Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 14 sept. 2021, n° 19/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 novembre 2018, N° F16/04062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05871 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/04062
APPELANTE
Madame X, B C épouse Y
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS'
Représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
SAS TRIANGLE 60
[…]
95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D E, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Président de chambre,
D E, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X B C épouse Y, née en 1979, a été engagée par la société Triangle 60, société de travail temporaire, par des contrats de missions d’intérim, à compter du 9 août 2014 et jusqu’au 3 août 2016, en qualité d’agent d’escale sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, personnel intérimaire et permanent.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme Y s’élevait à la somme de 1.959 euros.
À la date du terme des relations de travail, Mme Y a une ancienneté d’un an, onze mois et vingt cinq jours.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme Y a saisi le 28 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 8 novembre 2018 a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Triangle 60 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre du 18 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement de la section activités diverses du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en date du 8 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes suivantes :
— juger que les contrats de missions doivent être requalifiés en CDI ;
en conséquence,
— condamner la société Triangle 60 à payer au profit de Mme Y :
* au paiement d’une somme de 1.958 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
* au paiement d’une somme au paiement d’une somme de 9.790 euros (5 mois de salaires) au tire de l’indemnité pour sans licenciement cause et réelle et sérieuse ;
* au paiement d’une somme de 1.958 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* au paiement d’une somme de 3.916 euros au titre de l’indemnité pour préavis et de 391,60 euros pour les congés payés y afférents. ;
* au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes résultant des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine article 1153 code civil avec anatocisme en application des dispositions des articles 1154 du code civil.
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de statuer autrement :
— juger que les contrats de missions doivent être requalifiés en CDI ;
en conséquence,
— condamner la société Triangle 60 à payer au profit de Mme Y :
* au paiement d’une somme de 1.958 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
* au paiement d’une somme au paiement d’une somme de 9.790 euros (5 mois de salaires) au titre de l’indemnité pour sans licenciement cause et réelle et sérieuse ;
* au paiement d’une somme de 1.958 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* au paiement d’une somme de 3.916 euros au titre de l’indemnité pour préavis et de 391 euros et 60 centimes pour les congés payés y afférents ;
* au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— dire que les sommes résultant des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine article 1153 code civil avec anatocisme en application des dispositions des articles 1154 du code civil ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
y ajoutant,
— condamner la société Triangle 60 à payer au profit de 3.500 euros Mme Y pour la procédure d’appel ;
— débouter la société Triangle 60 de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, la société Triangle 60 demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— juger les demandes de Mme Y, en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société Triangle 60, ne peuvent prospérer ;
— constater, en tout état de cause, l’absence d’irrégularités de nature à entraîner la condamnation de la société Triangle 60 ;
— débouter ainsi Mme Y de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que Mme Y ne justifie ni du principe, ni du quantum des sommes qu’elle réclame ;
— la débouter au plus fort de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à verser à la société Triangle 60 la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 11 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOITIFS DE LA DECISION
Sur le jugement du conseil de prud’homme infondé en droit et en fait':
Mme Y soutient que le jugement de la section activités diverses du conseil des prud’hommes de Bobigny n’a pas répondu aux moyens de droit et de fait de ses conclusions de première instance et l’a débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement devant ainsi être infirmé.
La société Triangle 60 soutient que, contrairement aux allégations de Mme Y, le jugement du 8 novembre 2018 récapitule les prétentions de chacune des parties, résume les faits, vise les conclusions déposées et leurs dates, en application des dispositions du code de procédure civile précitées. De plus, la société soutient que les premiers juges ont précisément répondu aux arguments soulevés par Mme Y au soutien de sa demande de requalification, qui reposaient uniquement sur la contestation de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission intérimaire.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour statuant sur l’ensemble des éléments du litige consécutifs à l’appel de Mme Y, il n’est pas nécessaire à ce stade d’infirmer ou de confirmer le jugement du 08 novembre 2018.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Mme Y fait valoir qu’entre août 2014 et août 2016, elle a signé plusieurs dizaines de contrats de mission avec la société Triangle 60 pour plusieurs entreprises utilisatrices, contrats de missions ayant tous comme motif «'un accroissement temporaire d’activité nécessitant un renfort de personnel ». Elle soutient que, toutefois, la société Triangle 60 ne rapporte pas la preuve de ces accroissements temporaires d’activité ni qu’elle n’occupait pas un poste lié à l’activité normale et permanente des entreprises utilisatrices, en particulier de la société ARC1.
Elle ajoute que, Mme A, responsable du pôle aéroportuaire de l’agence, atteste le 23 octobre 2015 qu’elle était employée au sein de la société Triangle 60 depuis le 9 août 2014 pour un de leurs clients et ce pour une durée indéterminée. Elle justifie ses demandes en produisant l’ensemble des contrats de missions et les bulletins de salaires de la société Triangle 60.
La société Triangle 60 soutient que Mme Y ne peut exercer concurremment une action à son encontre sur le même fondement que celui retenu à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et qu’en outre, une telle action n’a pas vocation à conduire à une double condamnation au profit du salarié, mais à la condamnation, in solidum, des entreprises utilisatrices et de travail temporaire.
La société ajoute que Mme Y omet de mentionner qu’un jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a condamné de la société ARC1 au paiement d’indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.
De plus, la société soutient que le fait de solliciter une condamnation au paiement d’une indemnité de requalification, ne peut être mise qu’à la charge de l’entreprise utilisatrice et que sa responsabilité n’a vocation à être engagée que sur un fondement différent de celui développé à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, et qui ne peut être que relatif au respect de la régularité formelle des contrats de mission.
La société ajoute que Mme Y ne précise pas quel serait le manquement dont la société serait l’auteur et les pièces versées aux débats par la salariée ne permettent pas de relever de manière évidente le non-respect allégué.
Enfin la société précise que Mme Y n’a pas toujours occupé le même poste et a été mise à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices autres que la société ARC1 et que concernant l’attestation de Mme A, il s’agit d’une attestation type, dont l’erreur matérielle au titre de la durée du contrat ne saurait emporter aucune conséquence juridique, eu égard à la réalité contractuelle d’une relation à durée déterminée.
L’article L.1251-1du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique, sous
réserve des dispositions prévues à la section 6.
L’article L1251-5 du même code dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L1251-36 du même code dispose qu’ à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Si les irrégularités affectant le contrat de mission ou l’absence de certaines mentions en violation des dispositions des articles L. 1251-36 et L. 1251-43 du code du travail ne permettent pas au salarié d’obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée contre l’entreprise utilisatrice, elles sont opposables à l’entreprise de travail temporaire.
Pour que la responsabilité d’une entreprise de travail temporaire soit engagée il doit être établi qu’elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou qu’elle a agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L 1251-36, régissant le délai de carence applicable entre contrats de mission successifs, et l’article L 1251-37 du code du travail, dans leur version applicable au litige, énumérant les exceptions au délai de carence, que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Il s’en déduit que dans ce dernier cas, elle doit respecter un délai de carence.
L’examen des contrats de mission de la salariée démontre que la société Triangle 60 a conclu entre le 9 août 2014 et le 3 août 2016, 121 contrats de missions d’intérim avec Mme Y pour plusieurs entreprises utilisatrices, à savoir la société Alysia Roissy Check1 (ARC 1), Europe Handling, Paris Customers Assistance, Swiss Services CDG, […], ALT, pour des postes d’agent d’escale ou agent d’accueil, d’enregistrement des embarquements et débarquements des passagers, dont 74 contrats pour la seule société ARC 1 pour la période entre le 9 août 2014 et le 17 octobre 2015, Mme Y a été en arrêt pour un accident de travail du 2 juillet au 27 août 2015, sans que soit observé un délai de carence entre les contrats alors que le motif du recours était précisément l’accroissement temporaire d’activité des différentes sociétés.
Ce faisant, la société Triangle 60 a failli à des obligations qui lui étaient propres, ses manquements au délai de carence ayant eu pour conséquence de permettre aux entreprises utilisatrice de pourvoir des emplois de façon durable et permanente.
Cependant il n’est pas justifié que les dites sociétés utilisatrices auraient commis ces faits frauduleux en concertation avec la société Triangle 60 et, peu importe que la société ARC 1 ait été attraite
devant le conseil des prud’hommes par Mme Y et ait été condamnée par un jugement du 24 septembre 2018, à la requalification du contrat et au versement d’indemnités de rupture, la responsabilité de la société Triangle 60 étant engagée pour l’ensemble des contrats souscrits au cours de toute la période, supportera seule la requalification des contrats.
Infirmant le jugement entrepris, la cour requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée entre Mme Y et la société Triangle 60.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
L’article L.1251-41 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salaire de référence est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois et la moyenne des trois derniers mois.
Or, la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, basée sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, est plus favorable puisqu’elle se monte à la somme de 1.959,02 euros
La société Triangle 60 doit être condamnée à payer, dans la limite de la demande, à la somme de 1.958 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail étant réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion, sa requalification entraîne que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et le congés payés afférents
L’article L. 1234-5 du Code du travail dispose que : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. »
L’article L. 1234-1 du Code du travail ajoute que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition
d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
L’article 7 de la convention collective relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaires stipule que le préavis prévu pour les employés est, pour une ancienneté inférieure à deux années, d’un mois et pour une ancienneté supérieure à deux années de deux mois, l’ancienneté s’appréciant à la fin du préavis.
Mme Y ayant moins de deux ans d’ancienneté, il lui sera allouée la somme de 3.916 euros outre 391,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
Conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise, et au vu des justificatifs produits, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 4.000 euros. Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
La sanction prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du même code.
L’employeur n’ayant mis en oeuvre aucune procédure de licenciement et donc d’ entretien préalable, il sera alloué à Mme Y la somme de 1.958 euros au titre du non-respect de la procédure de. licenciement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 mars 2017, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Triangle 60, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de missions en contrat à durée indéterminée.
CONDAMNE la SAS Triangle 60 à payer au profit de Mme B C X, épouse Y au paiement des sommes suivantes':
* 1.958 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1.958 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorés de la somme de 391,60 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 mars 2017, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS Triangle 60 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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