Rejet 14 mars 2024
Réformation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2201920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête numéro 2201920 et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 17 novembre 2022, la société Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire no 575 du 21 avril 2022 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge la somme de 172 394,25 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’infection nosocomiale contractée par Mme C E a causé un déficit fonctionnel permanent de 40 % de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre, les conditions de la solidarité nationale étant réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 172 394,25 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme E ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 date de réception du titre exécutoire et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en principal au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour la société Relyens Mutual Insurance a été enregistré le 20 février 2024 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête numéro 2203128 enregistrée le 27 septembre 2022, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire no 855 du 16 juin 2022 par lequel l’ONIAM a mis à sa charge la somme de 430,57 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’infection nosocomiale contractée par Mme E a causé un déficit fonctionnel permanent de 40 % de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre, les conditions de la solidarité nationale étant réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 430,57 euros en remboursement des frais d’expertise ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de réception du titre exécutoire et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour la société Relyens Mutual Insurance a été enregistré le 20 février 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chrétien pour la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 1er juin 1966, s’est fracturé le pilon tibial droit le 9 février 1999 et la cheville en 2002, ces fractures ont été traitées par des ostéosynthèses et une ligamentoplastie complémentaire. En raison des douleurs persistantes, Mme E a bénéficié d’une prothèse totale de cheville le 12 juillet 2007 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. En raison de complications, le matériel a été enlevé le 5 mai 2008 et une arthrodèse tibio-tarsienne a été mise en œuvre.
2. Du fait de complications et notamment de l’objectivation d’un foyer de pseudarthrodèse, le matériel a été enlevé au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 20 avril 2010. Le 15 juin 2010, il a été mis en évidence un sepsis local au niveau de la zone d’arthrodèse. En raison de l’infection et des complications chroniques, il a dû être procédé à l’amputation du tiers de la jambe droite de la patiente le 10 mai 2012.
3. Par avis des 2 avril 2015 et 28 septembre 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, à la suite de rapports d’expertise des 30 décembre 2014 et 22 septembre 2017, a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme E incombait au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à raison d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention réalisée dans cet établissement le 20 avril 2010. L’ONIAM se substituant à la société Relyens Mutual Insurance, assureur de l’établissement public de santé a, en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle du 2 avril 2022, versé à Mme E, la somme de 172 394,25 euros. Sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance un titre exécutoire no 575 du 21 avril 2022, à hauteur de la somme de ce dernier montant et un titre exécutoire no 855 du 16 juin 2022, à hauteur de la somme de 430,57 euros en remboursement des frais d’expertise. La société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
4. Les requêtes nos 2201920 et 2203128 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation des titres litigieux :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres litigieux :
S’agissant de la responsabilité du CHU Amiens-Picardie :
6. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
7. Dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incidents, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection.
8. Il résulte de l’instruction, particulièrement des expertises et n’est pas contesté qu’à l’occasion de sa prise en charge au CHU Amiens-Picardie le 20 avril 2010, Mme E a contracté un staphylocoque doré sensible à la méticilline et que ce germe, qui n’était ni présent ni en incubation auparavant, a causé des préjudices à l’intéressée. Il s’agit ainsi d’une infection nosocomiale.
9. Il résulte de l’instruction, particulièrement des expertises et n’est pas contesté que l’état de santé de l’intéressée est consolidé à la date du 3 mars 2017 et que son état séquellaire justifie un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
10. Pour émettre les titres en litige, l’ONIAM en se fondant sur les expertises a relevé que les dommages de Mme E ont procédé à hauteur de 40 % des traumatismes et interventions multiples antérieurs et à hauteur de 60 % de l’infection nosocomiale précitée pour retenir que le déficit fonctionnel permanent de Mme E en lien avec l’infection nosocomiale en cause était de 24 %.
11. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’est pas fondé à faire valoir que le déficit fonctionnel permanent de la patiente en lien avec l’infection nosocomiale doit être évalué à 28 % en considérant qu’il convenait de retrancher du déficit fonctionnel permanent de 40 % de la patiente, le taux de déficit fonctionnel permanent qui aurait dû être attendu de l’intervention d’arthrodèse, sans complication, c’est-à-dire 12 % selon un avis critique non daté et non signé se fondant sur le barème du concours médical. Au demeurant, le barème du concours médical prévoit que dans le cas d’une arthrodèse telle que subie par la patiente, le déficit fonctionnel permanent attendu est en réalité de 20 %.
12. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions univoques expertales, rendues au contradictoire des parties, ayant identifié et délimité précisément les causes du dommage et qui justifierait d’écarter l’importance des traumatismes et interventions multiples antérieurs subis par Mme E.
13. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conditions d’engagement de la solidarité nationale n’étant pas réunies à défaut de déficit fonctionnel permanent de la patiente en lien avec l’infection nosocomiale supérieur à 25 %.
S’agissant du montant des créances réclamées par l’ONIAM :
14. L’ONIAM établit avoir versé à Mme E la somme de 172 394,25 euros en réparation de préjudices en lien avec l’infection nosocomiale précitée et justifie par une attestation de son agent comptable du 16 janvier 2020 avoir pris en charge des frais d’expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales concernant Mme E à hauteur de la somme de 430,57 euros.
15. Ces créances qui ont fait l’objet des titres exécutoires no 575 du 21 avril 2022 et no 855 du 16 juin 2022, dont les montants ne sont pas remis en cause par la société Relyens Mutual Insurance, ont été valablement mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Dès lors, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie aux fins de décharge du montant des titres litigieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité des titres contestés :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
17. Les titres litigieux mentionnent, en tant qu’ordonnateur, le directeur de l’ONIAM, M. F B. Il résulte de l’article 2 de la décision du 15 mars 2018 du directeur de l’ONIAM, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, que M. A D bénéficie d’une délégation de signature concernant tous ordres de reversement. Les titres litigieux comportent les nom, prénom, qualité et signature de M. A D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
19. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires nos 575 et 855 en litige mentionnent leur fondement légal, qu’ils procèdent de la substitution de la victime par l’ONIAM d’une part et du recouvrement des frais d’expertise d’autre part avec, en annexe, le protocole transactionnel correspondant aux indemnisations consenties à Mme E.
20. La société Relyens Mutual Insurance n’est ainsi pas fondée à soutenir que les informations relatives aux bases de la liquidation n’étaient pas indiquées et que ce défaut ne lui permettait pas d’en comprendre le fondement. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
21. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge.
22. Compte tenu de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et du refus opposé par son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, de formuler une quelconque indemnisation, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à l’ONIAM une somme de 25 859,14 euros, représentant 15 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre no 575 du 21 avril 2022.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
23. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d’un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l’espèce, le recours contentieux formé par la société Relyens Mutual Insurance contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la société Relyens Mutual Insurance dans son obligation de payer la somme mentionnée dans le titre exécutoire. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l’ONIAM n’étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée.
En ce qui concerne la mise en cause de la CPAM de la Somme :
24. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article
L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’Office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
25. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Par conséquent, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la CPAM de la Somme soit mise en cause doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Relyens Mutual Insurance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : Les requêtes nos 2201920 et 2203128 de la société Relyens Mutual Insurance sont rejetées.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 25 859,14 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera une somme de 1 500 euros à l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201920 et 2203128
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