24.1 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'édition phonographique, qui prévoyait une rémunération globale incluant à la fois la prestation de travail et l'autorisation d'exploiter les enregistrements, y compris en streaming et téléchargement. La Cour de Cassation avait déjà annulé cette disposition, jugeant qu'elle contrevenait au code du travail et au code de la propriété intellectuelle. La Cour d'Appel de Versailles a reconnu l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, résultant de l'application de cette disposition de 2008 à 2019, et a accordé à la SPEDIDAM et au SAMUP des dommages et intérêts de 50 000 euros et 25 000 euros respectivement. La Cour a également rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité soulevées par le SNEP et l'UPFI, ainsi que la demande de publication judiciaire du SAMUP. Les syndicats et fédérations défendeurs ont été condamnés in solidum au paiement des sommes allouées et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 27 janv. 2022, n° 21/01141
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01141
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 janvier 2021, N° 09/1653
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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