Résumé de la juridiction
Lors d’une coelioscopie le jeune patient est décédé d’un arrêt cardiaque sur un état de choc hémorragique prolongé, à la suite de l’introduction d’un trocart. Le grief portant sur le manque de compassion à l’égard de la famille du jeune patient ne peut être retenu, même si des dispositions plus attentives auraient pu être prises, notamment en termes de conditions d’attente, pour éviter que la famille ne ressente une insuffisante prise en compte de sa détresse et de ses besoins d’explications.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2012, n° 11304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11304 |
| Dispositif : | Rejet du grief |
Texte intégral
N° 11304 ______________________
Dr Jean Pierre G ______________________
Audience du 5 septembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 1er octobre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 28 avril 2011, la requête présentée pour le Dr Jean Pierre G, qualifié spécialiste en chirurgie urologique ; le Dr G demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° D 18/10, en date du 21 avril 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, statuant sur la plainte de M. et Mme Franck A, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois dont quatre mois avec sursis ;
Le Dr G soutient que le motif retenu par la chambre disciplinaire de première instance pour le sanctionner, tiré de ce que, dans le cadre d’une complication hémorragique consécutive à une lésion vasculaire lors de l’intervention chirurgicale réalisée au bénéfice de Romain A…, il avait estimé ne pas devoir faire appel à un chirurgien viscéral présent dans l’établissement où il opérait, dans l’attente du chirurgien vasculaire qu’il avait sollicité en urgence et qui se trouvait sur un autre site, est infondé et irréaliste ; que le site sur lequel se trouvait le chirurgien qu’il avait sollicité n’est distant que de quelques centaines de mètres de l’établissement où il opérait et que, compte tenu de la nature de la complication à traiter, il était illusoire de penser que l’intervention d’un chirurgien viscéral, de la même spécialité que lui, aurait permis de la traiter plus rapidement, comme en atteste au demeurant le médecin en cause ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 18 mai 2011, la requête et le procès-verbal de sa séance du 12 mai 2011, présentés par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Bas-Rhin, dont le siège est 8 rue de Londres à Strasbourg (67000), par lesquels celui-ci demande la réformation de la décision susmentionnée de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace sanctionnant le Dr G ;
Le conseil départemental soutient que la chambre disciplinaire de première instance n’a sanctionné le Dr G que pour avoir méconnu son obligation d’assurer à ses patients des soins consciencieux et dévoués en ne faisant pas appel à l’aide d’un second chirurgien viscéral présent dans l’établissement pour l’assister dans la gestion de l’hémorragie massive à laquelle il avait à faire face, en méconnaissance de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ; que le Dr G a également méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, -35 et -71 du code de la santé publique en n’informant pas le patient des risques inhérents à la technique opératoire retenue, en ne procédant pas lui-même à un examen clinique du patient, ce qui aurait permis d’affiner la technique opératoire retenue, en ayant à l’égard des membres du conseil départemental de l’Ordre une attitude peu coopérante pour ce qui est des explications au sujet du dossier en cause, et en témoignant peu de compassion à l’égard de la famille A ;
Vu, 3°), enregistrée comme ci-dessus le 24 mai 2011, la requête présentée par M. Frank A et son épouse, Mme Catherine A, par laquelle ces derniers demandent la réformation de la décision susmentionnée de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace afin que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins soit infligée au Dr G ;
Les époux A soutiennent que la sanction est particulièrement clémente compte tenu de la gravité des faits ; que la responsabilité du Dr G est engagée à plusieurs titres : défaut d’information du patient, caractère inapproprié de la technique utilisée, défaut dans la prise en charge chirurgicale de la complication hémorragique, et que sur tous ces points les manquements du Dr G sont clairement attestés par le rapport d’expertise ; que, s’agissant de la complication hémorragique, le Dr G reconnaît lui-même que c’est bien l’introduction du trocart qui est la cause du décès et que l’argumentation qu’il développe témoigne de son incapacité à se remettre en cause ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 2011, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr G, qui tend aux mêmes fins que la requête et au rejet des appels des consorts A et du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Bas-Rhin ;
Le Dr G soutient, en outre, que l’appel des consorts A est tardif dès lors que la décision contestée leur a été notifiée le 21 avril 2011 et que la requête d’appel a été enregistrée le 24 mai 2011 ; que, pour ce qui est du grief de défaut d’information, en premier lieu, en toute hypothèse l’information n’avait à être donnée qu’au patient, Romain G…, qui, né le 24 juillet 1988, était majeur à l’époque des faits, et, en second lieu, le patient a été dûment informé des risques de l’intervention par le Dr Vincent M, chirurgien remplaçant du Dr G, lors de la consultation préopératoire, puis par ce dernier avant l’entrée au bloc ; que le patient a d’ailleurs signé le formulaire de consentement éclairé ; qu’il est au demeurant regrettable que les experts qui ont soulevé la question n’aient pas cru bon d’interroger le Dr M à ce sujet ; que, pour ce qui est de la voie d’abord chirurgical, contrairement à ce qu’ont pu soutenir les experts, il n’existe aucune preuve de la supériorité de telle ou telle technique en termes de sécurité et que le choix de la coelioscopie fermée, y compris chez un sujet maigre, ne peut en aucune façon lui être reprochée, comme il l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition par l’expert désigné par la présidente du tribunal correctionnel de Reims, le Pr Brigitte Mauroy, chef de service d’urologie à l’hôpital Saint-Philibert de Lomme et expert près la Cour de cassation ; que, pour ce qui est du grief, retenu par la chambre disciplinaire de première instance pour motiver la sanction, de ne pas avoir fait appel à un autre chirurgien viscéral présent dans l’établissement et d’avoir seulement demandé l’intervention d’un chirurgien vasculaire d’un autre établissement, le temps d’attente pour l’arrivée de ce chirurgien vasculaire était évalué à 15 minutes, même si, dans les faits, ce temps a été dépassé ; que, comme l’atteste ce chirurgien vasculaire, compte tenu de la difficulté d’exposition et la complexité de la plaie vasculaire, celle-ci ne pouvait être réparée que par un chirurgien de sa spécialité et que l’aide d’autres chirurgiens d’autres spécialités n’aurait pas modifié la situation et, qu’au demeurant, deux infirmières s’employaient déjà à procéder à la compression manuelle aortique, seule intervention à laquelle un chirurgien viscéral supplémentaire aurait pu se livrer ; qu’il conteste enfin les affirmations du conseil départemental selon lesquelles il se serait montré peu coopérant et aurait manqué de compassion, dès lors, d’une part, qu’il a répondu à toutes les sollicitations dont il a été l’objet et s’est expliqué par écrit et que, si la séance de conciliation n’a pu se tenir, c’est en raison de ce que la famille du jeune patient ne l’a pas souhaité et, d’autre part, qu’il s’est montré totalement disponible à l’égard des parents de Romain A… après l’accident et a observé à leur égard la plus grande réserve dans le cadre des procédures engagées ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet 2011, 9 septembre 2011, 12 janvier et 25 juin 2012, les mémoires présentés pour M. et Mme G, qui tendent aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;
Les époux A soutiennent, en outre, que leur appel est recevable dès lors que la décision de la chambre disciplinaire de première instance leur a été notifiée le 21 avril et que le 21 mai, jour où le délai d’appel expirait étant un samedi, ce délai était prolongé jusqu’au lundi suivant, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et dès lors au surplus que l’appel a été posté par colissimo recommandé le 21 mai 2011 ; que la décision de première instance est entachée d’irrégularité faute de la mention qu’elle a été rendue en audience publique ; que, pour ce qui est du défaut d’information, contrairement à ce que soutient le Dr G, le Dr M dément avoir procédé à la moindre information de Romain A… sur les risques qu’il encourait ; que, pour ce qui est de la pratique utilisée, le rapport des experts est formel pour condamner le choix opéré et, pour ce qui est du défaut ayant trait à la prise en charge chirurgicale de la complication hémorragique, l’analyse du rapport d’expertise est confortée par les rapports complémentaires déposés par le Pr Brigitte Mauroy et le Dr Dominique Gomes ; qu’ils apportent à l’appui de leur requête le jugement n° 11JC1426, en date du 29 juillet 2011, de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Reims condamnant le Dr G à 18 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple et l’arrêt n° 1026, en date du 16 décembre 2012, de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims confirmant le jugement sur cette peine, et prononçant en sus une interdiction d’exercer la profession d’urologue pendant 12 mois ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 17 et 21 août 2012, les mémoires présentés pour le Dr G, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr G soutient, en outre, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’elle a été rendue en audience publique, comme l’exige l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ; qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour maîtriser l’hémorragie, comme il en apporte le témoignage de l’équipe d’anesthésie et qu’il a notamment fait appel à l’aide des personnels de l’équipe qui opérait dans l’autre salle de bloc ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-29 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel n° 11JC1426, en date du 29 juillet 2011 ;
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims n° 1026, en date du 16 décembre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2012 :
– Le rapport du Dr Bobois ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr G et celui-ci en ses explications;
– Les observations de Me Pelletier pour les époux A et ceux-ci en leurs explications ;
– Les observations du Dr Ichtertz pour le conseil départemental du Bas-Rhin ;
– Le témoignage du Dr F, entendu à la demande du Dr G ;
Le Dr G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel des époux A :
Considérant que l’accusé de réception de la décision de la chambre disciplinaire de première instance a été signé par les époux A le 23 avril 2012 ; que, dès lors, leur requête d’appel enregistrée le 24 mai suivant au greffe de la chambre disciplinaire nationale est recevable ;
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
Considérant qu’aux termes des dispositions du 3e alinéa de l’article
R. 4126-29, la décision des chambres disciplinaires de première instance « mentionne que l’audience a été publique ou, au contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos » ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace ne comporte pas cette mention ; qu’ainsi, le Dr G et les époux A sont fondés à demander l’annulation de cette décision ; que l’affaire est en état et qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte, en date du 1er mars 2010, présentée pour M. et Mme A et transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’Ordre des médecins, en s’y associant, contre le Dr G ;
Sur la plainte déposée contre le Dr G :
Considérant qu’il n’est pas contesté que, lors d’une coelioscopie pratiquée par le Dr G sur Romain A… dans le but de traiter une varicocèle, ce jeune patient de 18 ans est décédé d’un arrêt cardiaque hypovolémique irréversible sur un état de choc hémorragique prolongé, lui-même occasionné par une plaie artérielle transfixiante de l’iliaque primitive droite et une plaie veineuse du confluent iliaque, survenue lors de l’introduction d’un trocart ;
Considérant, s’agissant des faits de la cause, que, par l’arrêt n° 1026, en date du 16 décembre 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims a procédé, à l’appui de la décision de condamnation pénale qu’elle a prise à l’encontre du Dr G, à des constatations qui s’imposent, avec l’autorité absolue de la chose jugée, à la juridiction disciplinaire ; qu’en particulier, la cour, après avoir relevé que le décès ne résultait pas, au regard de l’état de la science, « du choix de la méthode thérapeutique choisie pour traiter la varicocèle ni du choix des instruments utilisés, mais d’une maladresse dans l’exécution du geste d’introduction du trocart », a jugé que la maladresse avait été « aggravée par un défaut d’examen du patient par le chirurgien préalablement à l’intervention », qu’il y avait eu « une gestion inadaptée de la complication hémorragique ainsi créée en ce qu’elle a révélé des négligences fautives mises en exergue par les experts » et que « le Dr G n’a pas réagi avec les gestes de secours que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel face à une urgence médicale » ; que doivent, dès lors, être regardés comme établis, le défaut d’examen antérieur sérieux et conforme à la pratique médicale du patient par son chirurgien, avant l’intervention, et la gestion inadaptée de la complication hémorragique ; que, pour ce qui est du défaut d’examen du patient, le manquement qu’il en résulte aux obligations pesant sur le médecin s’avère d’autant plus grave que la méthode thérapeutique choisie et les instruments utilisés, pour être conformes à l’état de la science, comme l’a d’ailleurs estimé de son côté le juge pénal, appelaient des précautions d’intervention renforcées auxquelles un examen plus attentif du patient aurait conduit ; que, pour ce qui est du contrôle de l’hémorragie, il y a lieu de relever, comme le souligne le rapport de l’expert désigné par le juge pénal, en premier lieu, que le Dr G n’a pas eu les gestes adaptés de contrôle de l’hémorragie, s’efforçant, au lieu d’appuyer sur le site de la plaie, de compresser manuellement l’aorte coeliaque, beaucoup plus haut que le lieu de la plaie vasculaire, et, au surplus, renouvelant régulièrement les champs textiles imbibés de sang, chaque levée de la compression entraînant immédiatement une reprise de l’hémorragie et une perte significative du volume sanguin, et, en second lieu, que le Dr G n’a pas cru devoir faire appel au chirurgien, certes compétent comme lui en chirurgie viscérale et non vasculaire, présent dans une salle d’opération voisine de celle où il intervenait, dans l’attente de l’arrivée du chirurgien vasculaire appelé qui se trouvait dans un autre établissement, lequel n’est arrivé qu’après plus d’une demi-heure alors que la contribution de l’autre chirurgien présent dans l’établissement aurait constitué une aide certaine dans la gestion d’un tel incident ; que les faits ainsi relevés sont constitutifs de manquements graves aux obligations déontologiques des médecins qui se doivent d’apporter aux patients, ainsi qu’il est rappelé à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, des soins consciencieux et dévoués, et justifient une sanction particulièrement sévère ;
Considérant, s’agissant des autres manquements invoqués par les époux A ou par le conseil départemental de l’ordre et sur lesquels le juge répressif n’a pas eu à se prononcer, il y a lieu, en premier lieu, de relever, s’agissant de l’information du jeune patient sur les risques encourus, que le Dr G n’établit aucunement avoir apporté cette information, nonobstant la circonstance que le patient ait signé le document de consentement éclairé, lequel ne constitue pas la preuve nécessaire ; que, notamment, les affirmations du Dr G selon lesquelles l’information aurait été donnée au jeune patient par le médecin qui l’avait reçu en consultation ne se trouvent en rien corroborées par ce dernier et qu’à supposer même que le Dr G ait apporté lui-même ladite information avant l’entrée au bloc, comme il le fait valoir, une information donnée à ce stade ne peut permettre de répondre à l’obligation qui s’impose au médecin ; que le manquement déontologique doit, dès lors, être retenu ; que, par contre, s’agissant de l’attitude « peu coopérante » avec le conseil départemental de l’ordre et du manque de compassion à l’égard de la famille du jeune patient, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un manquement caractérisé du Dr G, même si des dispositions plus attentives auraient pu être prises, notamment en termes de conditions d’attente, pour éviter que la famille ne ressente une insuffisante prise en compte de sa détresse et de ses besoins d’explications ;
Considérant que, compte tenu de la diversité des manquements déontologiques relevés et de leur gravité, il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr G la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an ;
Considérant que par une décision de ce jour, n° 11660, la chambre disciplinaire nationale a prononcé à l’encontre du Dr G une autre sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an qui court du 20 mai 2012 au 19 mai 2013 minuit ; que la présente interdiction prendra effet le 20 mai 2013 et s’achèvera le 19 mai 2014 à minuit ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, en date du 21 avril 2011, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est prononcée à l’encontre du Dr G.
Article 3 : Cette sanction prendra effet à compter de la fin de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, du 20 mai 2012 au 19 mai 2013 à minuit prononcée par décision n° 11660 de ce même jour à l’encontre du Dr G et s’étendra donc du 20 mai 2013 au 19 mai 2014 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Pierre G, à M. et Mme Franck A, au conseil départemental du Bas-Rhin, à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace, au préfet du Bas-Rhin, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Alsace, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Chapelle, MM. les Drs Bobois, Chow-Chine, Faroudja, Gicquel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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